MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 17539/2011 Remplaçant l’Arrêté n°16153/2007 du 21 septembre 2007 fixant les conditions de remboursement des droits et taxes indûment perçus.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
• Vu la Constitution,
• Vu le Décret n°2011-137 du 16 Mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n°2011-140 du 26 Mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n°2008-1152 du 11 Décembre 2008 modifiant certaines dispositions de Décret n°2007-185 du 27 Février 20007 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu les articles 14 et 15 du Code des Douanes,
• Sur proposition du Directeur Général des Douanes,
Article premier. Le présent arrêté détermine les conditions fixées par les autorités compétentes concernant le remboursement des droits à l'importation ou à l'exportation ainsi que le délai réglementaire accordé pour le dépôt de la demande y afférente.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Remboursement : La restitution totale ou partielle au requérant des droits et taxes acquittés à l'importation ou à l'exportation au titre d'une déclaration réglementaire déposée dans un bureau de Douanes.
2. Droits et taxes indûment perçus : le montant des droits et taxes excédant celui normalement dû par le redevable.
Article 3. Il est procédé au remboursement des droits et taxes au sens de l'article 2 ci-dessus lorsqu'il est dûment prouvé par le requérant que l'Administration est la seule mise en cause pour les erreurs sur les mises à jour :
. des quotités du tarif en vigueur et/ ou,
. sur les taux de parité de l' Ariary.
Article 4. Toutefois, le remboursement des droits et taxes à l'importation est également accordé lorsqu'il est établi par la production de justification appuyée d'un constat visé par le Bureau des Douanes de dédouanement de mise à la consommation des marchandises, qu'au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Ledit remboursement est dans ce cas, subordonné soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger, soit à leur destruction sous le contrôle de l'Administration des Douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction le cas échéant. Les frais résultant de cette destruction sont à la seule charge du requérant.
La réexportation ou la destruction des marchandises objet de la demande de remboursement doit s'effectuer dans les quinze (15) jours après la notification de la décision du service compétent de donner une suite favorable à la demande.
Article 5. Ne peuvent donner lieu à remboursement :
• la présentation à posteriori de toute décision ou autorisation d'exonération partielle ou totale des droits et taxes délivrée par les Autorités légalement habilitées;
• la présentation à posteriori de tout certificat d'origine des marchandises leur conférant un régime préférentiel; et,
• Toute erreur matérielle de saisie manuelle ou informatique opérée par le déclarant.
Article 6. Le cas échéant, la demande de remboursement doit être déposée par l'importateur ou l'exportateur réel ou pour leur compte par le biais de leur déclarant, dans un délai maximum de trente (30) jours décompté à partir de la date d'enregistrement de la déclaration à laquelle elle se rapporte; le remboursement n'est accordé qu'à la personne même qui a acquitté les droits et taxes objet de la demande ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations.
Article 7. Lorsque le remboursement a été opéré à tort, la dette douanière initiale redevient exigible.
Article 8. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 9. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar
Antananarivo, le 28 mai 2011
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA