MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 17481/2015
Fixant les conditions de délivrance des agréments pour dispenser des formations aux gens de mer.
LE MINISTRE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu la Loi n° 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime;
• Vu le Décret n° 95-134 du 07 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu le Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012 portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’Appui et d’Opération Maritimes,
• Vu le Décret n° 2014-986 du 8 juillet 2014 fixant les principes généraux régissant l’organisation et la gestion professionnelle des gens de mer
• Vu le Décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2015-090 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ainsi que de l’organisation de son Ministère.
• Vu l’Arrêté n° 32468/2012 du 27 décembre 2012 portant application à Madagascar des Amendements de Manille (2010) à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, tels que modifiés (Convention et Code STCW).
Article premier. En application de l’article 22 du décret n° 2014-986 du 08 Juillet 2014 fixant les principes généraux régissant l’organisation et la gestion professionnelle des gens de mer, seuls peuvent organiser et/ou dispenser des formations de gens de mer, les établissements publics ou privés agréés par l'Administration Maritime.
Une formation de gens de mer ne peut être ouverte dans un établissement donné que si ce dernier a été agréé spécifiquement pour cette formation selon la procédure en vigueur.
Article 2. Nul établissement ne peut obtenir un agrément pour une formation de gens de mer s’il ne justifie :
• d’un programme de formation conforme au référentiel de formation défini par arrêté;
• d’un registre de formation à bord, conforme aux exigences nationales, pour les cursus impliquant une formation embarquée avec registre de formation;
• d’un système d’évaluation régi par une procédure qui garantit la qualité des élèves ou stagiaires;
• d’un corps enseignant justifiant des compétences requises dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessous;
• d’un système de contrôle interne, continu, conforme aux normes de qualité couvrantles activités :
• de formation;
• de conception, de réalisation et de suivi des cours;
• d’évaluations;
• de maintien de compétence des formateurs, instructeurs et évaluateurs;
• de maintenance préventive et corrective des matériels et équipements pédagogiques
• de la disponibilité d’infrastructures, matériels et équipements adéquats, y compris le cas échéant des simulateurs conformes à des normes définies par arrêté, en application de l’article 23 du décret 2014 - 986. • d'un Centre de Documentation et d'Information répondant aux besoins de la formation objet de l’agrément demandé.
Article 3. La demande d’agrément doit présenter obligatoirement au moins, les renseignements et documents ci après :
• Le statut de l’établissement de formation;
• Le Manuel Qualité du système de contrôle interne ;
• Lieu d’implantation de l’établissement avec descriptif des locaux et ses accessoires;
• La dénomination des formations pour lesquelles l’établissement demande un agrément,avec les motivations et justificatifs de l’opportunité des formations;
• Pour chaque formation à dispenser: l’intitulé des cours, le programme détaillé avec les volumes horaires, les méthodes d’enseignement et l’emploi du temps indicatif;
• Les modalités d’évaluationen cours et/ou en fin de formation;
• Les modèles des attestations délivrées à la fin de la formation;
• La qualification de chacun du personnel enseignant avec attribution des matières et ou modules enseignés, identité et qualification du responsable de chaque formation; (CV, Diplômes, Brevets, Certificats, Attestations,...)
• Les matériels et équipements mis à la disposition des formations;
• Les documentations disponibles;
Une visite des lieux est effectuée par une équipe mandatée par l’Administration Maritime lors du traitement de la demande d’agrément,
Article 4. L’agrément est octroyé par Décision de l’Administration Maritime à la suite d’une évaluation concluante du projet de formation.
Article 5. L’agrément peut être retiré ou suspendu dans les mêmes formes s’il apparaît que les conditions qui l’ont motivé ont cessé d’être remplies ou ont été violées, sans attendre l’échéance normale et sans préjudice de toute autre action juridictionnelle.
En outre, en cas de constats avec preuves, l’Administration Maritime peut, par décision écrite, interdire une ou plusieurs formations, dispensées au sein d’un établissement, qui ne serait plus conforme aux normes requises.
Article 6. L’agrément octroyé vaut, pour l’établissement agréé, la possibilité d’organiser des formations de remise à niveau, de stage de recyclage et des tests de contrôle de compétence conformes à la réglementation en vigueur en vue de la délivrance d'une attestation de réussite.
Article 7. Le premier agrément pour une formation donnée est octroyé pour une période probatoire d’un an à la suite d’une évaluation concluante du projet de formation. Ensuite, il peut être renouvelé pour une période reconductible de deux (2) ans suivant la même procédure. L’établissement doit en faire une demande au préalable.
Article 8. Nul ne peut être nommé superviseur, formateur, instructeur ou évaluateur dans le cas d’une formation de gens de mer s’il ne justifie :
• d’une qualification au moins égal au niveau préparé par les élèves ou stagiaires;
• d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans;
• d’une formation ou d’une expérience dans le domaine pédagogique, dont des formations de formateurs;
Article 9. Chaque établissement a l’obligation d’effectuer périodiquement des stages de recyclage en faveur de leurs enseignants, selon leur domaine d’intervention.
Par ailleurs, il en est de même de l’actualisation des cours selon l’évolution des conventions internationales, les textes nationaux et autres documents suivant des procédures élaborées et approuvées comprenant la veille règlementaire.
Article 10. L’arrêté n°9784/2001 du 27 août 2001, fixant les conditions de délivrance des agréments des établissements est abrogé.
Article 11. Le Directeur des Transports Maritimes et Fluviaux et Directeur Général de l’APMF sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Article 12. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 20 mai 2015
Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie,
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich