MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
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ARRETE N° 16274/2016-MFB/SG/DGT/DOF/SSOC Portant procédures de domiciliation et de règlement des opérations d’exportations.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°2006-008 du 2 août 2066 portant Code des Changes ;
Vu la loi n°2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité ;
Vu le décret n°92-424 du 03 avril 1992 portant règlementation des importations de marchandises en provenance de l’étranger et des exportations de marchandise à destination de l’étranger ;
Vu le décret n°2007-276 du 11 avril 2007 abrogeant le décret n°2006-844 du 14 novembre 2006 et fixant l’affichage des prix, l’établissement des contrats de baux et des facturations et le règlement en Ariary ;
Vu le décret n°2009-048 du 12 janvier 2009 fixant les modalités d’application de la loi n°2006008 du 2 août 2006 portant Code des Changes ;
Vu le décret n°2016-260 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2016-551 du 20 mai 2016 modifiant et complétant les dispositions du décret n°2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
A R R E T E :
Article premier.- Le présent arrêté a pour objet de fixer les procédures relatives à la domiciliation et au règlement des exportations.
TITRE PREMIER - Dispositions générales
Article 2.- La domiciliation chez un intermédiaire agréé est obligatoire pour toute exportation de marchandises à destination de l’étranger sauf dérogations prévues par l’article 4 du présent arrêté.
Article 3.- Le numéro de domiciliation est formé de 15 caractères selon la forme suivante :
Le code de la banque : 2 chiffres ;
Le code de l’agence : 5 chiffres ;
Les deux derniers chiffres du millésime de l’année ;
Le caractère E et ;
Un numéro d’ordre d’inscription de 5 chiffres pour chaque agence d’une banque commerçant au numéro 00001.
Article 4.- Par dérogation, les exportations énumérées ci-après ne donnent par lieu à domiciliation :
Les exportations d’une valeur inférieure à 3 000 000 Ariary ;
Les exportations dont la liste figure à l’Annexe A du présent arrêté ;
Les exportations contre remboursement faites par l’entremise des compagnies de transport et de messagerie, dont le montant est inférieur à 3 000 000 Ariary ;
Les réexportations temporaires sauf si elles donnent lieu à des paiements de prestations et donc à rapatriement à Madagascar, d’une somme supérieur ou égale à 3 000 000 Ariary ;
Les réexportations en suite d’un régime douanier suspensif, autres que celles effectuées en transit ou transbordement qui doivent être traitées dans le cadre des opérations de courtage international de marchandises demeurées propriété étrangère, sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations et à rapatriement, pour une somme supérieure ou égale à 3 000 000Ariary.
TITRE II - Modalités d’ouverture des dossiers de domiciliation
Article 5.- les exportateurs présentent à un intermédiaire agréé avant toute formalité en douane la facture définitive ou le contrat commercial, en quatre exemplaires sur laquelle figure :
Le nom ou la raison sociale, l’adresse et l’identification statistique et fiscale de l’exportateur ;
Le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’importateur ;
Le poids brut et net ainsi que la valeur de facturation en devises des marchandises ; ● La désignation et la nomenclature douanière des marchandises.
Cette facture définitive domiciliée auprès d’un intermédiaire agréé vaut un engagement de rapatriement à Madagascar des devises nées des exportations dans les délais fixés par les textes d’application.
Article 6.- L’intermédiaire agrée ouvre un dossier de domiciliation au nom de son client. Il inscrit sur le dossier : le nom ou la raison sociale, l’adresse de l’exportateur et son numéro d’indentification statistique et fiscal.
Il enregistre ce dossier sur un répertoire du monde modèle prévu en Annexe B, le numéro de domiciliation étant un numéro dans une série continue tel que définit l’article 3 du présent arrêté. Les différentes colonnes dans le modèle en Annexe B sont renseignées ou complétées pour chaque opération.
Article 7.- La banque domiciliataire restitue à l’exportateur les trois exemplaires de la facture ou du contrat commercial domicilié qui sont présentés pour visa par ce dernier au Service des Douanes. Toute facture ou tout contrat commercial non domicilié ne doit pas être présenté devant le Receveur des Douanes.
Article 8.- Le Service des Douanes restitue directement à l’exportateur ou à son transitaire deux exemplaires de la facture domiciliée et visée avec mention de la date d’embarquement, lesquels sont transmis à la banque domiciliataire.
Article 9.- La date durée de validité de la domiciliation de la facture commerciale est fixée à six mois à compter de son ouverture et toute domiciliation non utilisée pendant ce délai sera automatiquement annulée par les banques.
Article 10.- Toute demande d’annulation de domiciliation déposée auprès d’un intermédiaire agréé, si la déclaration a eu lieu, doit être visée préalablement par l’administration des Douanes. Cette dernière sanctionne cette annulation par la délivrance d’une attestation de non embarquement.
Article 11.- En cas d’annulation de domiciliation, si la déclaration n’a pas eu lieu, l’exportateur restitue à l’intermédiaire agréé domiciliataire les exemplaires originaux de la facture d’exportation. La demande d’annulation, avec copie de la facture d’exportation annulée comme pièce jointe, doit être validée par la Direction Générale du Trésor par le biais du Service du Suivi des Opérations de Change.
Article 12.- L’intermédiaire agréé transmet par voie électronique à la Direction Générale du Trésor par le biais du Service du Suivie des Opérations de Change tous les quinze jours respectivement avant le 20 du mois en cours et le 5 du mois suivant, et ce en respect du format unique prévu dans l’Annexe B, un compte rendu relatif aux domiciliations des factures d’exportation, aux rapatriements de devises y afférents et aux cessions de ces devises sur le Marché Interbancaire de Devises.
Article 13.- Aux fins de contrôle par la Direction Générale du Trésor, l’Intermédiaire agréé et l’exportateur sont tenu d’archiver les dossiers de domiciliation et d’apurement tels que l’exemplaire de la facture domiciliée et visée par la Douane appuyé du titre de transport et l’avis de crédit justifiant la règlement de l’exportation.
TITRE III - Modalités de règlement des dossiers d’exportation
Article 14.- Toutes les exportations doivent faire l’objet soit d’une ouverture de crédit documentaire, soit d’un règlement par remise documentaire, soit d’un règlement par remise libre auprès d’une banque domiciliataire.
Article 15.- L’exportateur de marchandises et le prestataire de services sont tenus de procéder au rapatriement en totalité des recettes d’exportation de marchandises et des rémunérations de services. Les frais éventuels des intermédiaires agréés doivent figurer dans l’avis de crédit.
Article 16.- Les exportateurs ont l’obligation de remettre à la banque domiciliaire les documents afférents au règlement du dossier de domiciliation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date de notification de la banque domiciliataire de l’arrivée du fonds.
Article 17.- L’apurement d’un dossier de domiciliation d’exportation est confirmé par un avis de crédit justifiant l’arrivée des fonds en devises dans le compte de l’exportateur.
L’avis de crédit doit mentionner la nature de l’opération :
● Avance sur exportation octroyée par l’importation ;
● Apurement de dossier de domiciliation d’exportation.
S’il s’agit d’un apurement de dossier de domiciliation d’exportation, le numéro de domiciliation concerné doit figurer sur l’avis de crédit. En cas d’apurement de plusieurs domiciliations, un tableau récapitulatif validé par la banque domiciliataire doit être joint à l’avis de crédit.
Article 18.- un avis de crédit ne doit être utilisé que jusqu’à concurrence de sa valeur pour apurer des dossiers de domiciliation d’exportation.
Article 19.- L’apurement d’un dossier d’exportation domicilié chez une banque domiciliataire dont les recettes en devises ont été virées auprès d’une banque non domiciliataire n’est autorisé que si l’avis de crédit correspondant n’a pas été utilisé pour l’apurement de dossiers d’exportation domiciliés de recette dernière.
Article 20.- Le rapatriement de devises nées des exportations effectué auprès des établissements autres que les banques primaires est interdit.
Article 21.- Tout rapatriement de devises présentant un ou des donneurs d’ordre autres que les importateurs directs doit être justifié par les liens commerciaux entre ces derniers entre autres, contrat commercial, statut.
Article 22.- L’exportateur est tenu de mentionner sur la facture d’exportation domiciliée objet d’une avance sur exportation venant de l’importateur : la référence de l’avis de crédit y afférent et le montant de l’avance utilisé.
Cette avance sur exportation ne doit pas faire l’objet de remboursement. Son montant doit être début des factures d’exportation ultérieures.
Article 23.- Toutes modifications apportées à la facture ou contrat commercial domicilié postérieurement à l’exportation des marchandises entre autres, majorations ou minorations de valeur, abandon de créance, annulation, doivent être justifiées par l’exportateur et soumises à l’approbation de la Direction Générale du Trésor par le biais du Service du Suivi des Opérations de Change par l’intermédiaire de la banque domiciliataire avant toute modification.
TITRE IV - Pénalités et frais de gestion
Article 24.- En cas règlement de l’exploration, la banque dispose d’un délai de vingt jours ouvrés pour imputer le fonds dans la domiciliation correspondante. S’il y a retard dans la transmission de dossier par voie électronique par rapport à la fréquence prévue à l’article 12, la Banque encourt une pénalité.
Article 25.- En contre partie de certains désengagements au profit des exportateurs, le Trésor Public Malagasy par l’intermédiaire du Service de Suivi des Opérations de Change prélève des frais administratifs suite aux opérations suivantes :
● L’annulation des domiciliations des exportations ;
● La modification des valeurs et/ou prix sur les factures d’exportations ;
● Le remboursement des avances sur exportation.
Titre IV - Autre disposition
Article 26.- Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Antananarivo, le 29 juillet 2016