MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N°16148/2008 Fixant les modalités de prorogation de délai, de détermination du taux d'apurement pour le régime de transformation sous douane.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du premier Ministre, chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2007-025 du 25 Janvier 2007 modifié par le décret n°2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2007-185 du 27 février 2007 portant attribution du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu les articles 208, 209 et 212 du Code des Douanes,
• Sur proposition du Directeur Général des Douanes,
ARRETE :
Article premier. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1°/- délai de séjour: la durée autorisée pendant laquelle les marchandises d'importation doivent être transformées.
2°/- délai de validité de l'autorisation: la durée pendant laquelle les marchandises d'importation peuvent être placées sous le régime de transformation sous douane.
Article 2. Les délais de séjour des marchandises peuvent être prorogés par le Directeur Général des Douanes sur demande dAment justifiée du requérant après avis favorable du département technique de tutelle.
Article 3. L'apurement est effectué mensuellement et en fonction des quantités de marchandises correspondantes aux marchandises transformées recevant une destination douanière d'apurement. Ces quantités sont déterminées sur la base du taux de rendement figurant dans l'autorisation déterminé préalablement par le département technique de tutelle.
Un décompte d'apurement des opérations de placement doit être fourni par le titulaire de l'autorisation aux agents des douanes chargés de la liquidation des taxes.
Article 4. Les opérations en douane du bénéficiaire du régime de transformation sous douane doivent être effectuées auprès du bureau de douane le plus proche du lieu où la transformation est effectuée.
Le dédouanement devra être effectué par un transitaire professionnel disposant d'un crédit d'enlèvement suffisant pour garantir les droits et taxes relatifs aux opérations envisagées à moins que le bénéficiaire dispose d'un transit maison lui-même disposant d'un crédit d'enlèvement conséquent.
Article 5. Les déchets et débris résultant de la transformation sont assujettis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicable à ces déchets et débris comme s'ils étaient importés dans cet état.
Article 6. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 21 septembre 2007
Le Ministre des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON