MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 1610/2018 Relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des écoles doctorales.
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifié par la loi n°2008 - 011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar ;
• Vu l’ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités ;
• Vu le décret n°2002 -565 du 04 juillet 2002 modifié et complété par les décrets n°2010-129 du 11 mars 2010, n°2012-688 du 10 juillet 2012 et n°2015-1510 du 09 novembre 2015 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur ;
• Vu le décret n°2008 -179 du 15 février 2008 modifié par le décret n°2012-831 du 18 septembre 2012 portant réforme du Système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en vue de la mise en place du système LMD ;
• Vu le décret n°2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2014-1237 du 05 août 2014 instituant les indemnités forfaitaires pour le personnel dirigeant, administratif et technique des Universités et des Instituts Supérieurs de Technologie ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2017-514 du 28 juin 2017 modifié et complété par le décret n°2017-766 du 12 septembre 2017 portant réorganisation des Instituts Supérieurs de Technologie ;
• Vu l’arrêté n°3758 /2016-MESupReS du 17 février 2016 fixant les modalités de responsabilisation des équipes de formation et pédagogique en vue de la Licence, Master, Doctorat, au sein des Etablissements d’Enseignement Supérieur et des Universités et des Instituts Supérieurs de Technologie ;
• Vu l’arrêté n°29 403/2010 MESupReS du 13 Juillet 2010 modifié par l’arrêté n°31 547/2017- MESupReS du 21 décembre 2017 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des écoles doctorales.
• Sur proposition du Directeur Général de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement,
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent arrêté a pour objet de :
• fixer la création, l’organisation et le fonctionnement du consortium d’écoles doctorales ;
• fixer la création, l’organisation et le fonctionnement des écoles doctorales ;
• définir les dispositions relatives à la formation conduisant au grade de doctorat.
Article 2. La formation doctorale est organisée dans des écoles doctorales thématiques au sein des institutions d’enseignement supérieur. Elles sont regroupées en un consortium d’écoles doctorales. La formation doctorale est une formation à la recherche et à l’innovation qui se fait par la recherche. Elle peut être accomplie en formation initiale ou continue. Elle constitue une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par le grade de docteur.
Les thèmes de recherche des écoles doctorales sont autant que possible adaptés aux problèmes de développement socio-technologique et culturel du pays.
Article 3. Les dispositions garantissant la qualité scientifique de la formation doctorale et le respect de la déontologie scientifique, et définissant les engagements réciproques des différents intervenants et entités concernés par la formation doctorale sont fixées dans la charte de thèse par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du consortium.
CHAPITRE II - DU CONSORTIUM D’ECOLES DOCTORALES
Article 4. Il est créé au sein du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un Consortium d’Ecoles Doctorales de Madagascar dénommé « CEDM ». Le CEDM est un conseil dépendant de la direction chargée de la recherche scientifique.
Article 5. Le CEDM regroupe toutes les écoles doctorales thématiques existantes dans les institutions d’enseignement supérieur accréditées.
Article 6. Afin de garantir la connaissance la plus large possible de formation doctorale malgache, un annuaire des écoles doctorales est régulièrement mis à jour sur le site web du CEDM et éventuellement sur format papier. Il mentionne pour chaque école doctorale notamment les éléments du dossier d’habilitation visée au deuxième alinéa de l’article 19 ci-dessous.
Les formations ci-après sont également régulièrement mises à jour sur le site web du CEDM :
• soutenances de thèse à venir indiquant notamment le nom du candidat, l’intitulé de la thèse, le résumé, la date et le lieu de soutenance.
• offres de bourses gérées par le CEDM.
Article 7. Le CEDM est le garant de la politique scientifique en matière de formation doctorale. A ce titre, il a des missions d’ordre stratégique, scientifique et pédagogique, et est chargé :
• d’approuver la politique scientifique en matière de formation doctorale sur proposition du président après consultation des conseils des écoles doctorales ;
• de proposer la charte de thèse au ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
• d’approuver les équipes d’accueil proposées par le conseil de chaque école doctorale en vue de la soumission pour habilitation ;
• d’approuver l’organisation des unités d’enseignement transversales proposées par les écoles doctorales ;
• de valider les critères d’accès au doctorat proposés par chaque école doctorale;
• d’examiner les demandes de dérogation d’inscription au doctorat des étudiants non titulaires d’un diplôme national de master ou d’un diplôme reconnu équivalent, ayant effectué des études d’un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis selon les réglementations y afférentes ;
• d’émettre un avis motivé sur le dossier de demande d’habilitation d’une école doctorale ;
• de répartir des bourses doctorales allouées au CEDM ;
• d’organiser les échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants et Chercheurs appartenant à des écoles doctorales différentes.
En outre, le CEDM délibère sur les questions que les textes légaux et/ou règlementaires renvoient à des écoles doctorales différentes.
Article 8. Le CEDM est composé des membres ci-après :
• le premier responsable de la Direction chargée de la recherche scientifique du Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui assure la présidence
• huit représentants élus parmi et par les directions des écoles doctorales existantes ;
• deux représentants des institutions d’enseignement supérieur accréditées ;
• un représentant des centres nationaux de recherche ;
• deux représentants des partenaires techniques et financiers impliqués dans l’appui du CEDM.
Article 9. Les membres du CEDM sont nommés par arrêté du Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 10. Le mandat des représentants des directeurs d’écoles doctorales, des institutions d’enseignement supérieur et des centres nationaux de recherche, membres du CEDM, est de trois ans, renouvelable une seule fois.
Article 11. Le CEDM se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président.
Il peut en outre se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, soit sur l’initiative de son Président, soit à la demande d’au moins deux tiers de ses membres.
Le CEDM peut, en tant que de besoin, faire appel à toute personne dont il juge la consultation utile.
Le CEDM se réunit valablement en présence de la majorité absolue des membres.
Article 12. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13. Les décisions du CEDM sont exécutoires à l’exception de la délibération qui requiert l’intervention d’un acte réglementaire des Ministères de tutelle ou leur approbation qui porte notamment sur :
• l’ouverture d’une école doctorale qui doit être soumise à l’habilitation selon la réglementation en vigueur ;
• les conventions qui engagent l’Etat.
Les décisions prises en violation de la politique nationale en matière d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peuvent être suspendues ou annulées par le Ministère de tutelle dans un délai de deux semaines, après réception du procès-verbal de délibération.
Article 14. Le Président du CEDM coordonne toutes les activités du CEDM et exerce les attributions que les textes légaux et/ou réglementaires renvoient à sa compétence. A ce titre, il est chargé notamment de :
• préparer les réunions du CEDM ;
• proposer le projet de politique scientifique pluriannuelle en matière de formation doctorale après consultation des conseils des écoles doctorales ;
• assurer les actions de coordination et d’harmonisation ;
• veiller à l’alimentation et à la mise à jour régulière du contenu du site web du CEDM ;
• signer les accords et conventions impliquant du CEDM ;
• présenter un rapport périodique des activités scientifiques, pédagogiques et financières au CEDM ;
• représenter le CEDM dans tous les actes de la vie civile.
CHAPITRE III - DES ECOLES DOCTORALES THEMATIQUES
Article 15. Les écoles doctorales sont thématiques et l’étendue des thématiques est soumise au CEDM pour approbation.
Les écoles doctorales organisent la formation des doctorants et les préparent à leur insertion professionnelle.
Elles concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l’offre de formation doctorale des institutions d’enseignement supérieur.
Dans le cadre de la politique scientifique en matière de formation doctorale, les écoles doctorales rassemblent une ou plusieurs équipes d’accueil.
Elles sont rattachées administrativement à une institution support qui est la Présidence de l’Université, ou la Direction Générale de l’Institut de Formation Supérieure habilitée. Les activités et le fonctionnement des écoles doctorales sont coordonnés par l’institution support qui nomme un responsable.
Article 16. Les équipes d’accueil sont constituées selon les critères ci-après :
• l’existence d’au moins un titulaire d’une HDR ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, qui en assure la responsabilité ;
• la production scientifique, notamment les publications ;
• les expériences d’encadrement ;
• la composition de l’équipe ;
• les programmes de recherche ;
• l’existence de partenaire.
A titre exceptionnel, après avis motivé du CEDM et sur autorisation accordée par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur la base d’une évaluation diligentée à cet effet, une équipe d’accueil peut ne pas comporter de titulaire d’une HDR ou de diplômes reconnus équivalents, en particulier pour les disciplines orphelines ou émergentes.
Tous les membres d’une équipe d’accueil doivent être titulaires d’au moins du diplôme de doctorat. Ils doivent être rattachés à une institution d’enseignement supérieur accréditée, à un organisme public de recherche, à une fondation de recherche ou à une institution étrangère équivalente. Un membre d’une équipe d’accueil ne peut être, en aucun cas, membre d’une autre équipe d’accueil de la même école doctorale ou d’une autre école doctorale. Toutefois l’appartenance à une équipe d’accueil n’empêche pas les codirections de travaux de thèse.
Les équipes d’accueil doivent disposer de l’ensemble des ressources nécessaires à la mise en œuvre de leur programme de recherche, telle que les moyens de fonctionnement et d’équipement, l’accès aux ressources documentaires et à une salle de séminaire.
Article 17. L’institution d’enseignement supérieur accréditée, selon ses capacités de recherche et son potentiel d’encadrement doctoral conformément aux dispositions du présent arrêté, peut avoir en son sein une ou plusieurs écoles doctorales thématiques selon la règlementation y afférente.
Pour une même thématique, l’offre de formation doctorale concernée ne peut s’organiser, sur tout le territoire de Madagascar, qu’au sein d’une seule école doctorale. A ce titre, outre l’institution d’enseignement supérieur hébergeant l’école doctorale (institution support), toutes les autres institutions d’enseignement supérieur accréditées par la discipline concernée (institutions associées) peuvent participer de façon significative, notamment à travers leurs équipes d’accueil, à l’animation scientifique et pédagogique de l’école doctorale.
Article 18. Outre les dispositions régissant l’habilitation des offres de formations et celles fixant le régime d’accréditation des institutions d’enseignement supérieur dans les textes réglementaires y afférents, toute ouverture d’école doctorale est conditionnée par l’existence d’au moins six enseignants-chercheurs et/ou chercheurs-enseignants dont au minimum quatre sont titulaires de l’HDR ou de diplômes reconnus équivalents et le reste, titulaire de diplôme de doctorat ou de diplômes reconnus équivalents.
Article 19. Le dossier d’habilitation d’une école doctorale est proposé par l’institution d’enseignement supérieur publique support de l’école doctorale. Il est soumis au préalable, en application des dispositions de l’article 7 ci-dessus, au CEDM pour avis.
Le dossier de demande d’habilitation comprend notamment :
• la thématique ;
• la liste des équipes d’accueil avec leur composition et leur programme de recherche et un choix des publications significatives ;
• les unités d’enseignements transversales proposées ;
• les critères d’accès au doctorat ;
• le nombre maximum de doctorants par équipe d’accueil en fonction du nombre d’HDR.
• l’accord écrit des responsables des laboratoires de recherche hébergeant chaque équipe d’accueil ;
• la composition du conseil de l’école doctorale.
Article 20. Nonobstant les dispositions relatives au régime de l’Habilitation des offres de formation et fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale d’habilitation, des modifications à hauteur de 25% peuvent être apportées, sans recourir à une nouvelle habilitation, dans la composition des équipes d’accueil après approbation du CEDM.
Article 21. Une équipe d’accueil ne participe qu’à une seule école doctorale.
A titre exceptionnel, après approbation du CEDM, une équipe d’accueil appartenant à une école doctorale peut être rattachée à une seconde école doctorale, notamment pour assurer le développement d’approche thématique à vocation pluridisciplinaire.
Article 22. Les écoles doctorales, dans le cadre de leur programme d’action :
• mettent en œuvre une politique de sélection des doctorants fondée sur des critères explicites et publics ;
• gèrent dans le cadre de la politique du CEDM et de celle de l’institution support, l’attribution des financements qui leur sont dévolus, notamment les bourses doctorales ;
• s’assurent de la qualité de l’encadrement des doctorants par les équipes d’accueil et mettent les doctorants en mesure de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ;
• mettent en œuvre la charte des thèses et veillent à son respect ;
• organisent les échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants et chercheurs d’une même école doctorale ;
• proposent aux doctorants les formations utiles à leur projet de recherche et à leur projet professionnel ainsi que les formations nécessaires à l’acquisition d’une culture scientifique élargie.
Ces formations doivent non seulement permettre de préparer les docteurs au métier de chercheur dans le secteur public, l’industrie et les services, mais plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale ;
• définissent un dispositif d’appui à l’insertion professionnelle des docteurs, dans le secteur tant public que privé, établi en relation avec les organismes ou associations concourant à ce même objectif et comportant, le cas échéant, un bilan des compétences acquises ;
• organisent un suivi de l’insertion professionnelle des docteurs et, plus généralement, de l’ensemble des doctorants qu’elles ont accueillis ;
• œuvrent pour une ouverture régionale et internationale, notamment dans le cadre d’actions de coopération conduites avec des institutions d’enseignement supérieur ou centres de recherche étrangers, en particulier par la promotion des cotutelles Internationales de thèse ;
• contribuent à l’alimentation du site web du CEDM.
Article 23. En vue de favoriser la reconnaissance du doctorat, le développement des politiques d’innovation et le recrutement des docteurs, des institutions d’enseignement supérieur peuvent mener au sein de l’école doctorale des actions de coopération avec le monde industriel et plus largement le monde socio-économique. Ces actions peuvent s’inscrire dans le cadre d’accords conclus entre l’Etat et les branches professionnelles, les entreprises ou les partenaires techniques et financiers et ainsi bénéficier de dispositifs d’appui particulier.
Article 24. L’offre de formation relevant de l’école ou des écoles doctorales de l’institution support fait partie intégrante de son offre de formation à soumettre à l’habilitation selon la réglementation en vigueur.
L’habilitation comporte notamment une étude scientifique et une étude de la qualité de la formation doctorale concernée, notamment au regard de chacune des missions définies aux articles 15 et 22 ci-dessus.
Article 25. Chaque école doctorale est évaluée dans le cadre de l’accréditation de l’institution support selon la règlementation en vigueur.
Article 26. Les doctorants peuvent effectuer leurs travaux de recherche dans des institutions d’enseignements supérieurs étrangères, notamment dans le cadre de cotutelles et/ou codirections internationales de thèses.
Les modalités de coopération entre les institutions concourant à l’école doctorale sont mentionnées dans le dossier d’habilitation. En cas de besoin, le CEDM demande les conventions y afférentes.
Article 27. Le Directeur de l’école est assisté par des chefs d’équipe d’accueil et des chefs de laboratoires.
Le Directeur de l’école est élu parmi et par les responsables et membres d’équipe d’accueil appartenant à l’institution support. Cette élection est organisée par le Conseil de l’école, les organisateurs de l’élection ne peuvent pas se présenter.
Le Directeur de l’école doit avoir un rang de Professeur titulaire ou tout au moins titulaire d’un HDR ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Il est nommé par arrêté pris par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de l’institution support.
Par respect du principe de l’alternance au sein de l’école, son mandat est fixé pour trois années renouvelable une fois.
De la même manière, le responsable de chaque équipe d’accueil est choisi parmi les membres de l’équipe d’accueil, selon le principe de l’alternance. Son mandat est aussi de trois ans, renouvelable une fois.
Les chefs ou les responsables des équipes d’accueil sont proposés par le Directeur de l’école au conseil de l’école et à l’institution support.
Un membre d’une équipe d’accueil peut être affecté à une autre, par demande déposée au moins trois mois à l'avance auprès du directeur de l’Ecole Doctorale d’origine qui donne un avis au même titre que le Directeur de l’école d’accueil, avec l’aval des Conseils des Ecoles concernées. Un PV établi et signé par tous les membres de ces conseils sera envoyé au Président de l’Institution support, qui statuera sur la nouvelle affectation. Toutefois, afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’école, le chef sortant doit attendre la nomination de son remplaçant avant de rejoindre sa nouvelle affectation.
Dans le cas où une équipe d’accueil nuirait au bon fonctionnement d'une Ecole Doctorale, elle peut être suspendue à la demande du Directeur, après convocation du conseil de l’Ecole qui donnera son avis et transmettra la requête au Président de l’Institution support.
Si aucune solution n’est trouvée, le Conseil de l’école établit une demande motivée écrite, communiquée d'abord, au Président de l’institution support et, ensuite, au CEDM, pour décision finale.
Les indemnités de fonction du Directeur d’école, des responsables ou des chefs d’équipe d’accueil et des chefs de laboratoires, officiellement nommés par un acte réglementaire, sont régies par le décret 2014-1237 du 05 août 2014 instituant les indemnités forfaitaires pour le personnel dirigeant, administratif et technique des Universités et des Instituts Supérieurs de Technologie.
Article 28. En tant qu’organe exécutif de l’école doctorale, le Directeur coordonne toutes les activités de l’école et a pour attribution de :
• mettre en œuvre le programme de l’école et proposer le budget de fonctionnement qui sera validé par le conseil de l’école ;
• préparer les réunions du conseil de l’école ;
• signer les accords au nom de l’école ;
• gérer l’accès, les litiges, la prolongation de la durée des thèses et la soutenance des thèses de gérer l’organisation des unités d’enseignement ;
• assurer l’exécution des délibérations du conseil de l’école ;
• présenter chaque année un rapport d’activités de l’école doctorale, devant le conseil de l’école, le conseil scientifique de l’institution support et le CEDM ;
• veiller à l’alimentation du site web du CEDM.
En outre, après consultation des responsables des équipes d’accueil et après délibération du conseil de l’école doctorale, le Directeur de l’école propose l’attribution des allocations de recherche dévolues à l’école doctorale, et le cas échéant des autres types de financement dévolus à l’école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants.
La fonction de Directeur de l’école n’est pas cumulable à d’autres fonctions de responsabilité.
Le Directeur de l’école est présent au sein du conseil scientifique de l’institution support, en tant que personne ressource.
Dans le cas où une institution support regroupe plus de trois écoles doctorales, les Directeurs des écoles doctorales concernés peuvent être regroupés par domaine ou par pôle de compétence, validé par l’institution support, afin de se faire représenter au sein du conseil scientifique.
Article 29. Le conseil de l’école est chargé de :
• adopter le programme d’actions de l’école doctorale ;
• proposer le dossier d’habilitation de l’école doctorale au CEDM avant soumission à la direction chargée de l’enseignement supérieur de l’institution support ;
• statuer sur l’accès, les litiges, la prolongation de la durée de thèse et la soutenance de thèse ;
• gérer, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l’école doctorale conformément aux dispositions des articles 15 à 22 du présent arrêté.
• émettre des observations et/ou des propositions sur la politique scientifique pluriannuelle proposée par le CEDM.
Article 30. Le conseil de l’école doctorale qui assiste le Directeur dans ses prises de décision est présidé par un membre ayant un rang de Professeur.
Il est élu parmi et par les membres du conseil pour trois années renouvelables une fois. Il dirige les réunions du conseil.
Le conseil de l’école doctorale comprend douze membres dont :
• six représentants des équipes d’accueil concernées ;
• un représentant de l’institution support de l’école ;
• un représentant du personnel administratif et technique à titre consultatif ;
• deux représentants des doctorants de l’école, non nominatifs ;
• un représentant des secteurs industriels et socio-économiques concernés ;
• un représentant des partenaires techniques et financiers.
Les membres du conseil de l’école sont nommés par arrêté de l’institution support.
Le conseil de l’école se réunit au moins deux fois par an.
CHAPITRE IV - DU DOCTORAT
Article 31. Le doctorat est préparé dans une école doctorale au sein d’une équipe d’accueil reconnue, à la suite de la décision d’habilitation. Il est sous la responsabilité d’un directeur de thèse, titulaire d’une HDR ou d’un diplôme reconnu équivalent ou dans le cadre d’une codirection telle que mentionnée aux articles 26 et 35 du présent arrêté.
Selon les dispositions de l’article 40 ci-dessous, l’institution support de l’école doctorale délivre le diplôme national de doctorat en application du texte règlementaire relatif aux grades, titres et diplômes nationaux dans le système LMD. Le doctorat porte sur la thématique couverte par l’école doctorale.
Article 32. L’inscription au doctorat est proposée par le chef de l’institution support de l’école doctorale après avis du directeur de thèse, du responsable de l’équipe d’accueil et du directeur de l’école doctorale. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale. L’inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d’un diplôme national d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent et avoir obtenu l’approbation de son dossier par le conseil de l’école doctorale sur proposition de l’équipe d’accueil selon des critères préétablis.
Si cette condition de diplôme n’est pas remplie le chef de l’institution support peut, par dérogation et sur proposition conjointe de son conseil de l’école doctorale et du CEDM, inscrire en doctorat des étudiants ayant effectué des études d’un diplôme équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis selon les réglementations y afférentes.
Lors de la première inscription en doctorat :
• le Directeur de l’école doctorale s’assure que le sujet de thèse est défini et approuvé par le conseil de l’école doctorale ;
• le Directeur de l’école doctorale s’assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse ;
• la charte de thèse est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le responsable de l’équipe d’accueil et le directeur de l’école doctorale ;
• toute convention de stage est signée par le doctorant et le chef de l’institution d’accueil du stage.
Article 38. La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnelle par le chef de l’institution support de l’école doctorale si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.
Au moins quinze jours avant la soutenance, le résumé de la thèse. L’intitulé, la date et le lieu de la soutenance sont transmis, au CEDM pour publication sur son site web, à l’école doctorale, à l’institution support, aux institutions et organismes associés à la formation, pour diffusion sous réserve de la dérogation visée au premier alinéa de cet article.
Dans le cadre de la soutenance, le candidat fait un exposé de ses travaux, répond aux questions et remarque de chaque membre du jury et ensuite aux questions et remarques éventuelles des personnes titulaires d’au moins du diplôme de docteur ou d’un diplôme reconnu équivalent assistant à la soutenance.
Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité de travaux du candidat, son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d’exposition. Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part personnelle du candidat est appréciée par le jury. Dans ce cas, le président du jury établit un rapport complémentaire justifiant cette distinction.
La décision du jury est prononcée par le président, après délibération.
Le président signe le rapport de soutenance qui est contresigné par l’ensemble des membres du jury.
Ce rapport peut indiquer l’une des mentions suivantes : très honorable, honorable ou honorable avec félicitations. La plus haute mention à des candidats aux qualités exceptionnelles démontrées par les travaux et la soutenance, ne peut être décernée qu’après un vote à bulletin secret et unanime des membres du jury.
Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.
Après la soutenance, le manuscrit est corrigé par le candidat, selon les recommandations du jury.
La version finale est validée par le directeur de thèse. Une diffusion de la thèse est assurée au sein de l’ensemble de la communauté universitaire, notamment le dépôt de cinq exemplaires sous format papier et d’une version numérique à la bibliothèque universitaire de l’institution support.
Article 39. Les conditions de dépôt, de signalement, de diffusion et d’archivage, notamment par voie électronique, des thèses soutenues font l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 40. Le diplôme national de docteur est délivré par le chef de l’institution support de l’école doctorale.
Sur le diplôme de docteur, figurent notamment le nom et le sceau de l’école, le nom et le sceau de l’institution support de l’école. Y figurent également la thématique de l’école.
Cependant, une thèse peut être en co-tutelle, dans un objectif de développement d’une coopération scientifique entre deux universités ou deux écoles doctorales relevant d’une ou de plusieurs institutions supports.
Cette co-tutelle est mentionnée dans la charte de thèse et fait l’objet d’une convention entre les écoles doctorales et les institutions support concernées, précisant les modalités d’inscription du doctorant, de direction de la thèse, de soutenance et de délivrance du diplôme.
Article 41. L’obtention du diplôme national confère le grade de docteur.
CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment celles de l’arrêté n°29 403/2010-MESupReS du 13 juillet 2010.
Article 43. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 23 janvier 2018
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique