MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
ARRETE N° 19560/2004
Portant suspension de l'octroi de permis minier et de permis forestier dans les zones réservées comme "sites de conservation".
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS,
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°60 044 du 15 février 1990 relative au domaine privé de l'Etat et les textes subséquents;
• Vu la loi n°90 033 du 23 décembre 1990 relative à la charte de l'Environnement malgache, modifiée et complétée par les lois n°97- 012 du 06 juin 1997 et n°2004-015 du 19 août 2004;
• Vu la loi n°94 027 du 25 août 1994 portant Code du Travail;
• Vu la loi n°96 025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources nouvelles renouvelables;
• Vu la loi n°2001- 005 du 11 février 2003 portant code de gestion des aires protégées;
• Vu la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière;
• Vu la loi n°99 -022 du 19 août 1999 portant code minier;
• Vu l'ordonnance n°60- 146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation et ensemble des textes l'ayant modifiée et complétée;
• Vu l'ordonnance n°62- 023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'acquisition amiable des propriétés immobilières par l'Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus values foncière;
• Vu le décret n°97 1200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la politique forestière malagasy;
• Vu le décret n°98-394 du 28 mai 1998 portant définition de la politique minière;
• Vu le décret n°98 781 fixant les conditions générales d'application de la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière;
• Vu le décret n°98 782 du 16 septembre 1998 relatif au régime d'exploitation forestière;
• Vu le décret n°99 954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n°2004-167 du 03 février 2004, relatif à la mise en comptabilité des Investissements avec l'Environnement;
• Vu le décret n°2000 170 du 15 mars 2000 fixant les conditions d'application de la loi n°99 022 du 19 août 1999 portant code minier;
• Vu le décret n°2001-122 du 14 février 2001 fixant les conditions de mise en %u0153uvre de la gestion contractualisée des forêts de l'Etat;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 , modifié par les décrets n°2004- 001 du o5 janvier 2004 et n°2004-688 du 05 juillet 2004 portant remaniement d e la composition des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-102 du 11 février 2003, modifié par les décrets n°2003-1053 du 28 octobre 2003 et n°2004-729 du 27 juillet 2004, fixant les attributions du Ministre de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2003 100 du 11 février 2003 modifié par le décret n°2004 178 du 10 février 2004 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement, des Eaux et forêts ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu l'arrêté interministériel n°12720- 2004 du 08 juillet 2004 complétant les dispositions de l'arrêté n°7340- 2004 du 08 juillet 2004 , portant création d'un comité Interministériel des Mines et des Forêts (CIMF);
ARRETENT :
Article premier. En application des dispositions des articles 15, 17, 106 et 107 de la loi n° 99- 022 du 19 août 1999 portant code minier, des dispositions de l'article 9 de la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière, ainsi que celles de l'article 10 du décret n°98 782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l'exploitation forestière, l'octroi de tout permis minier et de tout permis forestier est suspendu dans les zones réservées comme sites de conservation, dont les limites sont annexées au présent Arrêté.
Article 2. On entend par " site de conservation une portion de terre ou de mer vouée à la protection et au maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles y associées, gérée par des moyens efficaces.
Les sites de conservation comprennent notamment :
- Les aires protégées gérées principalement à des fins scientifiques;
- Les aires pour la conservation de l'écosystème et les loisirs;
- Les aires pour la préservation des éléments naturels spécifiques;
- Les aires à conserver par une gestion active;
- Les aires pour la conservation des paysages terrestres ou marins;
- Les aires d'utilisation durable des écosystèmes naturels.
Article 3. La durée de la mise en réserve de ces sites de conservation est de vingt- quatre (24) mois.
Toutefois, si les résultats des études effectuées exigent d'autres travaux supplémentaires, un nouveau délai de vingt quatre (24) mois sera prescrit par un arrêté interministériel pour parfaire les études requises.
Article 4. Les permis octroyés antérieurement à la date de publication du présent arrêté conservent leurs droits et validité, sous réserve des dispositions prévues par l'article 106 du Code minier.
Article 5. La suspension cesse de plein droit à l'expiration du délai fixé à l'article 3
Article 6. En raison de l'urgence, le présent Arrêté entrera immédiatement en vigueur dès sa publication par voie d'affichage, émission radiodiffusée et télévisée, indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 18 octobre 2004
Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts
RABOTOARISON Charles Sylvain
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
RABARISON Jacquis H.