MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N°16143/2008 Relatif à l'application des droits et taxes de douane à la taxation des emballages et à la vérification des marchandises
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
• Vu la Constitution,
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2007-025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret 2007 - 120 du 19 février 2007 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2007-185 du 27 février 2007 portant attribution du ministère des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu le Code des Douanes en ses articles 27, 107 et 118
ARRETE :
TITRE PREMIER - DEFINITIONS
Article premier. Sont considérés comme emballages pour l'application des droits et taxes de douanes les contenants extérieurs ou intérieurs, les conditionnements, enveloppements et supports contenus dans les colis.
TITRE II - POIDS IMPOSABLES
Article 2. Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leurs poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions conformément aux règles générales communes à la nomenclature et aux droits, s'entendent :
• en ce qui concerne le "poids brut", du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants et emballages ;
• en ce sui concerne le "poids net" ou le "poids sans autre précision", du poids propre de la marchandise dépouillé de tous ses contenants et emballages.
TITRE III - TAXATION DES CONTENANTS ET EMBALLAGES
Article 3. Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux litteras a et b de la règle générale d'interprétation n°5 du système harmonisé, mis à la consommation en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent :
1. Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation n°5, ils sont :
a- soumis au même droit de douane que la marchandise :
- lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem;
- lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;
b- admis en exemption de droit de douane:
- lorsque la marchandises est exempte de droits de douanes;
- ou lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur ;
- ou lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise ;
1. lorsque les contenants ou emballages suivant les dispositions du paragraphe 1, alinéas a et b ci-dessus, renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèces différentes, leur poids et leur valeur sont répartis entre toutes les marchandises proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou la valeur imposable;
2. par contre, les contenants dits "conteneurs" ne sont pas concernés par les alinéas 1 et 2 ci- dessus. Ils suivent leur régime propre.
TITRE IV - VERIFICATION DES MARCHANDISES
Article 4. Le déclarant qui accepte les résultats de la vérification par épreuve doit le faire par écrit sur la déclaration.
Article 5. Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantités imposables.
Toutefois, les différences en plus, s'il s'agit d'exportation faite en décharge de compte d'admission temporaire ou d'entrepôt ou en décharge des droits et taxes ou avec un avantage quelconque, et les différences en moins, dans les autres cas, ne sont appliquées qu'aux marchandises effectivement vérifiées, la déclaration étant admise pour conforme pour le surplus.
Article 6. Le Directeur Général des Douanes fixe les fractions de l'unité de mesure qu'il y a lieu de retenir pour déterminer le poids, la longueur, la surface et le volume imposables.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 7. Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°304 du 07 février relatif à l'application des droits et taxes de douanes à la taxation des emballages et à la vérification des marchandises.
Article 8. Le présent arrêté est appliqué à l'importation et à l'exportation dans l'ensemble du territoire douanier. Il sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 21 septembre 2007
Le Ministre des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON