MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE N°16724/2008
Portant mise en place des Conseil s en Ethique et Déontologie
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
• Vu la constitution ;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2008-427 du 30 avril 2008, modifié et complété par les décrets n°2008-596 du 23 juin 2008 et n°2008-766 du 25 juillet 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2008-438 du 5 mai 2008 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ainsi que l’organisation de son Ministère ;
Arrête :
Article premier.- Il est institué au niveau du ressort de chaque Cour d’Apple une organisation dénommée « Conseil en éthique et Déontologie » (CED).
Article 2.- Le Conseil en Ethique et Déontologie est une organisation indépendante et n’est pas rattachée aux organigrammes du Ministère de la Justice, des Cours et des Tribunaux.
Article 3.- Le Conseil Ethique et déontologie aide par ses conseils , le magistrat qui le consulte dans la recherche des conduites à tenir face aux problèmes et aux dilemmes d’ordre éthique ou déontologique auxquels il est confronté dans l’application du Code de déontologie des magistrats.
Le Conseil en éthique et déontologie a compétence nationale.
Tout magistrat peut consulter le Conseil et éthique et déontologie de son choix.
Article 4.- Selon les circonstances et les faits dont il a connaissance et pour lesquels il a des raisons de penser que son intervention est nécessaire pour un meilleur respect des normes éthiques et déontologiques, le Conseil en éthique et Déontologie intervient d’office pour signaler au magistrat concerné la conduite qu’elle estime la mieux appropriée.
Article 5.- La mission du Conseil en Ethique et Déontologie ayant un caractère essentiellement éducatif, ses activités reposent sur la confiance du magistrat qui le consulte au Conseil en Ethique et Déontologie et en ses membres.
Article 6.- Le Conseil en Ethique et Déontologie d’assigne comme objectif de trouver une issue aux problèmes qui lui sont soumises.
Les membres du Conseil sont tenus à l’obligation de confidentialité.
Toutefois, si le Conseil en Ethique et Déontologie l’estime utile, il peut de concert avec le magistrat concerné, saisir les instances compétentes.
Article 7.- Le conseil en Ethique et Déontologie contribue au renforcement des capacités des magistrats en matière d’éthique et déontologique dans le cadre des réunions périodiques des juridictions.
Article 8.- Le Conseil en Ethique et Déontologie est composé de trois (3) membres parmi les magistrats en service ou les magistrats, à la retraite résidant dans le ressort de la Cour d’Appel, reconnus par leur crédibilité, expérience, intégrité et leur compétence.
Pour le ressort d’Antananarivo, le Conseil en Ethique et Déontologie est composé de cinq (5) membres.
Article 9.- Les membres sont choisis par un Comité ad hoc après appel à candidature, pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois.
• Article 10. Le comité ad hoc est composé de :
• Deux (2) chefs de Cour ou ses représentants ;
• Un représentant du Tribunal de première instance concerné ;
• Un représentant du tribunal administratif ;
• Un représentant du tribunal financier ;
• Le bâtonnier ou son représentant ;
• Un représentant de la société civile.
Les membres du Comité ad hoc ainsi que les chefs des Cours et des juridictions ne peuvent se porter candidat au Conseil en Ethique et Déontologie.
En ce qui concerne le ressort d’Antananarivo, le comité comprend en outre les deux (2) chefs de la Cour suprême et un représentant des magistrats en service à l’administration centrale.
Article 11.- Tous les consultants en Ethique et Déontologie sont solidaires et indivisibles.
Article 12.- Chaque consultant en déontologie est représentant de plein droit du Conseil en Ethique et Déontologie dans les initiatives qu’il prend et les Assistances en conseil qu’il délivre.
Article 13.- La confidentialité doit présider à l’accomplissement par le consultant en déontologie de tous les actes ayant trait à son mandat
Article 14.- Le Consultant en déontologie doit rendre compte sans délai aux autres membres du Conseil en Ethique et Déontologie le conseil qu’il a donné au magistrat qu’il a consulté.
Article 15.-Pour la traçabilité de la consultation, toute consultation doit être consignée dans un registre accessible uniquement par les membres du Conseil en Ethique et Déontologie qui peuvent en délivrer un extrait, à la demande du magistrat concerné.
Article 16.- Le Conseil en Ethique et Déontologie organise son fonctionnement de façon à lui permettre de faire face aux consultations qui nécessitent de recevoir réponse sur le champ ou en temps réduit indépendamment du traitement des demandes de conseil qui peuvent être traitées en réunion périodique du Conseil en Ethique et Déontologie.
Un organisme indépendant de gestion assiste le Conseil en Ethique et Déontologie dans son fonctionnement.
Article 17.- En raison de la délicatesse particulière du caractère secret de leur mission et des risques de tous ordres dont ils sont susceptibles d’être l’objet de par l’accomplissement de celle- ci, les consultants en déontologie sont expressément garantis, quant à leur indépendance s’agissant des actes qu’ils effectuent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette mission.
Article 18.- Les consultants en déontologie ne peuvent être inquiétées à raison des conseils qu’ils donnent aux consultations qui leur sont soumises par les magistrats, ni pour les initiatives qu’ils prennent d’office dans le cadre de leur mandat sauf mauvaise foi caractérisée.
Article 19.- Ils bénéficient durant leur mandat d’une indemnité spécifique de risque et de sujétion dont le montant est défini par arrêté.
Article 20.- Sauf demande expresse et écrite de leur part, ils sont inamovibles durant leur mandat sans qu’une quelconque nécessité de service ou une quelconque autre considération d’opportunité puisse leur être opposée.
Article 21.- Ils sont peuvent être relevés de leur mandat avant l’expiration de celui-ci que pour des motifs d’indélicatesse grave et justifiée par rapport à l’esprit et à l’essence d’institution du Conseil en Ethique et Déontologie par décision motivée du bureau de l’organisme indépendant prévu à l’article 16, prise à la majorité de 2/3 de ses membres.
La saisine du bureau de l’organisme indépendant pour la destination du membre du Conseil en Ethique et Déontologie peut être faite par l’un de ses membres.
Article 22.- le Conseil en Ethique et Déontologie adresse au Ministère de la Justice, en Conseil Supérieur de la Magistrature et à l’organisme indépendant de gestion au moins un rapport annuel anonymisé sur des cas récurrents auxquels il peut joindre ses observations et propositions afin d’améliorer l’environnement de travail des magistrats.
Article 23.- Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République.
Antananarivo, le 21 août 2008.
Bakolalao RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY.