MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 19310/2006
Portant création des Régles de recettes au sein de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF)
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°63-015 du 15 février 1963 portant dispositions générales sur les Finances Publiques et les textes modificatifs ultérieurs, notamment le décret n°92-025 du 08 juillet 1992 ;
• Vu l’Ordonnance n°62-081 du 29 septembre 1962 relative aux Statuts des Comptables Publics ;
• Vu le Décret n°63-059 du 09 mai 1963 astreignant les Comptables Publics à la prestation de serment et à la constituion d’un cautionnement ;
• Vu le Décret n°92-105 du 29 janvier 1992 fixant les assiettes des droits et des redevances perçus dans les ports de commerce malagasy autres que Toamasina ;
• Vu le Décret n°2003-659 du 04 juin 2003 relatif à la création de l’APMF, à ses Statuts et à la création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux ;
• Vu le Décret n°2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime des régles d’avance et des régles de recettes des organismes publics ;
• Vu le Décret n°2005-003 du 04 janier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu l’Arrêté Interministériel n°731-98 du 02 février 1998 modifiant les tarifs des droits et des redevances perçus dans les ports de commerce autre que Toamasina ;
ARRETE :
Article premier.
Il est crée au sein de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF) des régies de recettes chargées de la perception des drpoits et des redevances stipulés par les articles 11, 12, 13 et 14 du décret n°2003-659 du 04 juin 2003.
A Toamasina : « Régie de recettes de l’APMF à Toamasina »
A Toliary : « Régie de recettes de l’APMF à Toliary »
A Mahajanga : « Régie de recettes de l’APMF à Mahajanga »
A Antsiranana : « Régie de recettes de l’APMF à Antsiranana »
A Nosy be : « Régie de recettes de l’APMF à Nosy be »
A Antsohihy : « Régie de recettes de l’APMF à Antsohihy »
Au Port Sint Louis : « Régie de recettes de l’APMF à Maintirano »
A Morombe : « Régie de recettes de l’APMF à Morombe »
A Tolagnaro : « Régie de recettes de l’APMF à Tolagnaro »
A Manakara : « Régie de recettes de l’APMF à Manakara »
A Mananjary : « Régie de recettes de l’APMF à Mananjary »
A Antalaha : « Régie de recettes de l’APMF à Antalaha »
A Maroantsetra : « Régie de recettes de l’APMF à Maroantsetra »
A Vohémar : « Régie de recettes de l’APMF à Vohémar »
Article 2.
Les recettes encaissées par les régisseurs sont effectuées sur la base du décret n°92-105 du 29 janvier 1992 ainsi que sur celle de l’arrêté interministériel n°731-98 du 02 février 1998 cités supra et donnent llieu à la délivrance à la partie versante d’une quittance extraite d’un quittancier à souche de modèle réglementaire.
Le montant des sommes perçues est constaté dans un livre journal côté et paraphé.
Article 3.
Les recettes encaissées par les régisseurs sont constituées par :
• Les droits marines marchandes ;
• Les droits de délivrance et de renouvellement des documents maritimes que l’APMF délivre pour le compte de l’Etat : acte, certificats, diplômes, brevets, permis et attestation... ;
• Les droits de visite de sécurité ;
• Les droits d’immatriculation des navires ;
• Les redevances des flux maritimes ;
• Les droits de port navires, marchandises et passagers ;
• Les droits de stationnement ;
• Les redevances d’occupation temporaire des terrespleins ;
• Les redevances domaniales et d’exploitation dues par les concessionnaires et permissionnaires ;
• Les droits de manutention dus par certaines catégories de navires ;
• Les redevances dues par les sociétés de port à gestion autonome ;
Article 4.
Le montant maximum des fonds que peut détenir le régisseur est fixé à CENT MILLE ARIARY (soit 500 000 FMG).
Article 5.
Le régisseur est tenu de verser la différence à la banque indiquée par l’Agence Comptable le 25 de chaque mois et en fin d’année le 31 décembre.
Le versement est immédiat aux délais sus cités.
Avant ces opérations, les régisseurs arrêtent leurs écritures et établiront un état de versement présentant les recettes encaissées par banque et en espèces au cours du mois.
Les régisseurs transmettront à l’Agence Comptable de l’APMF ledit état avec les pièces justificatives y afférentes.
Article 6.
En application de l’article 10 du décret n°2004-319 du 09 mars 2004, le cautionnement est fixé à 1/20 du montant maximum des fonds que le régisseur peut détenir sans, toutefois, pouvoir dépasser une somme dont le montant est fixé périodiquement par arrêté du Ministère chargé de l’Economie, des Finances et du Budget.
Article 7.
Les régisseurs ont droit à une indemnité de responsabilité de caisse prévue à l’article 11 du décret susmentionné.
L’indemnité de responsabilité est payable mensuellement et à terme échu.
Elle est suspendue dans le cas où les recettes perçues ne sont pas justifiées ou ne sont pas versées dans les délais réglementaires
L’indemnité de responsabilité est à la charge du Budget de l’organisme public auprès duquel la régie est instituée.
Article 8.
Les régisseurs de recettes sont nommés par arrêté de l’ordonnateur du budget de l’organisme public auprès duquel la régie est instituée.
Article 9.
En cas d’absence d’un régisseur titulaire, pour quelque motif que ce soit, la nomination d’un régisseur intérimaire s’effectue selon la procédure initiale pour la nomination du titulaire.
Article 10.
Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué où besoin sera.
Antananarivo, le 08 novembre 2006
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre des Travaux Publics des Transports et de la Météorologie,
RANDRIAMAMPIONONA Roland