MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 166/2004
Fixant les modalités d'application du décret n°2000-694 du 13 septembre 2000 portant création et régime de l'Habilitation à Diriger des Recherches.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-033 du 18 mars 1995 portant Orientation Générale du système d'Education et de Formation à Madagascar,
• Vu l'Ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992, portant création des Universités,
• Vu le décret n°2000-693 du 09 septembre 2000 portant organisation de la formation de troisième cycle,
• Vu le décret n°2000-694 du 13 septembre 2000 portant création et régime de l'habilitation à Diriger des Recherches,
• VU le décret n°2002-565 du 04 juillet 2002 abrogeant et remplaçant le décret n°2002-177 du 11 avril 2002 fixant l'organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d'Enseignement Supérieur.
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement
• Vu le décret n°2003-097 du 11 février 2003 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi que l'organisation générale de son Ministère.
Article premier. L'Habilitation à Diriger des Recherches est délivré par les Etablissements conformément à l'article 2 du décret n°2000-694 du 13 septembre 2000 portant création et régime de l'habilitation à Diriger des RECHERCHES.
Chaque année, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique met à jour la liste de ces Etablissements.
Article 2.Le diplôme requis pour se présenter à l'habilitation à Diriger des Recherches est:
• Le Doctorat
• Ou un titre jugé équivalent selon les mécanismes utilisés dans l'Etablissement appelé à délivrer l'Habilitation à Diriger des Recherches pour l'octroi des équivalences en vue de l'inscription à un Doctorat.
Article 3. Le dossier de candidature comprend:
• Une demande d'inscription déposée au cours de l'année universitaire de soutenance au niveau de l'Etablissement concerné, sous couvert d'un Professeur qui est aussi bien le Directeur de l'Habilitation à Diriger des Recherches que le Rapporteur interne.
• Un ensemble de travaux constitués de plusieurs articles ou ouvrages, ou communication ayant fait de publication au niveau de revues de notoriété internationale en relation avec la thèse ou un approfondissement des autres recherches.
• Un document de synthèse permettant de faire apparaître l'expérience du candidat dans l'animation et la direction d'une recherche.
• Un Curriculum Vitae mettant en exergue les activités scientifiques pédagogiques et autres du candidat
Le nombre minimal de publication exigée est de dix dont deux au moins de niveau internationales. Ce nombre est susceptible d'être augmenté à l'avenir.
L'inscription est avalisée par le chef d'Etablissement , conformément à la proposition de la commission de thèse et après avis du Directeur de Recherche.
Article 4. Les candidats engagés dans la préparation d'une habilitation à Diriger des Recherches doit déposer trois mois avant la date prévue de la soutenance, la demande d'inscription accompagnée du nombre requis d'exemplaires du texte intégral et du document de synthèse.
Article 5. L'autorisation à se présenter devant le jury est accordé par le chef d'Etablissement suivant la procédure ci -après:
• Le chef d'Etablissement confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins deux rapporteurs dont un externe.
• Les personnalités consultées font connaître leur avis des rapports écrits et motivés sur la base desquels peut être autorisée la soutenance des travaux du candidat devant le jury.
Article 6. Le jury est nommé par le chef d'Etablissement
Il comprend au moins cinq membres ayant le grade de Professeur Titulaire ou Professeur. La spécialité de deux d'entre eux au moins doit se rapporter aux travaux du postulant. Les autres membres peuvent être des personnalités extérieures à l'Etablissement , mais de rang professoral ou équivalent.
Le jury désigne en son sein un président et un rapporteur externe.
Le rapporteur interne qui est en même temps le Directeur de l'Habilitation à Diriger des Recherches du candidat , est désigné par le chef de l'Etablissement
Article 7. La présentation des travaux est publique.
Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux, et éventuellement, pour une partie d'entre eux, une démonstration . Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.
Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger et animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation et statue la délivrance de l'Habilitation.
Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établi un rapport. Ce rapport confidentiel est contresigné par l'ensemble des membres du jury.
Le jury attribue l'une des mentions suivantes:
Très honorable avec félicitation du jury. Cette mention doit être amplement justifiée dans le rapport: Très Honorable- Honorable.
Article 8. Le diplôme délivré au candidat doit mentionner, outre la discipline et la mention d'une part, les noms et titres des membres du jury, d'autre part , les intitulés des travaux présentés en soutenance et retenus par le jury avec indication s'il y a lieu, des références de leur publication.
Article 9. Le présent arrêté sera enregistré , publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 05 janvier 2004
RANJIVASON Jean Théodore