MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 17816/2008
Portant les conditions de la mise à la consommation des matériels et équipements de bureau, des véhicules automobiles et motocyclettes, des engins, machines et accessoires industriels en suite d'admission temporaire.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Code des Douanes en ses articles 190 et 240;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2007-185 du 27 février 2007 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation de son Ministère;
• Vu le décret n°2008-427 du 30 Avril 2008, modifié par le décret n°2008-596 du 23 juin 2008 et le décret n°2008-766 du 25 juillet 2008 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement,
• Sur proposition du Directeur Général des Douanes.
ARRETE :
Article premier. Les matériels et équipements de bureau, les véhicules automobiles et motocyclettes, les engins, machines et accessoires industriels importés à l'état neuf ou usagé, en suspension des droits et taxes sous le régime d'Admission temporaire, par des membres des représentations diplomatiques ou consulaires et d'autres entités peuvent être mis à la consommation (vente) ou transférés pour un nouvel acquit-à-caution sous réserve de l'autorisation de l'Administration des douanes et du paiement des droits et taxes fixés sur la base de la valeur résiduelle.
Article 2. Les modalités de la détermination de la valeur résiduelle sont fixées comme suit :
1. Pour les matériels et équipements de bureau: la valeur résiduelle est déterminée à partir de la valeur CAF enregistrée sur l'acquit-à-caution au moment de leur importation sur laquelle sera appliquée le coefficient de dépréciation de 25% l'an.
2. Pour les véhicules automobiles et motocyclettes: la valeur résiduelle est déterminée à partir de la valeur CAF enregistrée sur l'acquit-à-caution au moment de leur importation sur laquelle sera appliquée le coefficient de dépréciation de 20% l'an.
Dans ce cas, le taux de dépréciation se calcule à partir de date d'enregistrement de la déclaration d'importation jusqu'à la date du dépôt de la demande de la valeur résiduelle auprès de l'Administration douanière en précisant que tout mois commencé sera considéré comme un mois entier
Mais, concernant les véhicules et les motocyclettes importés à l'état neuf (date de la déclaration d'importation antérieure à la date de la première mise en circulation), ce taux est déterminé à partir de la date de la première mise en circulation jusqu'à la date du dépôt de la demande de la valeur.
3. Pour engins, machines et accessoires industriels :
La valeur résiduelle est déterminée à partir :
- de la longévité technique (LT) : celle-ci est généralement définie par le "barème des charges d'emploi des principaux matériels de génies civiles" à la disposition de l'administration des douanes dans lequel figure une liste par ordre alphabétique de chaque type d'engins, machines et accessoires industriels avec la longévité technique correspondante (durabilité exprimée en nombre d'année);
- de la valeur initiale (VI) : valeur CAF à l'importation;
- du nombre de mois d'utilisation (MU) : à partir de la date de la déclaration jusqu'à la date de dépôt de demande de la valeur résiduelle auprès de l'administration douanière en précisant que tout mois commencé sera considéré comme un mois entier;
- du nombre de mois restant (MR) : déduction du mois d'utilisation (MU) à la longévité
Ainsi, la valeur résiduelle est obtenue par le formule :
VR -[( VI/LT) x MR] avec MR - LT-MU
Article 3. Au cas où, par cas de force majeure, les marchandises mentionnées à l'article n°01 du présent arrêté seraient hors d'état de circuler ou endommagés, la détermination de la valeur taxable pourrait également tenir compte des rapports d'expertise établis par un spécialiste en la matière ayant préalablement obtenu l'autorisation du Directeur Général des Douanes.
A cet effet,
- la moitié (50%) du montant des réparation indispensables à leur remise en marche ou leur réparation, convertis à la même devise étrangère que la valeur CAF, sera déduite de la valeur résiduelle fixée dans les conditions normales afin d'obtenir la valeur taxable définitive.
Si le montant des dites remise en marche ou réparation excède 70% de la valeur initiale à l'importation (CAF) desdites marchandises, ces dernières sont libres des droits et taxes douanières (considérées comme épave).
Les cas échéant, les véhicules et les motocyclettes concernés ne pourront pas faire l'objet d'un certificat pour immatriculation.
Article 4. Au cas où la valeur CAF enregistrés sur l'acquit-à-caution au moment de l'importation ne pourrait pas être déterminée (déclaration S5 ou IM5, décompte de valeur introuvable), la valeur à prendre en considération serait la valeur, par assimilation, des véhicules neufs repris dans les journaux spécialisés (Ex : ARGUS) ou les prix neuf des engins pratiqués sur le marché étranger à laquelle s'ajouteraient le fret et, éventuellement l'assurance.
Le coefficient de dépréciation serait appliqué sur la valeur ainsi obtenue.
Article 5. Pour la mise en œuvre du présent arrêté :
- la valeur est fixée en monnaie convertible;
- la taux de change à appliquer est celui au moment du dépôt de la déclaration de mise à la consommation ou d'un nouvel acquit d'admission temporaire;
- les taux des droits et taxes à appliquer sont ceux en vigueur au moment du dépôt de la déclaration de mise à la consommation ou d'un nouvel acquit d'admission temporaire.
Article 6. Les formalités de dédouanement doivent être effectuées auprès du bureau où a été enregistrée la déclaration d'importation. Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut, dans des circonstances exceptionnelles ou sur demande motivée de la personne concernée, autoriser que les formalités se fassent dans un autre bureau, et ce, à condition que tous les documents nécessaires pour le dédouanement y soient présentés à l'appui de la déclaration de mise à la consommation.
Dans ce cas, le bureau de dédouanement désigné est tenu d'envoyer immédiatement au bureau de douanes d'enregistrement initial de la déclaration d'importation les copies certifiées de toutes les pièces relatives à la mise consommation des marchandises concernées pour l'apurement de l'acquit-à-caution initialement souscrit.
Article 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 8. Le Directeur Général des Douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Antananarivo, le 01 octobre 2008
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINJATOVO Haja Nirina