MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 1911/2009
Fixant les normes des véhicules de transports en commun de personnes autorisés à effectuer la desserte routière des Aéroports Internationaux de Madagascar.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2004-053 du 28 janvier 2005 fixant les principes de la politique des transports terrestres;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu les décrets n°2008-427 du 30 avril 2008 modifié et complété par les décrets n°2008-596 du 23 juin 2008, n°2008-766 du 25 juillet 2008 et n°2009-001 du 04 janvier 2009 portant nomintation des Membres du Gouvernement;
• Vu le décrert n°2003-1071 du 11 novembre 2003 portant abrogation du décret n°67-260 du 14 juin 1967 et ses textes subséquents et fixant les dispositions pour l’exploitation de la desserte routière des aéroports par le transport en commun de voyageurs et les taxis;
• Vu le décret n°2006-279 du 25 avril 2006 portant création de l’Agence des Transports Terrestres (ATT), fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités de financement;
• Vu le décret n°2008-1137 du 014 décembre fixant les attributions de Ministre des Transports ainsi que l’organisation de son ministère;
• Vu l’Arrêté n°1174 du 26 mars 1971 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules affectés au transport routier public ou privé en commun de voyageurs;
ARRETE :
Article premier. Les véhicules de transport en commun de personnes autorisés à effectuer la desserte routière des Aéroports Internationaux de Madagascar sont assujetis aux dispositions du présent arrêté.
Article 2. Les caractéristiques des véhicules de transport sont les suivants :
a) Les véhicules doivent :
- Etre qualifiés pour le transport en commun de voyageurs;
- Offrir par personne transportée un fauteuil d’une largeur minimale de cinquante (50) centimètres en déçà des avant-bras;
- Etre munis d’une soute à bagages ou d’un emplacement réservé à cet effet dans le véhicule;
- Offrir des casiers ou filet de rangement des bagages à main;
- Etre muni d’un exticteur;
- Etre muni d’une boîte à pharmacie;
- Avoir une coloration et/ou une indentification spécifiques;
- Présenter costamment une propreté impéccable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Ils ne doivent pas exhaler de mauvaise odeur, présenter de signe de malpropreté, de détérioration et de signe d’accident,
- Avoir un certificat de visite technique valide.
b) Les véhicules ne doivent pas :
- Etre âgés de cinq (05) ans au plus à la date de mise en service et excéder dix (10) ans au cours de service,
- Utiliser des strapotins et des banquettes,
- Transporter des passagers debout,
- Utiliser de vitres fumées,
- Revéler de dég gement de dioxyde de carbone supérieur aux normes arrêtées.
Article 3. Les normes et les caractéristiques du constructeur des véhicules doivent être respectées.
Article 4. Les cicuits et itinéraires à desservir doivent être préalablement définis avec les Autorités compétentes.
Les points d’arrêt sont déterminés de commun accord avec les Communes concernées afin de permettre aux passagers de descendre ou de monter à bord des véhicules.
Article 5. Une plaque sur un support inamovible doit être portée sur le devant du véhicule, lisible de l’extérieur indiquant le sigle de l’orgaisme et la ligne de desserte. La plaque doit être éclairée la nuit.
Article 6. Le nom de l’organisme et la zone de desserte doivent être inscrits de chaque côté du flan arrière du véhicule.
Article 7. Les agents de la circulation qui effectuent les contrôles permanents devant l’aéroport relèvent les numéros d’immatriculation des autobus qui présentent des signes d’accident, de détérioration ou de malpropreté et établissent un procès-verbal qu’ils communiquent à la Brigade de la Gendarmerie de l’Aéroport et au Centre de Sécurité Routière compétent.
Article 8. Les autobus qui présentent des signes d’accident ne peuvent être utilisés qu’après réparation et dûment acceptés par le Centre de Sécurité Routière compétent.
Article 9. La desserte des Aéroports Internationaux par le transport en commun de personnes doit respecter les dispositions et règlement en vigueur régissant les aéroports internationaux de Madagascar, ainsi que les Cahiers des Charges établis à cet effet par les Autorités compétentes.
Article 10. Outre les sanctions prévues par le Code de la Route et les textes en vigueur, les inobservations de ces dispositions et règlements ainsi que de ces Cahiers des Charges peuvent donner lieu à l’une des sanctions administratives suivantes :
a) Défaillance liée aux préposés ou au véhicule
a1- avertissement pour chaque défaillance constatée,
a2 - retrait partiel ou temporaire de la licence après un (10) avertissement
a3- en cas de récidive, non renouvellement de la licence du véhicule.
b) Défaillance liée aux responsabilités du transporteur
b1- avertissement pour chaque défaillance constatée,
b2- retrait partiel ou temporaire de la licence après un (01) avertissement,
b3- en cas de récidive, non renouvellement de la licence du véhicule.
Article 11. Toutes dispositions antérieurs et contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment l’arrêté n°4338/2004 du 25 février 2004 fixant les normes des bus autorisés à effectuer la desserte de l’Aéroport International d’Ivato.
Article 12. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 02 février 2009
Le Ministre des Transports,
BOTOZAZA Pierrot