MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMIULIAL
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ARRETE N° 18980/2008
Portant ouverture de la formation en Licence Professionnelle en Promotion de la Santé au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL, p.i,
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires;
• Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la Lutte contre la corruption;
• Vu le décret n°74-034 du 25 janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçus à un concours administratifs et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar;
• Vu le décret n°2002-324 mai 2002 modifié par le décret par le décret n°2002-1420 du 23 octobre 2002, portant création et organisation de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire,
• Vu le décret n°2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l'organisation des concours administratifs;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2008-427 du 30 avril 2008 modifié et complété par les décrets n°2008-596 du 23 juin 2008 et n°2008-766 du 25 juillet 2008 portant nomination des membres du gouvernement;
• Vu le décret n°2008-109 du 18 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2008-478 du 16 mai 2008 fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2008-880 du 16 septembre 2008 fixant les attributions du Ministre de la Santé et du Planning Familial ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
ARRETENT :
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est ouvert au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation en Licence Professionnelle en Promotion de la Santé.
Article 2. L'admission à la formation préparant au diplôme de licence Professionnelle en Promotion de la santé se fait par voie de concours national.
Article 3. Le candidat admis à la formation doit s'acquitter des frais de formation. Le montant de ces frais est fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Cet arrêté est pris conjointement par le Ministre de l'Education Nationale, le Ministre de la Santé du Planning Familial et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales. En cas d'abandon décidé par le candidat admis, aucun remboursement n'est prévu, quels que soient les motifs de l'abandon.
Article 4. Les modalités d'utilisation des frais de formation sont fiées par décision du Ministre de la Santé et du Planning Familial.
Article 5. La formation fonctionne suivant le régime de l'externat.
CHAPITRE II - DES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
Article 6. Le (la) candidat (e) au concours d'admission à la formation en Licence en Promotion de la Santé doit répondre aux conditions suivantes:
- Etre titulaire du diplôme de Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire et avoir validé la deuxième année de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines dans les Départements suivant: études philosophiques, civilisations, sociologie, anthropologies, sciences de la communication, sciences sociales du développement, médiation et communication, ou de l'Institut Supérieur de Communication, ou des Institutions de Formation des Paramédicaux, ou de l'Ecole de Service social.
- Le (la) candidat (e) fonctionnaire doit avoir au moins une ancienneté de service effectif de 4ans dans la fonction publique à la date de clôture du dépôt de candidature;
- S'être acquitté(e) du droit d'inscription non remboursable fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours.
- S'être engagé(e) sur l'honneur à s'acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l'Institut National de Santé Publique et Communautaire, ou en cas de prise en charge un organisme ou un employeur, avoir une attestation de prise en charge.
Article 7. Nul ne peut se présenter aux concours s'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6 ci-dessus.
Article 8. Le nombre de places mises au concours, aussi bien pour les candidats nationaux que pour les candidats étrangers est fixé par l'arrêté d'ouverture du concours.
Article 9. Le concours comporte deux (2) épreuves écrites:
- une épreuve de Connaissances Générales;
- une épreuve de Notion de Promotion de la Santé et Santé Communautaire.
Article 10. Nonobstant le nombre de places prévues, ne peut être déclaré admis que le candidat dont la moyenne des notes est supérieure ou égale à 10 sur 20.
Article 11. Le jury aux épreuves du concours en Licence en Promotion de la Santé est nommé par décision conjointe du Ministre de l'Education Nationale, du Ministre de la Santé et du Planning Familial et du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sur proposition du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire .
CHAPITRE III - DE LA SCOLARITE
Article 12. La formation dure une année universitaire, soit 800 heures comportant 400 heures d'enseignements théoriques et 400 heures de stages pratiques.
Article 13. A la fin de la formation, l'apprenant doit soutenir un mémoire de fin d'études.
Article 14. Les programmes de formation sont organisés en unité d'enseignement. chaque unité d'enseignement comporte des modules.
Article 15. La formation est dirigée par un coordonnateur. Il est chargé de:
- assurer la bonne marche du cycle de formation;
- diriger les membres de l'équipe pédagogique;
- superviser toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation.
Article 16. L'enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent être sollicités pour l'enseignement.
Article 17. L'encadrement de stage est assuré par les enseignants de l'INSPC et les cadres de l'Institution d'accueil.
CHAPITRE IV - DE L'EVALUATION
Article 18. Les évaluation des apprenants sont organisées par le Coordonnateur de la Filière sous la supervision du Conseil Pédagogique. Les épreuves de validation des unités d'enseignement portent sur l'ensemble des connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elles sont organisées à l'issue des unités d'enseignements.
Article 19. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation de l'unité d'enseignement, les apprenants qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 12/20 pour chaque module constituant l'unité d'enseignement.
Article 20. En cas de non validation des unités d'enseignement, une seule séance de rattrapage peut être organisée par le Coordonnateur sous la supervision du Conseil Pédagogique.
CHAPITRE V - DU DIPLOME DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Article 21. Le diplôme de Licence Professionnelle en Promotion de la Santé, est décerné aux apprenants ayant :
- Validé la totalité des unités d'enseignements prévus pour la formation;
- soutenu avec succès un mémoire de fin d'études.
Article 22. Le jury à la présentation de mémoire de fin d'études est nommé par décision du Ministre de la Santé et du Planning Familial sur la proposition du Directeur Général de l'INSPC.
CHAPITRE VI - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 23. L'obtention du diplôme Licence Professionnelle en Promotion de la Santé n'ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la Fonction Publique.
Article 24. Les dépenses résultant de la réalisation de la formation sont supportées par le budget de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 25. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment celles de l'arrêté interministériel n°14100/2008 du 29 avril 2008 portant ouverture de la formation en Licence en Promotion de la Santé au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC).
Article 26. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 24 octobre 2008
Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
RAHANTANIRINA Marie Perline
Le Ministre de l'Education Nationale,
Stangeline RALAMBOMANANA RANDRIANRISANDA
Le Ministre de la Fonction publique et des Lois Sociales,
ABDOU SALAME