PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ARRETE N° 1851
Précisant les conditions de fonctionnement de l'inspection générale d'Etat
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution de la République Malgache du 29 avril 1959;
• Vu le décret n°60-018 du 3 février 1960 précisant les conditions d'exercice des pouvoirs de contrôle du Président de la République et instituant une inspection générale d'Etat;
• Vu le décret n°60-052 du 9 mars 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection générale d'Etat,
ARRETE:
Article premier. L'article 6 de l'arrêté n°735 précisant les conditions de fonctionnement de l'inspection générale d'Etat est annulé et remplacé par l'article 6 nouveau, dont les dispositions font l'objet de l'article 2 ci-après du présent arrêté.
Article 2. La direction, l'orientation et le contrôle des activités de l'inspection générale d'Etat sont placés sous la responsabilité d'un inspecteur général d'Etat, désigné par le Chef du Gouvernement comme directeur de l'inspection générale d'Etat.
Dans l'exercice de ses attributions, le directeur de l'inspection générale d'Etat est assisté:
- d'un adjoint
- d'un bureau du secrétariat ;
- d'une section de documentation et d'archives.
L'adjoint au directeur est nommé par décision du Chef du Gouvernement sur présentation du directeur. Il est choisi parmi les inspecteurs d'Etat ou fonctionnaires de la catégorie A et assimilés affectés à l'inspection générale d'Etat.
Le bureau du secrétariat comprend un chef de bureau et des secrétaires. Ce bureau centralise et exploite les travaux et correspondances intéressant le service, tient le contrôle du personnel et la comptabilité de l'inspection générale d'Etat.
La section de documentation et des archives comprend un chef de section et des secrétaires. Cette section est chargée de centraliser et de classer tous les documents intéressant le service et d'en tenir jour l'inventaire permanent.
Dans l'exercice de leurs attributions courantes le chef du bureau du secrétariat et le chef de la section de documentation et des archives sont placés sous l'autorité directe de l'adjoint au directeur.
Les fonctions de directeur et d'adjoint au directeur de l'inspection générale d'Etat sont exercées cumulativement avec les fonctions statutaires de leurs titulaires. Elles ne comportent pas d'avantage particulier et ne peuvent justifier d'augmentation des effectifs budgétaires de l'Inspection générale d'Etat.
Article 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Malgache.
Tananarive, le 25 août 1962.
Philibert TSIRANANA