MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARRETE N° 1701/2002
Portant dotation à la Commune Rurale Andoharanomaintso une parcelle de terrain d'une superficie approximative de 02HA 50A 00CA sis à Anteza, Fokontany Ambohitrasoavina, commune rurale d'Andoharanomaintso, Fivondronampokontany de Fianarantsoa II, Faritany de Fianarantsoa.
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
- Vu la Constitution;
- Vu la loi modifiée n°60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national;
- Vu le décret modifié n°64-205 du 21 Mai 1964 réglant les modalités d'application de la loi susvisée;
- Vu le décret n°2002/267 du 27 Mai 2002 fixant les attributions du ministre de l'aménagement du Territoire ainsi que l'organisation de son Ministère;
- Vu le décret n°2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
- Vu le décret n°2002/451 du 18 juin 2002 et le décret n°2002/496 du 02 Juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu la demande de dotation foncière en date du 06 Juin 2000, formulé par la Commune rurale d'Andoharanomaintso;
- Vu le procès-verbal de reconnaissance domaniale en date du 20 Décembre 2000;
- Vu les avis émis par les services locaux intéressés;
- Sur propositions du Directeur des Affaires Domaniales et Foncières.
ARRETE:
Article premier. Est attribué en toute propriété par voie dé dotation foncière à la Commune rurale d'Andoharanomaintso une parcelle de terrain d'une superficie approximative de 02HA 50A 00CA sis à Anteza, Fokontany d'Ambohitrasoavina, Commune rurale d'Andoharanomaintso, Fivondronampokontany de Fianarantsoa II, Faritany de Fianarantsoa . Telle que ladite parcelle est figurée et liserée en bleue sur le plan annexé au présent arrêté.
Article 2. La parcelle présentement attribuer et destiné à la construction du Collège d'Enseignement Générale (C.E.G.) d'Andoharanomaintso.
Article 3. Tout changement de destination ne pourra voir lieu sans l'autorisation préalable du Ministre chargé du Service des Domaines.
Toute modification survenue dans la consistance de l'immeuble devra été porté à la connaissance du service des domaines.
Le bénéficiaire devra commencer l'exploitation ou l'occupation un délai de 6 mois à compter de la notification du Présent arrêté.
Article 4. La présente dotation a lieu sans garantie d'aucune sorte en ce qui concerne la contenance, consistance et valeur du terrain cédée.
La commune rurale d'Andoharanomaintso ne pourra exercer aucun recours endamnité pour quelques motifs que ce soit.
Article 5. La commune rurale d'Andoharanomaintso s'engage à mettre en valeur le terrain en cause dans un délai de trois (3) ans pour compter de la notification du présent arrêté.
L'inexécution de cette obligation entraînera la déchéance produit par l'article 95 du décret n°64-205 du 21 Mai 1964.
Article 6. Dès notifications du présent Arrêté, la Commune rurale d'Andoharanomaintso entrera jouissance du terrain cédé et devra requérir à ses frais, auprès du Chef de Circonscription Domaniale de Fianarantsoa l'immatriculation du terrain en cause sous la dénomination.
Il devra, en outre, verser à la caisse du Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière ci-dessus de la somme de 300 Fmg pour coût de deux photos- bleus.
Article 7. La route d'Andoharanomaintso à Fianarantsoa a été réservé à 7,50m à partir de son axe.
Article 8. Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 01 Août 2002
Le Ministre de l'Aménagement, du Territoire,
REBOZA Julien