MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N°16149/2008
Portant refonte de l'arrêté n° 1942 du 17 novembre 1960 fixant les conditions d'application du régime de l'importation temporaire des objets personnels non prohibés appartenant aux voyageurs
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du premier Ministre, chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2007-025 du 25 Janvier 2007 modifié par le décret n°2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2007-185 du 27 février 2007 portant attribution du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu l'article 213 du Code des Douanes,
• Sur proposition du Directeur Général des Douanes,
Article premier. Le présent arrêté détermine les conditions qui régissent les importations temporaires faites par les voyageurs leur permettant d'introduire dans le territoire national, en suspension des droits et taxes à l'importation, des objets exclusivement destinés à leur usage personnel et privé, dans un délai déterminé, sans avoir à subir de modification, à l'exception de leur dépréciation normale par la suite de l'usage qui en est fait.
Dans le cas où le voyageur ne veut pas réexporter les objets, leur mise à la consommation peut être autorisée en cours de régime ou à l'issue du délai imparti et sera subordonnée au paiement des droits et taxes éventuellement exigibles à l'importation.
Article 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1°/- "Voyageur": toute personne qui séjourne temporairement dans le territoire douanier nationaloù elle n'a pas sa résidence normale, à des fins tels que tourisme, sport, réunions professionnelles, santé, affaires, études ou autres;
2°/- "objet personnel": tous articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toutes marchandises importées à des fins commerciales.
Article 3. Le régime est accordé aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité:
1°/- possèdent leur résidence normale hors du territoire douanier national
2°/- séjournent temporairement dans le territoire douanier national et dont la durée de séjour ne dépasse pas six (06) mois par année civile; et
3°/- n'exercent, lors de leur séjour sur le territoire, aucune activité particulière lucrative et n'utilisent les biens importés que pour leur usage privé.
Ces conditions doivent être remplies simultanément.
Article 4. Peuvent bénéficier de ce régime:
1°/- Les objets personnels importés par le voyageur sur lui-même ou dans ses bagages (accompagnés ou non);
2°/- Les pièces détachées destinées à la réparation des véhicules importés temporairement à condition de présenter la pièce à charger à l'Administration des douanes ou qu'elles se trouvent dans les véhicules au moment de leur entrée.
Article 5. Les objets prohibés à l'importation sont exclus du bénéfice du régime, sauf:
1°/- ceux qui sont prohibés uniquement en raison de la réglementation du commerce extérieur;
2°/- ceux pour lesquels les dérogations aux prohibitions sont prévues dans des conventions internationales ou dans des textes législatifs ou réglementaires.
Article 6. Le bénéfice du régime est accordé sans prorogation, pour une durée continue ou non, qui n'excède pas six (06) mois par période de douze mois.
Article 7. L'importation temporaire des objets personnels est accordée sans document douanier particulier et sans constitution de garantie ou consignation des driots et taxes exigibles, sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes ou les articles présentant un caractère commercial.
Article 8. Le service des douanes peut, s'il le juge utile, apposer sur les objets des marques d'identification.
Article 9. Dans le cas énuméré par l'article 7 du présent arrêté, les voyageurs sont tenus de se munir d'un titre d'importation temporaire auprès du service des douanes, au moment de l'entrée des objets dans le territoire douanier, sous réserve des dispositions contenues dans l'article 12 ci-après.
Article 10. Les titres d'importations temporaires sont valables, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages, pendant un an, sous réserve que leurs titulaires ne cessent pas pendant cette période de remplir les conditions requises pour bénéficier des dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 11. Les titres d'importations temporaires doivent être présentés par le détenteur des objets à toute réquisition des agents des douanes ou toute autre administration.
Article 12. Les associations de tourisme agréés pourront, dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous, être autorisées à délivrer, soit directement, soit par l'entremise de leurs correspondantes à l'étranger, des titres d'importation temporaire conformes aux modèles agréés la douane, pour les véhicules automobiles, les motocyclettes et les aéronefs.
Cette autorisation sera révocable à tout moment sans indemnité.
Article 13. Les associations visées à l'article 12 doivent se conformer aux dispositions légales et réglementaires régissant le régime des importations temporaires et la délivrance du titre d'importation temporaire.
Article 14. Sont interdits:
1°/- Toute substitution, fausse déclaration, man%u0153uvre ayant pour objet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime de l'importation temporaire.
2°/- Toute utilisation par une personne ne remplissant pas les conditions fixées par l'article premier du présent arrêté pour bénéficier du régime de l'importation temporaire d'un objet importé temporairement.
3°/- La vente, la mise en vente, la location, le nantissement, le prêt, l'exposition, l'emploi dans un but lucratif et, d'une manière générale, l'emploi d'un objet à un usage autre que celui pour lequel l'importation temporaire accordée.
Article 15. La réexportation des objets personnels devra avoir lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire national.
Article 16. En cas d'accident dûment établi, la réexportation des véhicules gravement endommagés pourra ne pas être exigée. Ces véhicules pourront, après décision du Directeur Général des Douanes, être soit soumis aux droits et taxes d'entrée, soit abandonnés franco de tous frais à un bureau de douane sous les réserves et conditions prévues à l'article 123 du Code des douanes, soit détruits aux des frais des intéressés sous le contrôle de la douane.
Article 17. Les pièces remplacées et non réexportées sont passibles des droits de douane, à moins qu'elles ne soient détruites aux frais des intéressés sous le contrôle de la douane ou que, conformément aux dispositions de l'article 123 du Code des Douanes, leur abandon franco de tous frais ne soit accepté.
Article 18. Dans le cas de destruction visés aux articles 16 et 17 ci-dessus, les droits et taxes applicables aux ferrailles sont perçus sur la valeur de débris.
Article 19 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont, sauf si elles sont plus sévèrement réprimées par ailleurs, passible des sanctions prévues aux articles 357 et 359 du Code des Douanes, suivant que les objets sont prohibés à l'entrée ou non.
La responsabilité des associations de tourisme ne s'étend pas toutefois aux pénalités encourues par les titulaires des titres d'importation temporaire pour infraction aux dispositions du présent arrêté. Les associations garantes sont seulement tenues de prêter leur concours à l'administration des douanes pour le recouvrement des droits et taxes dus et/ou des pénalités encourues.
Article 20. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées notamment celles de l'arrêté n°1942 du 17 novembre 1960.
Article 21. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 21 septembre 2007
Le Ministre des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON