MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 17192 /2019- MSANP autorisant l’ouverture d’un Centre Hospitalier Privé dénommé «CLINIQUE MEDICO- CHIRURGICALE NY ARO », Commune Rurale Tanambe, District Amparafaravola, Région ALAOTRA MANGORO.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
- Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière ;
- Vu le décret n° 2004-780 du 3 août 2004 portant Code de Déontologie des Infirmiers ;
- Vu le décret n° 2012-632 du 13 juin 2012 portant Code de Déontologie Médicale ;
- Vu le décret n° 2013-035 du 22 janvier 2013 portant Code de Déontologie des Sages-Femmes ;
- Vu le décret n° 2019- 1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2019-1410 du 24 juillet 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2019-064 du 1er février 2019 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu l’arrêté n°37 308/2014-MSANP du 22 décembre 2014 réglementant l’ouverture, la fermeture et fixant les normes des Formation Sanitaires Privées ;
- Vu la demande en date du 10 avril 2019 formulée par Madame RAHARINOSY Mirantseheno Alphonsine, Directeur et propriétaire de la « CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE NY ARO »,
- Vu l’avis favorable émis par les membres de la Commission Consultative pour l’ouverture des Formations Sanitaires Privées réunis le 20 juin 2019, suivant procès-verbal n°103- MSANP/SG/DGFS/DSSB/SMLDP du 01er juillet 2019,
Article premier.- Est autorisée l’ouverture d’un Centre Hospitalier Privé dénommé «CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE NY ARO », Commune Rurale Tanambe, District Amparafaravola, Région ALAOTRA MANGORO.
Article 2.- Placée sous le contrôle du Chef de Service de District de la Santé Publique d’Amparafaravola, la clinique est autorisée à exécuter les activités suivantes : Médecine, Chirurgie et Maternité.
Article 3.-Ladite clinique est tenue de signer avec le Service de District de la Santé Publique d’Amparafaravola, une convention stipulant leurs obligations respectives, assortie d’un cahier de charges conforme aux projets de santé présentés, disponible et contrôlable à tout moment.
Article 4.- Le titulaire du présent arrêté doit respecter les orientations générales fixées par le Ministère de la Santé Publique.
Article 5.- Toutes les prestations de service effectuées au sein de la clinique sont PAYANTES et conformes à la tarification déposée au Ministère en charge de la Santé.
Article 6. - La présente autorisation ministérielle cesse d’être valable si la clinique n’est pas opérationnelle dans un délai de UN (01) an à compter de la date de sa notification aux intéressés.
Article 7. - Le non-respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que celles du présent arrêté par le responsable de la clinique entraine de plein droit la fermeture de l’établissement, sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre de ce dernier.
Article 8.- Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 9.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 20 août 2019
Le Ministre de la Santé Publique
Julio RAKOTONIRINA