MINISTERE DE LA REFORME FONCIERE, DES DOMAINES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Domaines
Par arrêté n°16289/2008 du Ministre de la Réforme Foncière, des Domaines et de l’Aménagement du Territoire, en date du 11 août 2008, est autorisée la société SOAGRIFOR, représentée par M. Patrick Aubert, demeurant à fort-Dauphin, à occuper à titre précaire et révocable pour une durée de dix (10) anas renouvelable une parcelle de terrain d’une contenance approximative de soixante six hectares, trente et un ares (66 ha, 31 a) comprise dans la zone des pas géométriques, sise à Evatraha, Fokontany dudit, Commune rurale de Mandromondromotra, District de Tolagnaro,Region de l’Anosy.
Telle au surplus que la dite parcelle est figurée et délimitée au plan annexé au présent arrêté.
La Société SOAGRIFOR doit dès notification du présent arrêté, sous peine de déchéance, verser à la caisse du Chef de la Circonscription domaniale et foncière de Tolagnaro :
1. Une redevance annuelle de un million trois cent vingt six mille deux cents Ariary (Ar 1 326 200) calculée à raison de Ar 20 000 l’hectare. Cette somme est payable d’avance et chaque année et révisable tous les cinq (5) ans dans les conditions de l’article 24 de l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 sur le domaine public ;
2. La somme de un million trois cent vingt six mille deux cents Ariary (Ar 1 326 200) pour frais de constitution de dossier.
La présente autorisation est essentiellement personnelle, précaire et révocable à tout moment sans indemnité d’aucune sorte, notamment :
a. Pour défaut de paiement de la redevance ;
b. Pour inexécution de l’une des clauses stipulées au présent arrêté ;
c. Pour le cas où l’Administration aurait besoin du terrain pour des travaux d’intérêt général.
Dans ce cas, le retrait de l’autorisation sera prononcé par arrêté du Ministre dont relève le Service des Domaines et la permissionnaire devra enlever à ses frais les cultures et installations qu’elle aura faites dans un délai qui sera fixé par l’Administration.
Le Société SOAGRIFOR, représentée par M. Patrick Aubert, est réputée avoir visité l’immeuble en cause et le connaître parfaitement. Elle le prend à ses risques et périls dans l’état actuel où il se trouve et s’engage à n’y édifier aucune construction en dur. Elle paiera les taxes et impôts de toute nature grevant l’immeuble s’il en existe pendant la période de jouissance et supportera toutes les charges de ville ou de police instituées ou à instituer.
Elle déclare en outre expressément connaître tous les règlements domaniaux en vigueur et vouloir s’y conformer strictement qu’ils soient ou non rappelés au présent arrêté.
La Société SOAGRIFOR doit, sous peine de déchéance, commencer l’exploitation du terrain en cause dans le délai de six (6) mois à compter de la date de notification.
Au vu d’une copie du présent acte, le Chef de la Circonscription domaniale et foncière du ressort procédera à l’immatriculation du terrain en cause sous le nom de « .... » et ce aux frais et à la charge du permissionnaire.
Une servitude légale de passage de 25 m de large le long du rivage de la mer sera à défalquer du terrain en cause lors du bornage et la redevance annuelle exigible devra tenir compte de la superficie exacte du terrain.