MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
ARRETE N° 17488/2005 Fixant les conditions d'octroi de l'agrément vétérinaire aux centres de collecte, d'extraction et d'épuration du miel et aux établissements de transformation des produits apicoles.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n° 2001-014 du1l septembre 2001, relative à la vie des animaux,
• Vu le décret n° 64-226 du 4 juin 1964 réglementant la collecte du miel et sa préparation en vue de son exportation,
• Vu le décret n° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments d'origine animale,
• Vu le décret n° 99-020 da 20 janvier 1999 fixant les mesures de lutte contre les maladies des abeilles et de contrôle sanitaire des produits de la ruche,
• Vu le décret n° 2004-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié et complété par les décrets n° 2004-001 du 5 Janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n° 2004-1076 du 7 décembre 2004 et n° 2005-144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004 modifié et complété par les décrets n° 2004-278 du 24 février 2004, n° 2005-094 du 22 février 2005 et n° 2005-340 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n° 2004-1135 du 31 décembre 2004 relatif à l'élevage des abeilles à Madagascar,
• Sur proposition du Directeur de la Santé animale et du phytosanitaire,
Article premier. Tout centre de collecte, d'extraction, d'épuration et de traitement du miel, tout établissement ou atelier, se livrant, même partiellement, à la réception, au conditionnement des produits apicoles, à leur transformation en produits destinés à l'alimentation ou à l'usage pharmaceutique doit obtenir l'agrément vétérinaire du Ministère chargé de l'Elevage.
Les conditions d'octroi de l'agrément vétérinaire sont déterminées suivant les catégories :
. De centre ou d'établissement
. Des produits apicoles préparés, fabriqués ou transformés.
Article 2. L'agrément vétérinaire est accordé par le Directeur de la Santé animale, à la demande des intéressés, après enquêtes et conclusions techniques favorables du Chef du Service régional de la Santé animale concerné.
Article 3. La demande d'agrément doit comporter :
. les derniers résultats d'autocontrôle sur la matière première et sur les produits mis sur le marché ;
. l'identité du laboratoire agréé chargé de la réalisation des analyses d'autocontrôle.
Article 4. Pour être agréés, les centres, les établissements et les ateliers prévus à l'article premier ci-dessus doivent :
- répondre aux normes hygiéniques concernant leur catégorie ;
- disposer d'installation, d'équipement mécanique, de matériel et de mode de fonctionnement correspondant à des normes techniques.
Les normes prévues au présent article sont fixées par textes réglementaires.
Article 5. Un numéro d'ordre est attribué à chaque centre, établissement et atelier agréés lesquels sont soumis à un contrôle vétérinaire permanent permettant d'assurer constamment que les produits apicoles ont été collectés, préparés et transformés conformément aux principes d'hygiène et de salubrité prévus par les textes réglementaires.
Article 6. Les conditions de transport des produits apicoles sont fixées par texte réglementaire.
Article 7. L'inobservation des conditions relatives à l'octroi de l'agrément vétérinaire peut entraîner la suspension et le retrait de celui-ci sans préjudice des poursuites éventuelles entreprises contre l'exploitant.
La suspension est prononcée par le Chef du Service régional de la santé animale, après mise en demeure adressée à l'exploitant. Cette mise en demeure précise les faits reprochés.
Si l'exploitant ne se conforme pas aux conditions prescrites par le présent arrêté, dans un délai de trois mois, le retrait de l'agrément est prononcé par décision du Directeur de la Santé animale.
Article 8. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 14 novembre 2005
RANDRIARIMANANA Harison