MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE
ARRETE N° 169/2004
Fixant les conditions pour l'homologation des formations des Etablissements d'Enseignement Supérieur Publics
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 94-033 du 18 Mars 1995 portant Orientation Générale du Système d'Education et de Formation à Madagascar,
• Vu l'Ordonnance n° 92-030 du 17 Juillet 1992, portant création des Universités,
• Vu le Décret n° 2000-693 du 09 Septembre 2000 portant organisation de la formation de troisième cycle,
• Vu le Décret n° 2002-565 du 04 Juillet 2002 abrogeant et remplaçant le Décret n° 2002-177 du 1l Avril 2002 fixant l'organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d'Enseignement Supérieur,
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement.
• Vu le Décret n° 2003-097 du 1l Février 2003 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu l'Arrêté n° 9849-2003 du 24 Juin 2003 portant création d'une Commission Nationale Pédagogique pour l'Enseignement Supérieur,
Article premier. Tout Etablissement d'Enseignement Supérieur Public qui désire homologuer des formations doit constituer et déposer un dossier de demande d'homologation de formation auprès du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Le dossier de demande d'homologation doit comporter :
- un dossier économique quantifié et validé par un groupement reconnu d'opérateurs économiques, d'un bureau d'études agréé, ou autres, démontrant l'adéquation, formation-emploi et apportant la preuve de l'existence effective d'un bassin d'emploi des formations à ouvrir,
- et un dossier pédagogique comportant les informations suivantes :
. les filières ou les formations à ouvrir,
. l'organisation des enseignements :
. les modalités d'accès à ces formations: baccalauréat au minimum, concours, sélection des dossiers, autres.
. les modalités d'accès à ces formations: baccalauréat au minimum, concours, sélection des dossiers, autres.
. un tableau mentionnant les programmes d'étude détaillés : matières, volume horaire, par filière et par année d'étude, et nom de l'enseignant correspondant.
. la durée de la formation, . les modalités et contrôle de connaissances : examen final, mémoire, autres, . les diplômes délivrés, . le nombre d'étudiants par filière prévu à l'ouverture de l'établissement.
. un tableau mentionnant la liste des entreprises pouvant prendre en stage les étudiants, le critère d'embauche, la durée ou période du stage, avec une lettre d'intention des entreprises de prendre les étudiants en stage à l'appui, . le montant mensuel des frais de scolarité, les passerelles éventuelles avec les autres formations.
. l'encadrement :
. le nom, la qualification et Curriculum Vitae du responsable de la formation,
. la liste des personnels enseignants permanents intervenant dans la formation et non permanents avec leur nom, qualification et Curriculum Vitae, . une liste des personnels non enseignants avec leur nom, qualification et Curriculum Vitae, . les équipements :
. le nombre et l'état des matériels didactiques, informatiques, techniques, de laboratoires, des matériels roulants,
. le nombre et l'état des matériels didactiques, informatiques, techniques, de laboratoires, des matériels roulants,
. le nombre et la nature des ouvrages : bibliothèque, . les partenaires existants ou potentiels, les conventions ou accords de partenariat doivent être joints avec le dossier.
Article 2. Les formations homologuées doivent être conformes au Plan Directeur de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et figurer dans le Plan de Développement de l'Institution.
En outre, elles doivent être approuvées par les différentes instances compétentes à savoir : le Conseil d'Administration. le Conseil Scientifique de l'Institution et le Conseil Scientifique de l'Etablissement.
Article 3. Le responsable de formation doit faire un rapport annuel au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique sur la ou les formations homologuées. Ce rapport concerne notamment l'évolution du nombre d'étudiants dans la formation, le suivi des diplômés, les programmes d'enseignement tous les ans.
Article 4. Le dossier pédagogique fait l'objet d'une étude par la Commission Nationale Pédagogique pour l'Enseignement Supérieur, laquelle doit recevoir l'avis d'un ou plusieurs rapporteurs compétents dans la discipline concernée.
Article 5. L'homologation des formations fait l'objet d'un Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur proposition de la Commission Nationale Pédagogique pour l'Enseignement Supérieur. Cet arrêté a une validité de trois ans.
A l'issue du contrôle et de l'évaluation pédagogique, l'arrêté d'homologation fait l'objet d'une reconduction ou d'un retrait ou d'une suspension.
Article 6. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 05 janvier 2004
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RANJIVASON Jean Théodore