MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N°16150/2008 Fixant les conditions d'application du régime de l'exportation temporaire des objets personnels non prohibés appartenant aux voyageurs
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du premier Ministre, chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2007-025 du 25 Janvier 2007 modifié par le décret n°2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2007-185 du 27 février 2007 portant attribution du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu l'article 215 du Code des Douanes,
• Sur proposition du Directeur Général des Douanes,
ARRETE :
Article premier. Le régime de l'exportation temporaire des objets non prohibés est réservé aux personnes se rendant temporairement hors territoire douanier, à condition que ces personnes séjournent habituellement et régulièrement plus de six mois par an dans ce territoire, qu'elles y aient établi leur ménage ou y exercent une activité lucrative.
Article 2. Le régime de l'exportation temporaire s'applique surtout aux objets neufs ou usagés accompagnants les voyageurs et destinés à leur usage personnel durant leur séjour hors du territoire.
Article 3. 1°/- Les voyageurs sont tenus de produire des passavants descriptifs au bureau des douanes de sortie du territoire douanier, ou des acquits-à-caution garantissant leur réimportation.
Des décisions du Directeur Général des Douanes fixent la forme de ces passavants ou acquits.
2°/- Des procédures simplifiées peuvent être adoptées par le service des douanes pour les objets présentant un caractère purement personnel ou en cours d'usage.
Article 4. 1°/- Le service des douanes peut subordonner à la délivrance des titres visées à l'article 3 ci-dessus, la production soit des factures d'achat ou d'autres justifications émanant des personnes ou de société régulièrement établies dans le territoire douanier, soit des quittances de douane attestant que les objets ont été régulièrement importés.
2°/- Le service des douanes peut, s'il le juge utile, apposer sur les objets exportés temporairement des marques, cachets, plomb, estampilles ou tous autres moyens susceptibles de permettre l'identification de ces objets lors de leur réimportation.
Article 5. Les titres d'exportation temporaire sont valables un an. Le délai de validité est calculé à compter du lendemain de la date de délivrance.
Article 6. Les objets visés à l'article premier ci-dessus ne sont pas soumis, lors de leur réimportation dans le territoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions à l'entrée, à la condition d'être réimportés dans le délai de validité du titre d'exportation temporaire par la personne même qui les avait exportés.
Le Directeur Général des Douanes peut subordonner cette admission en franchise à toutes mesures de contrôle et d'identification jugées nécessaires.
Article 7. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 21 septembre 2007
Le Ministre des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON