MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N°16146/2007
Portant refonte des arrêtés n° 588 du 17 mars 1961, n° 7298 du 25 novembre 2002 et n° 2700 du 10 février 2003.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2007-025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret 2007 - 120 du 19 février 2007 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2007 - 185 du 27 février 2007 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu les Articles 89 à 97 du Code des Douanes,
• Sur proposition du Directeur Général des Douanes.
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER - DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
Article premier. Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui des formalités en douanes, s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane.
Sont considérés comme commissionnaires en douane et soumis comme tels aux prescriptions du présent arrêté, les sociétés faisant profession d’accomplir pour autrui des formalités en douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié.
Sont en outre considérés comme « Transit-Maison », les Services de Transit constitués des entreprises ou sociétés qui entendent effectuer les formalités en douane de leurs propres marchandises uniquement.
Article 2. Les commissionnaires agréés forment trois groupements professionnels dont les règlements sont soumis, après avis du Directeur Général des Douanes, à l’approbation par arrêté du Ministre chargé des Douanes : le Groupement Professionnel des Commissionnaires agréés en Douanes ou GPCAD, l’Association des Transitaires Professionnels des Sociétés de Madagascar ou ATPSM communément appelés Transit-Maison et le Groupement des Transitaires de Madagascar ou GTM.
Les sièges de ces groupements professionnels sont obligatoirement fixés à Antananarivo. Ils sont représentés par leur président respectif assisté d’un bureau ; le président et le bureau sont élus par les membres de chaque groupement.
CHAPITRE II - DE L’AGREMENT
Article 3. L’agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu par la société et pour toute personne habile à représenter la société.
Il est donné par décision du Ministre chargé des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes après avis des groupements cités à l’article 2 ci-dessus. Cette décision fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l’agrément est valable.
Article 4. La demande d’agrément en qualité de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, doit être adressée, sous pli recommandé, au Directeur Général des Douanes ; elle doit indiquer la ou les localités sièges du ou des bureaux de douane auprès desquels l’agrément est sollicité, et être accompagnée :
a. d’un exemplaire du statut ;
b. d’une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le Directeur Général, le ou les gérants, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
c. d’une déclaration du Président du Conseil d’Administration donnant la composition de ce conseil s’il en existe et faisant connaître le nom et prénom, les lieu et date de naissance et la nationalité de ses membres ou, dans le cas contraire, d’une déclaration d’un gérant faisant connaître ses lieu et date de naissance et, s’il y a lieu, ceux des cogérants et indiquant la nationalité de ceux-ci ;
d. d’un certificat de nationalité, d’un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3, d’un extrait des actes de naissance, d’un état 211 bis délivré par le service des impôts et d’un curriculum vitae appuyé d’un certificat délivré par l’Ecole Nationale Supérieure des Douanes sur la formation effectuée pendant deux à trois mois à cette école concernant le président du conseil d’administration ou de surveillance et le cas échéant, le Directeur Général ou, selon le cas, le ou les gérants ;
e. d’une déclaration du Président, du Directeur Général ou d’un Gérant attestant que le demandeur possède bien dans chaque localité intéressé, l’établissement prévu à l’article 11 ci- après pour les commissionnaires en douane ;
f. d’une déclaration de recette délivrée par le Trésorier Principal certifiant le paiement de la caution sur l’ensemble des localités sollicitées prévue à l’article 11 -1° ci-après.
Pour les Transits-Maisons, la demande sera accompagnée, en sus des pièces citées aux a° et f° ci-dessus, d’une déclaration du Gérant de la Société faisant ressortir la composition de son service de transit.
Article 5. Le Directeur Général des Douanes accuse réception de la demande et fait procéder à une enquête par les Receveurs des Douanes de chaque localité intéressée. Ceux-ci peuvent, à cette occasion, exiger du pétitionnaire toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci- dessus, qui leur paraîtraient nécessaires à partir des renseignements fournis par les groupements locaux éventuellement.
Les propositions du Directeur Général des Douanes sont soumises au Ministre chargé des Douanes pour décision, au plus tard un mois après la réception de la demande.
Le Ministre Chargé des Douanes peut subordonner de l’agrément à telles conditions qu’il juge opportunes.
Article 6. 1°/- L’agrément de commissionnaire en douane est accordé pour une durée indéterminée. Il n’est valable que pour le ou les bureaux de douane des localités désignées par la décision qui l’accorde.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout titulaire de l’agrément peut, occasionnellement, opérer dans un bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a obtenu l’agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel et sous réserve d’une autorisation spéciale du Ministre chargé des Douanes.
Peuvent, en outre, opérer dans les bureaux des Antennes AGOA, les commissionnaires agréés en douane dans les localités concernées.
2°/-.L’agrément du Transit-Maison est accordé pour une durée indéterminée. Il n’est valable que pour le ou les bureaux de douanes des localités désignées par la décision qui l’accorde.
Il est interdit au Transit-Maison d’opérer pour d’autres sociétés, fussent-elles dans un même groupement de sociétés.
Par contre, tout titulaire de l’agrément de Transit-Maison peut occasionnellement, opérer dans un bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a obtenu l’agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel et sous réserve d’une autorisation spéciale du Ministre Chargé des Douanes.
Article 7. L’extension de l’agrément est accordée dans les mêmes formes que l’agrément lui- même, la demande devant seulement être accompagnée d’une déclaration par laquelle le pétitionnaire atteste qu’il possède, dans chaque localité pour laquelle il sollicite l’extension de son agrément, l’établissement prévu à l’article 10 ci-dessous.
Article 8. Les décisions accordant l’agrément ou l’extension de l’agrément sont notifiées aux bénéficiaires, sous pli recommandé, par le Directeur Général des Douanes ; elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Article 9. Les décisions de rejet, dont les motifs sont soit ceux prévus à l’article 16 ci-après en ce qui concerne les gérants ou les déclarants eux-mêmes, soit ceux inhérents à la société elle-même, sont notifiées aux pétitionnaires, sous pli recommandé avec accusé de réception postal, par le Directeur Général des Douanes. Dans le cas où la décision de rejet est prise, malgré les avis favorables du groupement professionnel, l’intéressé peut, par lettre recommandée adressée à la Direction Générale des Douanes dans un délai de quinze jours suivant la date de l’accusé de réception postal visé ci-dessus, provoquer un second examen de sa demande d’agrément par le Ministre chargé des Douanes. Le pétitionnaire dispose alors d’un délai d’un mois suivant la date de l’accusé de réception postal précité, pour adresser à la Direction Générale des Douanes un mémoire motivant le nouvel examen sollicité. La nouvelle décision prise par le Ministre chargé des Douanes est définitive et sans appel.
Réserve faite du recours prévu à l’alinéa précédent, une demande d’agrément ou d’extension d ‘agrément ne peut être renouvelée au cours de la période de douze mois qui suit la notification de la décision de rejet, sauf dispositions contraires de celle-ci.
CHAPITRE III - DES OBLIGATIONS ET PRIVILEGES DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
Article 10. Tout commissionnaire en douane doit posséder dans chaque localité pour laquelle son agrément est valable, un établissement dans lequel doit être conservé les documents (répertoires, correspondances et pièces de comptabilité notamment) visés à l’article 97 du Code des Douanes.
Il doit justifier de l’existence de cet établissement et de l’inscription de celui-ci au registre du commerce et au rôle de la taxe professionnelle pour l’exercice de la profession de commissionnaire en douane.
L’établissement visé au présent article doit se composer au moins d’un local réservé exclusivement à l’usage de bureau du commissionnaire en douane pour l’exercice de sa profession, et d’une pièce destinée exclusivement au classement et à la conservation des documents visés à l’alinéa ci-dessus ; cette deuxième pièce peut être remplacée par une armoire distincte placée dans le bureau, sur autorisation du Directeur Général des Douanes.
Article 11. Un commissionnaire en douane ne peut accomplir un acte de sa profession :
1°/-.Auprès de l’ensemble des bureaux pour lesquels son agrément est valable, qu’après avoir justifié au Directeur Général des Douanes :
a) du versement d’un cautionnement payable en une seule fois et fixé :
à neuf millions d’Ariary si la demande d’agrément comporte l’un des bureau de douanes de Toamasina, Mahajanga, Antananarivo, Ivato,Antsiranana, Toliary, ou Antsrabe ;
à trois millions d’Ariary si la demande d’agrément ne comporte que des localités autres que celles ci-dessus.
Ce cautionnement, déposé en espèces à la trésorerie principale où il est consigné, peut, sur décision du Ministre chargé des Douanes, être affecté au paiement des sommes de toute nature dont l’intéressé pourrait être redevable envers le service des douanes. Il ne peut être levé qu’avec l’accord du Directeur Général des Douanes ;
b) de la production d’une attestation du groupement professionnel des commissionnaires en douane certifiant qu’il a adhéré à ce groupement et qu’il s’est engagé à se conformer aux obligations incombant à ses membres ;
2°/- Dans chaque localité pour laquelle l’agrément est valable, qu’après avoir justifié :
a) qu’il possède dans chacune de ces localités, sauf dérogation accordée par le Directeur Général des Douanes, l’établissement visé à l’article 10 ci-dessus ;
b) de la garantie annuelle d’une caution agréée par le Directeur Général des Douanes, ou d’une garantie bancaire. Cette garantie doit être donnée sous forme d’une lettre de garantie par laquelle la caution ou l’établissement de crédit déclare répondre solidairement et au même titre que le principal obligé, du paiement des sommes de toute nature dont le commissionnaire pourrait être redevable envers le service des douanes. Mainlevée en est donnée à la fin de l’année en cas de non utilisation.
Le montant de cette garantie est fixé pour chaque localité pour laquelle le commissionnaire a obtenu l’agrément. Il est de :
- quinze millions d’Ariary pour chacune des localités de Toamasina, Mahajanga, Antananarivo, Ivato, Antsiranana, Toliary et Antsirabe.
- cinq millions d’Ariary pour chacune des autres localités.
Cette garantie n’est pas obligatoire pour les transitaires titulaires d’un crédit d’enlèvement en douane.
Les montants du cautionnement et de la garantie sont fixés respectivement à cinq millions et trois millions d’Ariary pour les Transits-Maison.
Article 12. Les commissionnaires agréés en douane sont et demeurent responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
Article 13. Les commissionnaires agréés en douane ainsi que les Transits-Maison ne doivent employer pour leurs opérations dans les bureaux des douanes et magasins sous douane que des employés ou ouvriers titulaires d’un permis de circuler nominatif délivré par les receveurs des douanes. Ils répondent envers le service des douanes de tous les actes desdits employés et ouvriers.
Les Receveurs des Douanes peuvent notamment retirer leur permis aux employés ou ouvriers qui se seraient rendus coupables d’actes délictueux ou frauduleux ou auraient eu des agissements de nature à nuire à la bonne exécution du service des douanes.
Article 14. Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires agréés en douane sont autorisés à percevoir sont fixés par décision d’homologation de la commission centrale des prix, prise sur avis du Directeur Général des Douanes et des Groupements professionnels des Commissionnaires en douane.
Article 15. Les commissionnaires agréés en douane qui ont acquitté pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l’Etat.
CHAPITRE IV - DU RETRAIT DE L’AGREMENT
Article 16. Le retrait général ou local, temporaire ou définitif, de l’agrément est prononcé par décision du Ministre chargé des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes, après avis du groupement professionnel, dans le cas où des opérations délictueuses graves ou répétées seraient relevées à l’encontre du commissionnaire ou du Transit-Maison au préjudice du service des douanes ou de ses clients, ainsi que dans le cas où l’intéressé ferait preuve d’incapacité professionnelle ou de négligences répétées dans l’exercice de sa profession.
Le groupement peut également provoquer la procédure de retrait, par voie de proposition adressée au Directeur Général des Douanes dans les cas prévus par leurs règlements intérieurs.
Lorsqu’une mesure de retrait de l’agrément est envisagée, la Direction Général des Douanes informe l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, des griefs retenus à sa charge et l’invite à produire un mémoire en défense. Ce mémoire doit être présenté dans un délai d’un mois qui suit la date de l’accusé de réception postal précité. Passer ce délai, il est passé outre à la production de ce mémoire et le dossier est soumis au Ministre chargé des Douanes pour décision.
Article 17. Dans le cas où des opérations délictueuses graves seraient relevées à l’encontre d’un commissionnaire ou du Transit-Maison au préjudice de l’administration des douanes ou de ses clients, le Ministre chargé des Douanes peut, sur proposition du Directeur Général des Douanes, suspendre immédiatement l’agrément dudit commissionnaire ou Transit-Maison en attendant qu’il soit statué sur le cas conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessus.
Article 18. Le retrait local et définitif de l’agrément est prononcé d’office par décision du Ministère charge des Douanes, sur proposition du Directeur Général des Douanes à l’encontre de tout commissionnaire agréé en douane qui n’aura pas accompli de formalités de douane, à l’importation ou à l’exportation, pendant une période de six mois consécutifs pour toute autre cause que l’absence d’opérations d’importation ou d’exportation au bureau de la localité intéressée.
Article 19. Le retrait définitif, général ou local, de l’agrément est prononcé d’office par décision du Ministre Chargé des Douanes sur proposition du Directeur Général des Douanes à l’encontre de tout commissionnaire agréé en douane ou de Transit-Maison qui ne se sera pas conformé aux obligations prévues à l’article 11 ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision lui octroyant l’agrément.
Article 20. En cas, soit de renonciation du bénéficiaire, soit de son décès, soit de la dissolution de la société, l’incapacité de l’agrément est constatée par une décision d’annulation d’agrément prise par le Ministre chargé des douanes, sur proposition du Directeur Général des Douanes.
Article 21. Toute modification dans le statut d’une société, dans la composition du conseil d’administration ou de surveillance, tout changement de siège social, doivent être immédiatement portés à la connaissance du Directeur Général des Douanes, pour examen suivant la procédure d’agrément fixée aux chapitres II et III ci-dessus. A défaut de cette notification, le retrait définitif et général de l’agrément serait prononcé d’office par décision du Ministre chargé des Douanes, sur la proposition du Directeur Général des Douanes.
Article 22. Les décisions retirant l’agrément sont notifiées aux intéressés, sous pli recommandé avec accusé de réception postal, par le Directeur Général des Douanes ; elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Madagascar. Elles sont exécutoires immédiatement à compter de la date de l’accusé de réception postal susvisé.
CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. Il est tenu à la Direction Générale des Douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane et un deuxième registre pour les Transits-Maison.
Article 24. En aucun cas, le refus ou le retrait, local ou général, temporaire ou définitif, de l’agrément, ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages - intérêts.
Article 25. En cas de décès ou autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l’exercice de sa profession, le Directeur Général des Douanes édicte, compte tenu des intérêts en cause, les mesures provisoires destinées à assurer le fonctionnement normal de l’entreprise jusqu’à ce que la situation ait pu être régularisée dans le cadre de la réglementation douanière.
Article 26. La constitution de la garantie et du cautionnement prévue à l’article 11 ci-dessus ne modifie en rien les pouvoirs et la responsabilité du trésorier principal et des comptables des douanes en ce qui concerne l’acceptation des cautions et les facilités de paiement prévues par la législation ou la réglementation douanière.
Article 27. Lorsqu’ aucun commissionnaire n’a été agréé pour un bureau des douanes et que le propriétaire de la marchandise n’est pas représenté dans la localité où est établi ce bureau des Douanes, ce propriétaire peut charger un commissionnaire agréé de son choix, d’aller y effectuer les opérations en douane, muni de l’autorisation du Directeur Général des Douanes.
CHAPITRE VI - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28. Les commissionnaires en douane bénéficiant de l’agrément à la date du présent arrêté peuvent exercer jusqu’au 31 décembre 2007 mais doivent se conformer à partir du 1er janvier 2008 aux dispositions de l’article 11 ci-dessus pour conserver le bénéfice de cet agrément qui pourrait, toutefois, leur être retiré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent arrêté.
Article 29. Dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les groupements professionnels des commissionnaires en douane actuellement existant, devront faire valider leur constitution et leur règlement dans les conditions fixées par l’article 2 ci-dessus.
CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 30. Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles des arrêtés n°588 du 17 mars 1961, 7298 du 25 novembre 2002 et 2700 du 10 février 2003.
Article 31. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 21 septembre 2007
Le Ministre des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON