MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE N° 18 624/2017
Fixant l'organisation de l'élection des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature pour le mandat 2017-2020.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
- Vu la Constitution,
- Vu l'ordonnance n° 2005 - 005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
- Vu la loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 modifiée et complétée par les lois organiques n° 2011-006 du 1er août 2011 et n° 2014-019 du 12 septembre 2014relative au Conseil Supérieur de la Magistrature,
- Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ,
- Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets
n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 2 mars 2017,n°2017-262 du 20 avril 2017 et n° 2017-590 du 17 juillet 2017 portant nomination des membres du Gouvernement,
- Vu le décret n° 2016-352 du 4 mai 2016 fixant les attributions du Garde des Sceaux. Ministre de la Justice, ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
Arrête :
Article premier. - Le présent arrêté fixe l'organisation de l'élection des membres magistrats devant siéger au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature et détermine les modalités d'application des articles 2 à 5 de la loi organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, modifiée et complétée par les lois organiques n°2011-006 du 1er août 2011 et n°2014-019 du 12 septembre 2014.
Du mandat
Art. 2, - Le mandat des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, élus et désignés, est de trois ans, leur mandat n'est pas renouvelable immédiatement.
Il commence le 4 décembre 2017, le jour qui suit l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
Art. 3. - Les élections des nouveaux membres appelés à siéger au Conseil Supérieur de la Magistrature, pour le prochain mandat , seront tenues le mardi 7 novembre 2017 dans toutes les Cours et Juridictions ainsi que la chancellerie.
Le jour de l'élection sera une journée chômée mais payée pour tous les magistrats.
De l'organisation des élections
Art. 4. - Le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature est chargé de veiller à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires concernant les élections des membres magistrats.
Il est chargé d'informer les Chefs des trois Cours composant la Cour Suprême sur l'organisation et la tenue en Assemblée Générale de l'élection de leur représentant respectif au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il est chargé d'informer les organismes et entités en dehors du corps de la magistrature afin que ces derniers également aux élections ou éventuellement à la désignation de leurs nouveaux représentants au sein du Conseil.
Art. 5. - Sont électeurs les magistrats régis par le Statut de la magistrature en activité à la date des élections.
Art. 6. - Sont éligibles les magistrats qui ont réuni les conditions ci-après :
• les magistrats en activité régis par le Statut de la magistrature;
• les magistrats ayant accompli au moins huit années de service effectif au sein de la magistrature , conformément aux dispositions de l'article 2 (nouveau) de la Loi Organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 modifiée et complétée par la Loi Organique n°2011-006 du 1er août 2011 et la Loi Organique n°2014-019 du 12 septembre 2014 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature;
• les magistrats de bonne moralité, n'ayant jamais été ni condamnés ni fait l'objet de sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 3 (nouveau) de la Loi Organique n°2007- 039 du 14 janvier 2008 modifiée et complétée par la Loi Organique n° 2011-006 du 1er août 2011 et la Loi Organique n°2014-019 du 12 septembre 2014 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 7. - Le magistrat représentant la Cour de cassation est élu par tous les magistrats en fonction au sein de ladite Cour en Assemblée Générale.
Le magistrat représentant le Conseil d'Etat est élu par tous les magistrats en fonction à ladite Cour en Assemblée Générale.
Le magistrat représentant la Cour des Comptes est élu par tous les magistrats en fonction à ladite Cour en Assemblée Générale.
Art. 8. - Le magistrat représentant les Tribunaux Administratifs est élu par tous les magistrats en fonction aux dits Tribunaux.
Art. 9. - Le magistrat représentant les Tribunaux Financiers est élu par tous les magistrats en fonction aux dits Tribunaux.
Art. 10. - Le magistrat représentant la Chancellerie, l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ainsi que les magistrats en détachement et en formation sont élus par tous les magistrats en fonction à la Chancellerie, l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes et ceux en détachement et en formation.
Art. 11. - Le magistrat représentant la Cour d'Appel d'Antananarivo est élu par tous les magistrats en fonction à la dite Cour.
Art. 12. - Le magistrat représentant les Tribunaux de Première Instance du ressort de la Cour d'Appel d'Antananarivo est élu par tous les magistrats en fonction dans ces Tribunaux.
Art. 13. - Les magistrats représentants les cinq Cours d'Appel et leurs ressorts, autres qu'Antananarivo sont élus par tous les magistrats en fonction dans lesdites Cours et Juridictions.
Art. 14. - L'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Art. 15.- Les électeurs dans le collège de la Chancellerie, de l'Ecole National e de la Magistrature et des Greffes et des Magistrats en détachement et en formation cochent au plus deux noms parmi les candidats inscrits dans le Bulletin unique.
Chaque case dans le bulletin unique ne compte qu'une seule voix.
Art. 16. - La liste des électeurs est établie par le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature et portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage pour chaque collège électorale.
Les magistrats en attente d'affectation sont inscrits et électeurs dans le collège du ressort de leur ancien poste.
Art. 17. - Les candidatures sont adressées directement au Secrétariat Permanent du Conseil
Supérieur de la Magistrature où elles doivent parvenir, à peine d'irrecevabilité au plus tard le 15 septembre 2017, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 18. - La liste des candidats éligibles est arrêtée par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Elle est diffusée pour être portée à la connaissance des électeurs de leurs ressorts respectifs.
Art. 19. - Le modèle du bulletin unique de vote avec ses caractéristiques est fixé par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La représentation des candidats dans le bulletin de vote se fait par ordre d'arrivée de la candidature auprès du Secrétariat
Per manent du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 20 - Les bulletins uniques de vote et les enveloppes spéciales destinées à les recevoir ainsi que les autres matériels de vote sont envoyés dans chaque bureau de vote.
Il sera envoyé autant d'e enveloppe spéciale et de bulletin unique de vote qu'il y a d’électeurs inscrits.
De la Commission Electorale
Ar t .21- Une Commission électorale est créée au sein du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature pour :
- procéder à la sélection des candidats éligibles;
- ouvrir les plis cachetés;
- compter les voix issues de chaque bureau de vote;
- arrêter et proclamer les candidats élus, et en dresser procès- verbal
Elle est également chargée de trancher sur les contestations et les réclamations relatives au déroulement de la campagne électorale et/ou du scrutin en général.
Art. 22- La commission électorale est composée :
• du Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature;
• d ' un représentant de la Chancellerie, non candidat;
• de trois représentants des juridictions relevant respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier, non candidats;
• d' un représentant non candidat, de chaque organisation syndicale au sein de la Magistrature.
A l'exception du Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature, les autres membres de la Commission Electorale feront l'objet d'un e décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Dans l'exercice de leur fonction, les membres de la commission électorale ne peuvent, en aucune manière , participer à une campagne électorale.
Art. 23- Dans un délai de dix jours après la clôture du scrutin, tout magistrat électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et, ayant participé au vote a le droit de déposer au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, toutes réclamations et contestations portant sur l'irrégularité du déroulement de la campagne électorale et du scrutin en général aux fins de saisine de la Commission Electorale.
Le même droit est reconnu à chaque candidat.
La Commission électorale dispose d'un droit d'appréciation souveraine quant aux suites à donner à ces réclamations et contestations, dans un délai de douze jours ouvrables après la clôture de scrutin.
Les résultats des élections provenant de tous les bureaux de vote sont publiés après comptage de voix et après étude de toutes les réclamations et/ou contestations par la Commission électorale.
De la campagne électorale
Art. 24- La période de la campagne électorale débutera le lundi 23 octobre 2017 à 7 heures pour s'achever le lundi 6 novembre 2017 à 7 heures, veille du scrutin.
Art. 25. - La campagne électorale doit se dérouler dans un climat de respect réciproque entre chaque candidat.
Art. 26. - Quiconque n'a le droit d'utiliser des biens publics à des fins de propagande électorale sous peine d'entraîner l'annulation des voix éventuellement obtenues par le candidat soutenu, dans la Circonscription électorale où l'infraction a été constatée.
Art. 27. - Quiconque n'a le droit d'utiliser son grade, son poste et/ou son titre pour influencer le choix des électeurs sous peine d'entraîner la disqualification du candidat soutenu.
Art. 28. - Quiconque n'a le droit d'accepter d ' u n candidat des cadeaux ou tout avantage indu susceptible d'influencer les choix des électeurs sous peine d'entraîner la disqualification du candidat soutenu.
Art. 29. - La Commission électorale est compétente pour statuer sur les requêtes relatives aux dispositions précédentes.
Des bureaux de vote
Art. 30. - Le service des Greffes est chargé:
• de l'organisation de l'élection au sein de la Cour ou de la Juridiction dans lequel il est en fonction;
• de la constitution des membres du bureau de vote dont le Greffier en Chef sera lé Président;
• de la réception et de la sécurisation des plis jusqu'au moment du dépouillement avec l'aide des représentants du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 31. - L'élection des magistrats représentants ceux en service à la Chancellerie, à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ainsi que ceux en détachement et en formation se fera au bureau de vote installé à la Chancellerie.
Le Service des Affaires Générales et Contentieux au sein du Ministère de la Justice sera chargé :
- de l'organisation de l'élection à la Chancellerie;
- de la constitution des membres du bureau de vote;
- de la désignation du Président de bureau de vote.
Art. 32. - Le bureau de vote est composé de :
- Un Président;
- Un représentant des électeurs désigné par le Président du bureau de vote;
- Un représentant du candidat s'il y a lieu;
- Un ou plusieurs secrétaires désignés par le Président du bureau de vote.
Le défaut de représentant des électeurs n'entraîne pas la nullité des résultats de vote.
Art. 33.- Les membres du bureau de vote ne peuvent avoir des liens familiaux avec les candidats.
Art. 34. - Le Président assure la police du bureau de vote.
Du scrutin
Art. 35- Les bulletins de vote ne sont mis à la disposition des électeurs que dans le bureau de vote le jour du scrutin. A cet effet, le pli comportant la mention «bulletin unique de vote» ne doit être ouvert que le jour du scrutin et en présence des membres du bureau de vote.
Art. 36- L'urne ne doit avoir qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe à introduire par chaque électeur. Elle doit être visible par tous.
Art. 37. - Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont réunis. Toutes discussions leur sont interdites tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bureau de vote.
Art. 38. - Toute distribution, tout affichage, tout slogan écrit, toute photo et autres documents de propagande sont interdits à l'intérieur et à l'extérieur du bureau de vote le jour du scrutin.
Art. 39.- A son entrée dans la salle, chaque électeur doit justifier de son droit de vote par la présentation de sa Carte d'Identité Nationale ou de sa Carte Professionnelle.
Après vérification par le Président du bureau de vote de son inscription sur la liste électorale, l'électeur doit prélever un exemplaire du bulletin unique de vote ainsi qu'une enveloppe spéciale vide.
Sans quitter la salle l'électeur doit se rendre à l'isoloir, afin de cocher son choix sur le bulletin unique et de le mettre dans l'enveloppe spéciale.
Art. 40- Après avoir introduit l'enveloppe dans l'urne l'électeur appose sa signature sur la liste d'émargement prévue à cet effet.
Art. 41- Le Président du bureau de vote contresigne chaque fois la signature de l'électeur sur la liste d'émargement .
Art. 42- En aucun cas, le Président du bureau de vote ne doit autoriser à voter l'électeur qui refuse de se rendre à l'isoloir et marque publiquement son choix sur le bulletin unique. A cet effet, il doit inviter ce dernier à sortir directement du bureau de vote.
Art. 43 - Le vote par procuration est autorisé mais chaque électeur n'a droit qu'à une procuration dûment signée par le mandat. Les mandataires doivent être inscrits parmi les électeurs sur la liste de la circonscription électorale concernée.
Art. 44.- Toutes les procurations sont annexées au Procès- verbaux et contre signées par les membres du bureau de vote.
Des opérations de dépouillement
Art. 45 -A la clôture du scrutin, les plis cachetés venant des tribunaux de première instance seront a cheminés vers leurs cours d'Appel respectives par les greffiers en chef desdits tribunaux, à l'exception de ceux des tribunaux de première instance du ressort de la Cour d'Appel d'Antananarivo
Pour les juridictions du ressort de la Cour d'Appel d'Antananarivo, les plis seront directement a cheminés par le Président du bureau de vote au Tribunal de première Instance d'Antananarivo.
Art. 46- Pour les cinq Cours d'Appel autres qu'Antananarivo et le Tribunal de Première Instance d'Antananarivo ,à la réception du dernier pli cacheté et devant le public les membres de chaque bureau de vote procèdent aux opérations de dépouillement suivantes :
• arrêtage du nombre de votant sur la liste d'émargement; ouverture de l'urne afin de déterminer les nombres des enveloppes; dépouillement des enveloppes pour constater les résultats de vote; établissement du procès-verbal relatif au déroulement de l'élection et du dépouillement;
• numérisation (scan) du procès-verbal constatant ces résultats de vote;
• établissement du bordereau récapitulatif;
• mises sous pli cacheté de tous les documents ayant servi aux opérations électorales, accompagnés du procès-verbal et du bordereau récapitulatif ainsi que de tous les bulletins uniques dépouillés.
Art 47 - Pour la Cour d'Appel d'Antananarivo , les Tribunaux administratifs et les tribunaux financiers ainsi que la Chancellerie, les mêmes opérations de dépouillement seront effectuées dans leurs bureaux de vote respectifs, devant le public à la clôture du scrutin.
En aucun cas, les membres du bureau de vote ne peuvent ouvrir les enveloppes qu'au moment du dépouillement.
Art. 48 - Lorsque le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne est supérieur au nombre des émargements dans la liste électorale, il y a lieu de retrancher au hasard le nombre d'enveloppe égal à l'excédent constaté.
A l'inverse, tout excédent d'émargement constaté par rapport au nombre des enveloppes trouvées dans l'urne est considéré comme nul.
Ces opérations sont mentionnées au procès-verbal. Les enveloppes retranchées contresignées et non dépouillées y sont annexées.
Art. 49. - Est considéré comme blanc ou nul :
• l'enveloppe spéciale portant des traces permettant d'identifier l'électeur;
• le bulletin dont aucune option n'a été marquée ;
• le bulletin sur lequel deux ou .plusieurs options sont marquées à l'exception des bulletins de vote issus de la Chancellerie;
• le bulletin portant des ratures ou des traces injurieux;
• le bulletin déchiré.
Art. 50- Le suffrage valablement exprimé est obtenu après déduction du nombre des bulletins blancs ou nuls sur le nombre des votants.
Art. 51- Après dépouillement, le procès - verbal scanné constatant les résultats de vote devra être envoyé immédiatement par courrier électronique au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Des opérations d'acheminement
Art. 52 - Après dépouillement, à la diligence des Présidents des bureaux de vote, à l'exception de ceux d'Antananarivo , tous les plis cachetés sont remis aux représentants dépêchés par le Secrétariat
Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature pour être acheminés à son siège.
Les plis cachetés des tribunaux administratifs et financiers autres qu'Antananarivo sont acheminés par le Président de bureau de vote au siège de la Cour d'Appel correspondante.
Art. 53. - Pour les bureaux de votes installés à Antananarivo, les plis seront directement acheminés par le Président du bureau de vote de chaque circonscription électorale au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Des résultats
Art. 54. - Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, le candidat le plus ancien dans le grade de plus élevé est élu et, à égalité d'ancienneté et grade, la préférence est accordée au candidat le plus âgé.
Art. 55. - La liste des candidats élus est diffusée par le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature et adressée à la Chancellerie et à tous les Chefs de Cour et chefs de Juridiction pour être portée à la connaissance de tous les magistrats.
Art. 56. - Les magistrats élus membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont constatés par arrêté ministériel.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 57. - Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent arrêté notamment celles de l'arrêté n° 29 191/2014 du 25 septembre 2014.
Art. 58. - En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Art. 59. - Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 8 août 2017.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
ANDRIAMISEZA Charles.