MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 16087/2008
Portant interdiction de stationnement des camions de plus de 3,5 tonnes de PTAC sur la voie publique de la Commune Urbaine de Toamasina /District de Toamasina I et de la Commune de Toamasina Suburbaine/District de Toamasina II
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2004-053 du 28 Janvier 2005 fixant les principes de la politique des transports terrestres ;
• Vu l'Ordonnance n° 62-066 du 27 Septembre 1962 relative à la police de la circulation routière et ses textes subséquents ;
• Vu le Décret n°71-138 relatif à la police de la circulation routière et l'application de l'Ordonnance n° 62-066 du 27 Septembre 1962 ;
• Vu le Décret n° 96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ;
• Vu le Décret n° 2006-279 du 25 avril 2006 portant création de l'Agence des Transports Terrestres (ATT), fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités de financement ;
• Vu le Décret n° 2007-022 du 14 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2008-427 du 30 avril 2008 portant nomination des membres du gouvernement modifié par le Décret n° 2008-596 du 23 juin 2008 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2007-987du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l'organisation de son Ministère.
Article premier. En application des dispositions des articles R40 et R46 du Décret n° 71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière, il est interdit aux camions de plus de 3,5T de PTAC de stationner sur la voie publique, à l'intérieur et en dehors des agglomérations de la Commune Urbaine de Toamasina/District de Toamasina I et de la Commune de Toamasina Suburbaine/District de Toamasina II.
Article 2. Pour tout besoin de stationnement et à défaut de propriété privée, les camions visés à l'article précédent doivent faire usage de l'aire de stationnement public sis à Tanandava/Toamasina Suburbaine dont la gestion est assurée par l'Agence des Transports Terrestres.
Article 3. Les infractions aux dispositions de l'article premier du présent arrêté entraînent la sanction prévue par le Décret n° 96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière.
Article 4. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature et sera enregistré au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 05 août 2008
Le Ministre des Transports,
Pierrot BOTOZAZA