MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N°16145/2008 Relatif au régime douanier du transit international
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du premier Ministre, chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2007-025 du 25 Janvier 2007 modifié par le décret n°2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2007-185 du 27 février 2007 portant attribution du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu l'article 151 du Code des Douanes,
• Sur proposition du Directeur Général des Douanes,
ARRETE :
Article premier. Le régime douanier du transit international est accordé:
• à la société Madarail pour le transport sous douane de marchandises par voie ferrée d'un bureau des douanes à un autre, sous couvert d'une déclaration simplifiée de transit international par fer ou TIF;
• aux Compagnies aériennes Air France et Air Madagascar pour le transport par voie aérienne sous couvert d'une déclaration simplifiée de transit international aérien ou TIA.
Article 2. Les wagons utilisés pour le transit international par voie ferrée devront être construits en vue d'une fermeture facile et sûre, afin que les marchandises enfermées dans l'espace de chargement ne puissent être enlevées, ni d'autres marchandises introduites, sans effraction et sans qu'il ne reste des traces visibles. Les fenêtres, les ouvertures d'aérations ou d'autres ouvertures doivent être de façon à empêcher l'enlèvement du chargement ou l'introduction d'autres marchandises.
Il doit se trouver dans les véhicules aucun espace caché ou difficile à découvrir, pouvant contenir des marchandises ou des bagages.
Article 3. Les portes des wagons et les ouvertures des wagons réservoirs doivent être munies de pitons susceptibles de recevoir des cadenas, des plombs ou d'autres appareils de fermeture de douanes qui rendent impossible leur ouverture sans fracturer la fermeture douanière.
Article 4. Les liquidités et les marchandises en grains ou de consistance farineuse, même s'ils se trouvent dans des récipients ou dans des sacs, ne peuvent pas être transportés dans des wagons avec parois ou plancher à claire-voie.
Les wagons à plate-forme ne peuvent être utilisés que pour le transport de colis lourds ou encombrants pour lesquels, l'usage des wagons fermés n'est pas possible ou n'est pas usuel. Dans ce cas, le service des douanes décide des mesures à prendre pour prévenir l'enlèvement ou l'échange des marchandises et assurer leur identité.
Article 5. Les marchandises transportées par voie aérienne sous régime du transit international devront être placées à bord des appareils dans un compartiment spécial ne contenant que les marchandises en transit, et susceptible d'être plombé par le service des douanes. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur des appareils ne permet pas l'installation d'un tel compartiment, le service des douanes pourra autoriser l'usage de panier, poches ou sacoches, dans lesquels les colis en transit seront placés, et qui seront fermés par un plomb de douane.
Ces contenants devront porter d'une manière très apparente la mention: "transit international, à soumettre à la douane".
Article 6. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 21 septembre 2007
Le Ministre des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON