MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 18036/2019
Portant aménagement des modalités des examens et concours organisés par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour les candidats à besoins spécifiques
LE MINISTRE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL,
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
- Vu la Constitution ;
- Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation de Madagascar ;
- Vu le décret n°2004-104 du 27 janvier 2004 portant réorganisation de l’examen du Baccalauréat Technologique de la Formation Professionnelle et Technique ;
- Vu le décret n°2004-171 du 03 Février 2004 portant organisation de l’examen du Baccalauréat Professionnel de la Formation Technique et Professionnelle ;
- Vu le décret n° 2009-1147 du 1er septembre 2009 fixant la politique générale de l’Education Inclusive ;
- Vu le décret n°2019-016 du 21 Janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, du Gouvernement ;
- Vu le décret n°2019-026 du 24 Janvier 2019 modifié et complété par le décret n° 2019-360 du 20 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret 2019-064du 1er février 2019fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu le décret n° 2019-073 du 06 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
- Vu le décret n°2019-096 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu l’arrêté n°2271/79-MINESEB/DEB.2/Ex. portant réorganisation de l’examen du Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) et du Concours d’entrée dans les classes du T.6 des Ecoles Secondaires de Base ;
- Vu l’arrêté n° 23963/2011-MESupRES fixant les modalités de l’organisation du déroulement des examens du Baccalauréat ;
ARRETENT :
Article premier. Sont régis par les dispositions du présent arrêté les épreuves, ou parties des épreuves, des examens et concours organisés par le Ministère de l'Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Sans préjudice de l’application des textes règlementaires sus visés sur les aménagements des concours et examens organisés par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel ainsi que le Ministère l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le présent arrêté régit l’organisation et l’administration de la participation des candidats à besoins spécifiques à ces examens et concours.
Article 2. Sont considérés commecandidats à besoins spécifiques : ceux ayant des problèmes de santé, des déficiences, des difficultés d’apprentissage ainsi queceux qui, pour des raisons particulières, ont besoin d’un aménagement notamment les mères jouissant du droit d’allaitement et les mineurs en conflit avec la loi.
Article 3. Les procédures d’inscription des candidats doivent suivre les instructions suivantes :
- Lors de l’enclenchement du processus d’inscription aux examens, le chef d’établissement doit inscrire tous ses élèves quels qu’ils soient y compris ceux à besoins spécifiques souhaitant participer aux examens, en respectant toutes les procédures ;
- Les candidats avec un problème de santé doivent avoir un certificat médical accompagnant leur dossier ;
- Lors du remplissage du dossier d’inscription aux examens, les candidats d’école ayant besoin d’un aménagement pédagogique ou d’une compensation doivent avoir une attestation visée par le chef d’établissement ;
- Tout aménagement ou compensation proposé par le chef d’établissement doit être conforme aux annexes du présent arrêté avant d’être accordé ;
- Les candidats libres ayant besoin d’un aménagement pédagogique ou d’une compensation doivent déposer leur dossier d’inscription à la date limite d'inscription à l'examen et/ou concours, avec une demande d’aménagement attestée par le chef CISCO de leur ressort ou son représentant ou auprès du chef de service du Baccalauréat ou du Directeur de l’Office du Baccalauréat ou du Directeur des Examens Nationaux ;
- Les propositions d’aménagement déposées par le chef d’établissement doivent être accordées au préalable par les candidats concernés ou leur représentant légal ;
- Les dossiers d’inscription déposés par le chef d’établissement auprès de la CISCO ou auprès du service du Baccalauréat ou de la Direction de l’Office du Baccalauréat ou la Direction des Examens Nationaux doivent comprendre la liste des candidats à besoins spécifiques de son établissement avec des propositions d’aménagement ou de compensation, et en faire une copie à la Direction Régionale de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnelle (DRENETP) de son ressort ;
- Les aménagements ou compensations proposés sont transmis à la CISCO, au service du Baccalauréat ou à la Direction de l’Office du Baccalauréat ou à la Direction des Examens Nationaux pour validation, qui notifie par note de servicesa décision aux intéressés dont la fiche est jointe en annexe 1 du présent arrêté;
- Les réclamations concernant les demandes d’aménagements ou compensations non accordés sont adressées aux responsables des examens des ministères ;
- La note de servicesus citée sera publiée au niveau de la CISCO, du service du Baccalauréat ou de la Direction de l’Office du Baccalauréat ou de la Direction des Examens Nationaux ;
- Le Chef de centre d’écrit, le Chef de centre de correction et le Chef ZAP assurent l’application effective de la note de service concernant la mise en place des aménagements ou compensations validés.
Article 4. Le chef d’établissement et les candidats libres sont informés et notifiés des décisions prises par la CISCO, le service du Baccalauréat ou la Direction de l’Office du Baccalauréat ou la Direction des Examens Nationaux dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la réception des dossiers.
Article 5. Les aménagements ou compensations accordés par la CISCO, le service du Baccalauréat ou la Direction de l’Office du Baccalauréat ou la Direction des Examens Nationaux doivent être effectifs dans tous les centres d’examen.
Article 6. Lors de l’élaboration des sujets d’examens officiels et concours, des personnes ressources ayant des compétences relatives à chaque type de déficience doivent faire partie des concepteurs. Les sujets élaboréssont accessibles à tout candidat que ce soit en matière de format, syntaxe, écriture ou forme tout en retenant le concept et le contenu de l’énoncé.
Article 7. Les services organisateurs d’examens et/ou de concours s'assurent de l’accessibilité des locaux par l’existence de rampe, salle de pleins pieds, salle bien aérée et éclairée, toilettes accessibles et d’un signal lumineux vert et sonore pour marquer le début, la pause et la fin des épreuves.Le cas échéant, ils procèdent à des aménagements raisonnables.
Article 8. Chaque candidat doit disposer d'un espace suffisant pour l’utilisation du matériel spécialisé et/ou de l’aide humaine dont il a besoin. Le chef de centre veille à la mise en place des aménagements matériels ou compensations.
Une salle particulière sera mise à disposition des candidats à besoins spécifiques si leurs aménagements ou compensations ne sont pas compatibles à la sérénité des autres candidats et au bon déroulement des épreuves.
Article 9. Les candidats à besoins spécifiques peuvent utiliser des matériels adaptés à leurs besoins dont la liste est citée en annexe.
Article 10. Les candidats à besoins spécifiques peuvent bénéficier, pour toutes les épreuves de l'examen et/ou concours, d'un temps majoré et de pauses entre des épreuves.
La majoration de temps et les pauses n'ont pas le même objet.
Le temps majoré compense une perte de temps global qui peut être causée par la lenteur du candidat, la contrainte liée à un autre aménagement notamment la durée des échanges entre le candidat et son secrétaire, la compréhension du sujet, la transcription du sujet en langue des signes, en gestuel, en braille.
Article 11. En outre, les pauses exceptionnelles pendant les épreuves, liées à des raisons de santé etjustifiées par un certificat médical, ne sont comptabilisées ni dans la durée de l'épreuve ni dans le temps majoré.
Article 12. Une aide humaine ou un accompagnateur proposé comme aménagement ou compensation par l’établissement scolaire et validée par la CISCO, le service du Baccalauréat ou la Direction de l’Office du Baccalauréat ou la Direction des Examens Nationaux est acceptable.
La fiche y afférente est jointe en annexe 2 du présent arrêté.
Il est souhaitable que l’accompagnateur, c'est-à-dire la personne qui assiste le candidat dans la réalisation de son examen, possède des compétences adaptées à la particularité du besoin du candidat.
Pour des candidats ayant besoin de transcripteurs, l’accompagnateur est chargé de transcrire les réponses sans aucune modification ni rajout.
Article 13. Seule l’aide technique proposée comme aménagement ou compensation par l’établissement scolaire et validée par la CISCO, le service du Baccalauréat ou la Direction de l’Office du Baccalauréat ou la Direction des Examens Nationaux, est acceptable.
Les matériels à utiliser par les candidats pendant les épreuves doivent être contrôlés par l’autorité compétente avant leur utilisation.
Article 14. Les personnes désignées pour assurer la surveillance doivent être informées de la spécificité des épreuves des examens et/ou concours par les chefs de centre et prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement des épreuves, notamment en ce qui concerne les temps majorés, les temps de pause, les aides humaines et les aides techniques.
Article 15. Les copies des candidats, scellées dans un même paquet avec le procès-verbal y afférent, seront acheminées par le Chef de la CISCO ou son représentant légal ou le Chef de centre d’écrit vers le centre de correction pour y être corrigées par des examinateurs avertis préalablement par le Chef de centre de correction. Les copies des candidats ayant une déficience auditive doivent être scellées séparément.Pendant la correction, la présence d’une personne qualifiée est nécessaire, à titre consultatif.Il appartient à la commission d’entente des correcteurs d’adapter les consignes de correction à la manière à laquelle le candidat à besoins spécifiques écrit ses réponses.
Article 16. La réglementation des épreuves d'éducation physique et sportive contient, pour les candidats à besoins spécifiques, des dispositions auxquelles il convient de se reporter en complément du présent arrêté.
Article 17. La violation des dispositions du présent arrêté expose les différents responsables concernés, aussi bien du secteur public que privé, à des sanctions administratives indépendamment d’éventuelles poursuites devant les instances juridictionnelles compétentes.
Article 18. En cas de besoin, des textes règlementaires peuvent être pris en application du présent arrêté.
Article 19.Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel, le Ministre de la Sante Publique et le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo,le 27 août 2019
Le Ministre l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel,
Marie Thérèse VOLAHAINGO
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr RAKOTONIRINA Julio
Le Ministre de l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique,
Félicitée REJOFIENENA