MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Par arrêté interministériel n°18978/2008 du Ministre de la Santé et du Planning Familial, par intérim, du Ministre de l’Education Nationale, et du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, en date du 24 octobre 2008, il est ouvert au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation en Administration hospitalière. La formation est sanctionnée par un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Administration Hospitalière
CHAPITRE PREMIER - Des dispositions générales
L’administration à la formation préparant au Diplôme d’Etudes Supérieurs Spécialisées en Administration Hospitalière se fait par voie de concours national.
Le candidat admis à la formation doit s’acquitter des frais de formation. Le montant de ces frais est fixé par l’arrêté portant ouverture du concours. Cet arrêté est pris conjointement par le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de la Santé et du Planning Familial et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales. En cas d’abandon décidé par le candidat admis, aucun remboursement n’est prévu, quels que soient les motifs de l’abandon.
Les modalités d’utilisation des frais de formation sont fixées par décision du Ministre de la Santé et du Planning Familial.
La formation fonctionne suivant le régime de l’externat
CHAPITRE II - Des conditions générales d’admission
Le (la) candidat (e) au concours d’admission à la formation en Diplôme d’Etudes supérieures Spécialisées en Administration Hospitalière doit répondre aux conditions suivantes :
• Etre titulaire au moins d’un Diplôme de Licence de l’Enseignement supérieur ou d’un Diplôme équivalent ;
• Avoir exercé leur profession pendant une durée d’au moins égale à deux ans, à la date de clôture de dépôt de candidature, après avoir été titulaire du diplôme requis suscité ;
• Avoir versé le droit d’inscription non remboursable au compte de l’INSPC. Le montant du droit d’inscription est fixé par l’arrêté portant ouverture du concours ;
• Pour le (la) candidat (e ) fonctionnaire, avoir au moins un ancienneté de service effectif de 4 ans dans la fonction publique à la date de clôture du dépôt de candidature ;
• S’être engagé (e ) sur l’honneur à s’acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l’Institut National de Santé Publique et Communautaire, ou en cas de prise en charge par un organisme, présenter une attestation de prise en charge signée par l’employeur.
Nul ne peut se présenter aux concours s’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article 6 ci- dessus.
Le nombre de places mises au concours, aussi bien pour les candidats nationaux que pour les candidats étrangers est fixé par l’arrêté d’ouverture du concours.
Le concours comporte trois épreuves écrites :
• Une épreuve de Comptabilité générale et Comptabilité publique ;
• Une épreuve de Gestion des Ressources Humaines dans la Fonction publique ;
• Une épreuve de Correspondance administrative.
Nonobstant le nombre de places prévues, ne peut être déclaré définitivement admis que le candidat ayant obtenu une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20.
Le jury des épreuves du concours est nommé par décision conjointe du Ministre de l’Education Nationale, du Ministre de la Santé et du Planning Familial et du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, sur proposition du Directeur Général de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.
CHAPITRE III - De la scolarité
La durée de la formation préparant au Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Administration Hospitalière est de deux années académiques, soit 1700 heures comportant 100 heures d’enseignements théoriques et 700 heures de stages pratiques et de travaux personnels.
A la fin de la formation, l’apprenant doit soutenir un mémoire de fin d’études.
Les programmes de formation sont organisés en unité d’enseignement. Chaque unité d’enseignement comporte des modules.
La formation est dirigée par un Coordonateur.
Il est chargé de :
• Assurer la bonne marche du cycle de la formation ;
• Diriger les membres de l’équipe pédagogique ;
• Superviser toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation.
L’enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent aussi être sollicités pour l’enseignement.
L’encadrement de stages est assuré par les enseignants de l’INSPC et les cadres de l’Institution d’accueil.
CHAPITRE IV - De l’évaluation de la formation
Les évaluations des apprenants sont organisées par le Coordonnateur sous la supervision du Conseil pédagogique. Les épreuves de validation des unités d’enseignement portant sur l’ensemble des connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elles sont organisées à l’issue des unités d’enseignements.
Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation de l’unité d’enseignement, les apprenants qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 12/20 pour chaque module constituant l’unité d’enseignement.
En cas de non validation des unités d’enseignement, une seule séance de rattrapage peut être organisée par le Coordonnateur sous la supervision du Conseil pédagogique.
CHAPITRE V - Du Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Administration Hospitalière
Les Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Administration Hospitalière est décerné aux apprenants qui ont :
• Validé la totalité des Unités d’Enseignement de la formation ;
• Soutenu avec succès un mémoire de fin d’études.
Le jury de mémoire de fin d’études est nommé par décision du Ministre de la Santé et du Planning Familial sur proposition du Directeur Général de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.
CHAPITRE VI - Des dispositions finales
L’obtention du diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Administration Hospitalière n’ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la fonction publique.
Les dépenses résultant de la réalisation de la formation sont supportées par le budget de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment celles de l’arrêté interministériel n°9633/2008 du 29 avril 2008 portant ouverture de la formation en Administration Hospitalière au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.