MINISTERE DE L'INTERIEUR
ARRETE N° 1672/2002
Ordonnant la remise des armes de première, deuxième et troisième Catégories et des munitions correspondantes appartenant aux particuliers ou détenues par eux.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,
- Vu la Constitution ;
- Vu la loi n°69-011 du 22 juillet 1969 sur le régime de l'armement, à l'exception des armes blanches ;
V u la loi n°91-011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d'exception ;
- Vu la loi n°94-018 du 26 septembre 1998 portant organisation générale de la défense à Madagascar ;
- Vu le décret n°70-041 du 13 janvier 1970 portant application des dispositions de la loi n°69-011 du 22 juillet 1969 sur le régime de l'armement, à l'exception des armes blanches ;
- Vu le décret n°2002-123 du 22 février 2002 portant proclamation de l'état de nécessité nationale ;
- Vu le décret n°2002-124 du 22 février 2002 portant délégation de pouvoirs au Premier Ministre ;
- Vu le décret n°2002-125 du 22 février 2002 portant subdélégation de pouvoirs ;
- Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n°97-354 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur ainsi que l'organisation générale de son Ministère, complété par le décret n°97-843 du 18 juin 1997.
ARRETE :
Article premier. En application des dispositions du décret n°2002-125 du 22 février 2002 sus-visé, notamment en son article 2, paragraphe 1°, il est ordonné la remise des armes de première, deuxième et troisième catégories définies par le décret n°70-041 du 13 janvier 1970 sus-visé et des munitions correspondantes appartenant aux particuliers ou détenues par eux.
Toutefois, par application des dispositions combinées des articles 66,71,72 et 73 de la loi n°69-011 du 22 juillet et de l'article 18 de la loi n°91-011 du 18 juillet 1991 sus-visées, l'opportunité de la mise en %u0153uvre des dispositions de l'alinéa premier ci-dessus est laissée à l'appréciation de chaque Préfet ou Sous-Préfet, selon le cas, qui prend à cet effet un arrêté en fonction des réalités locales.
Article 2. Les armes et munitions mentionnées à l'article premier ci-dessus doivent être déposées par leur propriétaire ou détenteur muni des pièces justificatives y afférentes, auprès de la Brigade de la Gendarmerie Nationale ou du Commissariat de Police du ressort du domicile du déposant.
Les armes et munitions remises donneront lieu à récépissé.
L'inobservation des mesures édictées par le présent arrêté est poursuivie et punie conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n°91-01l du 18 juillet 1991 sus-visée.
Article 3. Les responsables concernés doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les armes et munitions déposées auprès de leur unité soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors du dépôt, dès la levée de l'état de nécessité nationale.
Article 4. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux armes appartenant aux membres des Institutions.
Article 5. Il est enjoint à Tous Préfets et Sous-Préfets d'assurer le contrôle et le suivi de l'application du présent arrêté dans la circonscription de leur ressort respectif.
Article 6. Les Préfets, les Sous-Préfets, les Commandants de Brigade de la Gendarmerie Nationale, les Chefs de Commissariat de Police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui, en raison de l'urgence et conformément à l'article 6 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une large diffusion par presse, émission radiodiffusée et/ou télévisée, ou affichage, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 27 Février 2002
Le Ministre de l'Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques