MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 1914/2005 (extrait)
Par arrêté n° 1914/2005 du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, en daté du 22 mars 2005, les dispositions de l'arrêté n° 4 865/2003 du 25 mars 2003 sont modifiées et complétées comme suit :
Ajouter après l'article 6 bis.
"Art. 6- Dérogation exceptionnelle.
Tous les envois à destination de Madagascar passibles d'une inspection avant embarquement SGS et n'ayant pas satisfait à cette formalité peuvent faire l'objet, à titre exceptionnel, d'une inspection à destination effectuée conjointement par la Douane et la SGS, après décision du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et l'ouverture d'une Demande de Vérification d'Importation (DVI) auprès de la SGS.
Cette dérogation à l'inspection avant embarquement ne peut être octroyée que pour une seule opération pour chaque personne physique ou morale durant le mandat de la SGS.
La SGS émet un rapport sur la base de cette inspection, déterminant la valeur en douane dans le pays d'exportation, de la position tarifaire et du montant des droits et taxes à payer, sous réserve et conformément aux éventuelles dispositions des lois et règlements applicables en vigueur ainsi que toutes autres lois ou normes nationales.
A ce titre, l'honoraire de la SGS de 0,69% de la valeur CAF est supporté entièrement par l'opérateur.
En outre, une pénalité de 10% sur la valeur CAF est perçue directement par la douane sur la base de l'opinion exprimée par la SGS en l'absence de toutes autres valeurs fixées par la douane.
Dans ce cas, le délai de traitement de dossier figurant l'annexe VIII du contrat ne s'applique pas."
Au lieu de :
"Art. 17. - En fonction des résultats de l'analyse des risques, la société mandatée effectuera une inspection des biens importés en République de Madagascar, dans les pays fournisseurs ou à destination, postérieurement à une visite douanière..."
Lire :
"Art. 17. - En fonction des résultats de l'analyse des risques, la société mandatée effectue une inspection des biens importés en République de Madagascar, dans les pays fournisseurs ou à destination sont effectuées conjointement avec la Douane..."
Ajouter après l'article 18.
"Art. 18 bis. - La SGS opère sur deux scanners. Les caractéristiques techniques et les modalités pratiques d'installation et d'utilisation y afférentes sont régies par un arrêté spécifique."
Ajouter après l'article 29.
"Art. 29 bis. - La SGS transmet par voie électronique à l'Administration des Douanes un exemplaire du rapport d'inspection avant la délivrance aux usagers. Les modalités de transfert ainsi que le format des informations transférées sont arrêtés par la SGS et l'Administration des Douanes dans les 90 jours suivant la signature de cet avenant."
Ajouter à l'article 35 le paragraphe suivant rédigé comme suit :
"Le Comité directeur vérifie les cas d'anomalies signalées soit par la SGS, soit par les usagers en douane, soit par le Service des Douanes."