MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
ARRETE N° 18680/2006
Portant interdiction de l'utilisation de senne de plage et d'engins de pêche confectionnés à l'aide de tulle moustiquaire dans la baie d'Antongil.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution ;
• Vu l'ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
• Vu le décret n° 94-112 du 18 février 2006, portant organisation générale des activités de pêche maritime,
• Vu le décret du 5 juin 1922, relatif à la pêche fluviale et à la pêche maritime côtière,
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par le décret n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n° 2004-1076 du 7 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004 modifié et complété par les décrets n° 2004-278 du 24 février 2004, n° 2005-094 du 22 février 2005 et n° 2005-340 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu l'arrêté n° 844/2006 du 18 janvier 2006 portant gel de l'effort de pêche sur la crevette côtière dans la zone comprise entre le cap St Sébastien au Nord et la pointe d'Angadoka au Sud,
• Vu le contrat d'aménagement signé le 10 octobre 2005, entre le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de crevette de Madagascar et l'ensemble des membres de la plateforme de concertation pour le Développement Durable de la Baie d'Antogil,
• Sur proposition de la Plateforme de Concertation pour le Développement Durable de la Baie d'Antongil.
ARRETE :
Article premier. Engins de pêche prohibés
L'utilisation, en mer et en eau saumâtre, de senne de plage, communément appelé "ramikaoko" ainsi que tout engin de pêche confectionné, totalement ou en partie, avec des tulles moustiquaires est strictement interdite, dans la baie d'Antongil, et ce pour la capture de n'importe quel produit halieutique que ce soit.
Article 2. Disposition générale
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 3. Sanctions
Toute infraction aux dispositions de cet arrêté sera, poursuivie et réprimée suivant les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 93-012 du 4 mai 1993.
Article 4. Exécution
La Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Centre de Surveillance des Pêches, la Direction Régionale du Développement Rural de La Région d'Analanjirofo, le Comité Local de Garant et les membres de la Plateforme de Concertation pour le Développement Durable de la Baie d'Antongil sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 5. Entrée en vigueur
En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article IV de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relatif aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il il aura reçu une publication suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 30 octobre 2006
RANDRIARIMANANA Harison E.