MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N°16869/2008
Fixant les modalités de contrôle a posteriori exercé par les Commissions des Marchés
Le Ministre des Finances et du Budget,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances,
• Vu la loi n°2004-006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière,
• Vu la loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics,
• Vu le décret n°2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics,
• Vu le décret n°2005-215 du 3 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
• Vu le décret n°2006-343 du 30 mai 2006 portant instauration du Code d’éthique des marchés publics,
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2007-185 du 27 février 2007, modifié par les décrets n°2007-633 du 10 juillet 2007, et n°2008-106 du 18 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation général de son Ministère,
• Vu le décret n°2008-427 du 30 avril 2008 portant nomination de membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2008-596 du 23 juin 2008 et le décret n°2008-766 du 25 juillet 2008,
• Vu l’arrêté n°953/2007-MEFB du 26 janvier 2007, modifié par l’arrêté n°6560/2007-MEFB du 3 mai 2007, portant création, organisation et fonctionnement des Commissions Provinciales des Marchés,
• Vu l’arrêté n°13838/2008-MFB du 18 juin 2008 portant application du mode de computation des seuils et fixant les seuils de passation des marchés publics et de contrôle des Commissions des Marchés,
• Après l’avis de la Commission Nationale des Marchés en sa séance du 14 août 2008,
Arrêté :
Article premier.- Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle a posteriori des Commissions des Marchés prévu à l’article 31 du décret n°2004-215 du 3 mai 2005 sus 31 mai 2005 susvisé.
Article 2.- Sont soumis au contrôle a posteriori des Commissions des Marchés : les travaux, fournitures, prestations de service et prestations intellectuelles dont le montant estimé du contrat est en dessous des seuils de contrôle a priori prévu par l’arrêté.
Article 3.- Le contrôle a posteriori consiste à :
• Vérifier la stratégie de planification et de programmation de la passation des marchés ;
• Déterminer la conformité des procédures, du processus et de la réglementation de passation des marchés ;
• Evaluer la capacité, l’opérationnalité et le fonctionnement des organes de la commande publique ;
• Analyser la qualité et la fiabilité du système de classement et d’archivage des documents par rapport aux normes requises ;
• Faire une appréciation générale sur la conformité des pratiques avec la législation et la réglementation en vigueur ;
• Vérifier la régularité et la conformité de chaque opération à tous les niveaux du processus.
Article 4.- Le contrôle a posteriori s’exerce sur :
• L’Etat et ses Etablissements Publics ;
• Les collectivités territoriales décentralisées et leurs Etablissements Publics respectifs ;
• Les sociétés à participation majoritaire de l’Etat ;
• Toute entité publique ou privée bénéficiant du concours financier de l’Etat.
Article 5.-Des missions de contrôle a postériori sont prescrites, par ordre de mission formel, aux membres ou contrôleurs issus de la commission des Marchés ou à d’autres entités dûment mandatées, par le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Article 6.- Les Chefs d’Institution, les membres du Gouvernement, les autorités régionales et communales ainsi que les Directeurs Généraux d’Etablissement Public, de Société d’Etat ou d’autres entités bénéficiant le concours financier de l’Etat peuvent saisir en tant que de besoin l’Autorité de Régulation des Marchés Publics pour des missions de contrôle a posteriori de la passation des marchés au niveau des organismes placés sous leur autorité.
Article 7.- Le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics fixe le programme des travaux de contrôle sur proposition des Présidents des Commissions des Marchés.
Toutefois, en dehors de ce programme, le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut prescrire toute autre mission de contrôle a posteriori qu’il estime utile.
Article 8.- Les contrôleurs des Commissions des Marchés, ou toute autre personne dûment mandatée par le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, disposent d’un droit d’investigation qui n’est soumis à aucune restriction. Ils peuvent demander des explications des Autorités Contractantes contrôlées, sans que celles-ci puissent opposer le secret professionnel. Les contrôleurs peuvent pénétrer librement dans tous les locaux de l’Autorité Contractante, objet du contrôle a posteriori, pour procéder aux vérifications nécessaires, consulter sur place tout document quelle que soit sa classification et d’en faire établir toute copie qu’ils jugent indispensable.
Article 9.- Les contrôleurs des Commissions des Marchés en mission, ou toute autre personne dûment mandatée par le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, exigent et obtiennent du personnel de l’Autorité Contractante objet du contrôle toutes les explications qu’ils estime nécessaires, verbalement ou par écrit. L’Autorité Contractante, objet du contrôle, ne peut s’absenter de son poste pendant la durée de la mission sans que les contrôleurs en soient avisés et ne donnent leur avis.
Si le contrôle nécessite l’intervention d’une compétence étrangère à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en raison de son caractère purement technique, ils peuvent requérir l’assistance des techniciens spécialisés.
Ils peuvent à tout instant et chaque fois que les circonstances l’exigent, demander et, au besoin, requérir le concours ou l’aide des services ou organismes spécialisés de l’Etat et, s’il le faut, des autorités administratives locales.
Article 10.- Les irrégularités graves relevées par les contrôleurs des Commissions des Marchés sont portées sans délai à la connaissance du Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’acheteur public, objet du contrôle, indépendamment de l’obligation de comptes-rendus aux instances hiérarchiques concernées et aux organes de contrôle.
Le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut saisir par l’entremise du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière pour les irrégularités relevant de la compétence de ce dernier.
Article 11.- Dans toute mission pour laquelle ils sont sollicités, les Contrôleurs des Commissions des Marchés sont tenus d’exercer leur fonction avec rigueur et objectivité et d’observer la discrétion professionnelle la plus stricte.
Leur indépendance de vue et de jugement est garantie par la réglementation en vigueur. Nul d’entre eux ne peut être poursuivi, ni sanctionné à la suite d’actes de leur fonction ou d’opinions formulées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
Les résultats de leurs travaux doivent donner lieu à l’établissement d’un rapport adressé au Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. L’auteur du rapport doit formuler ses conclusions, proposer les mesures pour le redressement ou l’amélioration de l’efficacité et l’efficience du système de passation des marchés. Sur la base du rapport du contrôleur des Commissions des Marchés, le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics se charge de saisir des autorité administratives compétentes pour les fautes et irrégularités constatées.
Article 12.- En tant que de besoin, un manuel de procédures déterminera davantage le mode opératoire du contrôle a posteriori effectué par les Commissions des Marchés tel que fixé par le présent arrêté.
Article 13.- Le présent arrêté est communiqué et publié partout où besoin sera.
Antananarivo, le 2 septembre 2008.
MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET.
Haja Nirina RAZAFINJATOVO.