MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 16622/2016-MSANP
Portant création, organisation et fonctionnement d’un Comité de Gestion Logistique en Intrants de Santé au sein du Ministère de la Santé Publique.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu la loi n°2011-003 du 1er août 2011 portant hospitalière ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n°2016-460 du 11 mai 2016, portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par le décret n°2016-0658 du 7 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Section 1
De la création
Article premier.- Dans la perspective d’optimiser le système d’approvisionnement en intrants de santé et en vue de traduire la volonté de l’Administration d’agir dans ce sens, il est créé au sein du Ministère de la Santé Publique, une instance de décision nationale dénommée « Comité de Gestion Logistique », en abrégé CGL.
Article 2.- Au sens du présent arrêté, on entend par :
• Gestion logistique, la fonction d’intégration qui coordonne et optimiste toutes les activités logistiques et qui les intègre avec d’autres fonctions, tout comme le marketing, la vente, la fabrication, le financement et la technologie de l’information ;
• Activités logistiques, la composante opérationnelle de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, comprenant la quantification, l’achat, la gestion d’inventaire, le transport, la collecte des données et la soumission des rapports.
Section 2
Des missions et attributions
Article 3.- Le CGL a pour mission principale d’assurer une meilleure synergie et la coordination des activités des différents intervenants impliqués dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement en intrants de santé.
Ainsi assigné, le CGL, se veut garant de l’accessibilité géographique et financière de la population aux intrants de santé de qualité.
Article 4.- A ce titre, le CGL a pour attributions :
• De définir/réorienter les stratégies en matière de gestion logistique à partir des rapports d’activités fournis par la cellule technique opérationnelle dont la création est prévue à l’article 11 du présent arrêté ;
• De mener un plaidoyer pour un environnement favorable à la gestion des intrants de santé ;
• D’appuyer la mobilisation de toutes les ressources nécessaires à la réalisation des activités de gestion des intrants de santé.
CHAPITRE II - De l’organisation et du fonctionnement
Section I
Du Comité de Gestion Logistique
Article 5.- La composition du CGL est fixée comme suit :
• Président : Le Secrétaire Général ;
• Viceprésident : Le Directeur Général de la Santé ;
• Secrétaire Permanent : Le Directeur de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle ;
• Le Directeur Général de la Centrale d’Achats SALAMA ;
• Le Directeur du Système d’Information ;
• Le Directeur des Etudes et de la Planification ;
• Le Directeur du Partenariat ;
• Le Directeur des Affaires Administratives et Financières ;
• Les Directeurs des différentes Directions concernées par le présent arrêté.
Article 6.- le CGL se réunit deux (2) fois, par an en séance ordinaire, la première se tient lors du premier semestre et la deuxième, lors du deuxième semestre, sur convocation de son Président. En cas d’empêchements de ce dernier, la présidence de la réunion est assurée par le Vice- Président.
Toutefois, le CGL, peut se réunit en séance extraordinaire, à la demande de son Président ou de la moitié des membres du CGL, sur convocation de son Président, si les circonstances l’exigent.
L’ordre du jour est fixé par le Président du CGL, sur proposition du Secrétaire Permanent.
Le délai de communication des dossiers est de dix (10) jours avant la date de réunion.
Article 7.- Le CGL peut siéger valablement lorsqu’au moins, les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion. Lors de la deuxième convocation, le Comité peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 8.- Les décisions du CGL, sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 9.- Les représentants des partenaires techniques et financiers et des Organisations Non Gouvernementales ou ONG œuvrant dans le domaine des intrants de santé peuvent siéger, à titre consultatif, aux réunions des membres du CGL, sur invitation de son Président.
En cas de besoin et selon les circonstances, le Président peut faire appel à d’autres personnes issues d’autres départements ministériels concernés par le présent arrêté et dont il juge la consultation utile.
Article 10.- Le secrétariat du CGL, est assuré par le Secrétaire Permanent.
L’envoi des convocations des membres du CGL aux réunions est diligenté par le Secrétaire Permanent.
Il est tenu, par les soins de ce dernier, un registre des procès-verbaux des réunions et des décisions du CGL. Le procès-verbal du CGL est signé par le Président et le Secrétaire Permanent. Ce dernier en assure le dispatching et l’archivage.
Outre les fonctions de secrétariat, le Secrétaire Permanent est chargé de :
• Rédiger une requête de financement des réunions ou d’ateliers ;
• Régler les aspects logistiques relatifs aux activités du CGL.
Section 2
De l’Unité Technique de Gestion Logistique
Article 11.- Ul est créé au sein du CGL une cellule technique opérationnelle, dénommée « Unité Technique de Gestion Logistique », abrégé UTGL.
L’UTGL s’assigne pour mission d’assurer la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour une accessibilité continue aux intrants de santé de qualité et leur disponibilité permanente.
Article 12.- A ce titre, l’UTGL est chargée :
• De compiler et d’analyser les données logistiques recueillies de GESIS du Channel et des programmes ;
• D’élaborer son plan de travail annuel ;
• De tenir un tableau de bord des données logistiques ;
• De coordonner les activités techniques de toutes les parties intervenant dans la gestion logistique et faciliter la communication entre elles ;
• D’entreprendre des actions préventives contre d’éventuels problèmes d’approvisionnement ;
• De veiller au respect des normes et procédures de gestion logistique définies dans les manuels et guides du Ministère chargé de la Santé ;
• D’assurer l’intégration de tous les intrants de santé dans un circuit unique ;
• De quantifier les besoins en intrants de santé, conformément au manuel officiel ;
• De rédiger les rapports techniques relatifs aux problèmes qui existent au niveau du cycle logistique et les faires parvenir aux membres du Comité de Gestion Logistique pour compétence ;
• De jouer le rôle de pôle de communication pour une meilleure gestion des intrants de santé ;
• D’identifier les gaps de financement et de proposer aux membres du CGL des mesures appropriées ;
• D’identifier et de planifier les besoins de formations en gestion logistique pour le renforcement des capacités individuelles et institutionnelles des membres ;
• D’effectuer des suivis des données logistiques à partir de Channel et des rapports d’activités mensuels et trimestriels ;
• De faire le suivi de la lise en œuvre des recommandations issues de la revue périodique des réalisations ;
• De faire des supervisions périodiques ;
• De procéder à l’évaluation annuelle des activités logistiques ;
• De rédiger le rapport annuel d’activités à transmettre au CGL.
Article 13.- La compétence de l’UTGL est nationale.
Article 14.- l’UTGL est composée :
• D’un coordonnateur ;
• D’un Secrétaire Permanent ;
• De deux (2) représentants de la Direction Générale de la Santé ;
• De six (6) représentants de la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle ;
• De deux (2) responsables de gestion des intrants de santé de chaque Direction concernée par le présent arrêté ;
• De deux (2) représentants de chacune des entités suivantes :
o Central d’Achat SALAMA ;
o Partenaires Techniques et Financiers ;
o Organisations Non Gouvernementales ou ONG œuvrant dans le domaine des intrants de santé.
Article 15.- L’UTGL est dirigé par un Coordonnateur issu de la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle.
Article 16.- Les membres de l’UTGL sont nommés par décision du Secrétaire Général du Ministère en charge de la Santé, sur proposition des entités stipulées à l’article 11.
Article 17.- Sauf les derniers mois du premier et du deuxième semestre de l’année en cours, les membres de l’UTGL se réunissent une (1) fois par mois, en séance ordinaire, sur convocation du Coordonnateur.
La moitié des membres sur convocation de l’UTGL peuvent demander une réunion extraordinaire de l’UTGL en cas de nécessité, sur convocation du Coordonnateur. Cette réunion se tient obligatoirement dans le mois qui suit la demande.
L’ordre du jour est fixé par le Coordonnateur, sur proposition des membres de l’UTGL.
Article 18.- L’UTGL peut siéger valablement lorsqu’au moins, la moitié de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion. Lors de la deuxième convocation, l’UTGL peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19.- Les décisions de l’UTGL sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Coordonnateur est prépondérante.
Article 20.- En raison de l’importance de ses attributions et dans l’exercice de ses fonctions, l’UTGL peut faire appel, en tant que de besoin, à l’appui technique des personnes ressources, autres que les membres la composant.
Article 21.- Le secrétariat de l’UGL est assuré par le Service en charge de la gestion des intrants de santé.
L’envoi des convocations des membres de l’UTGL aux réunions est diligenté par ledit Service.
Il est tenu, par les soins de ce dernier, un registre des procès-verbaux des réunions et des décisions du CGL. Le procès-verbal du CGL est signé par Coordonnateur et le Secrétaire Permanent qui en assure le dispatching ainsi que l’archivage.
CHAPITRE IV - Dispositions finales
Article 22.- Le Coordonnateur avise le Président du CGL, à titre de compte rendu, de la tenue des réunions ordinaires et extraordinaires des membres de l’UTGL.
Article 23.- Les copies des procès-verbaux des réunions des membres de l’UTGL sont transmises au Président du CGL, à titre de compte rendu et à toutes fins utiles.
Article 24.- Toutes dispositions contraires antérieures à celles du présent arrêté sont demeurent abrogées.
Article 25.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 4 août 2016
Pr. ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana