MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE N° 15981/2011 Sur le tarif du registre du commerce et des sociétés LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
Vu la Constitution,
Vu la loi N°99-025 du 19 Août 1999 relative à la transparence des entreprises
Vu la loi n° 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar;
Vu le décret n° 2008-440 du 5 mai 2008 sur le registre du commerce et des sociétés et la publicité du crédit mobilier,
Vu le décret n°2011-137 du 16 Mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
Vu le décret n° 2011-147 du 26 Mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret n°2008-438 du 05 mai 2008 modifié et complété par le décret n° 2009-980 du 14 juillet 2009 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
A R R E T E :
Article premier. Les émoluments alloués aux greffiers et les taxes et redevances par eux perçues à raison de la tenue du registre du commerce et des sociétés sont déterminés conformément aux dispositions des articles suivants.
Article 2. Ces émoluments, taxes et redevances, appelés droits de greffe, sont fixés par les tableaux annexés au présent arrêté.
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l’acte ou à la procédure considérée à l’exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sous réserve des dispositions particulières prévues aux annexes.
Concernant les greffes informatisés, ils comprennent également les sommes perçus pour l’EDBM à titre de redevance devant être affecté exclusivement aux moyens d’exploitation du service et aux amortissements nécessaires.
Concernant les greffes non informatisés, les redevances perçues seront destinées exclusivement aux moyens d’exploitation et de fonctionnement de service.
Enfin la taxe et redevance perçue par le RCS est destinée exclusivement aux moyens d’exploitation et de fonctionnement de services.
Article 3. Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal:
soit au montant du taux de base ou à un multiple ou sous-multiple de ce taux,
soit au montant proportionnel dégressif calculé en pourcentage de la somme exprimée dans l’acte faisant l’objet d’une inscription.
Article 4. Le taux de base est fixé à Ariary 1000.
Article 5. Le droit proportionnel dégressif est fixé comme suit:
Le droit proportionnel dégressif est plafonné comme suit:
Le minimum de perception est de 20 taux de base; le maximum de perception est de 5000 taux de base. Lorsque le droit proportionnel est diminué de moitié, cette diminution s’applique également au minimum et au maximum de perception.
Article 6. Concernant les autorités judiciaires, les droits sont réduits de moitié pour les demandes d’extrait et de pièces déposées au RCS.
Article 7. Il n’est dû aucun droit:
1° pour les simples mentions dès lors que ces mentions ne sont pas constitutives de modifications au sens du décret sur le RCS et la publicité du crédit mobilier, portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci sur les pièces produites;
2° pour l’accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe, dans un intérêt d’ordre public ou d’intérêt général.
Article 8. Les greffiers sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d’inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommes perçues à quelque titre que ce soit en application du présent arrêté.
Article 9. Les greffiers sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.
Chaque compte indique pour chaque formalité les droits exigibles en application du présent arrêté.
Article 10. Les greffiers inscrivent sur un registre les droits perçus en suivant l’ordre des dates auxquelles il procèdent à l’acte ou à la formalité, ou en établissent la copie, et toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.
Article 11. Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
Article 12. Tout versement fait à la caisse du greffier donne lieu à la délivrance d’un reçu.
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal comporte l’indication du numéro de compte bancaire du greffe.
Article 13. Les greffiers peuvent, avant de procéder aux actes relevant de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des droits déboursés afférents à ces actes ou formalités.
Article 14. Les sommes perçues à titre de redevance sont transférées à l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) tous les mois par virement bancaire, mandat postal, chèque ou espèces. Ce transfert est accompagné d’un bordereau récapitulant les actes et formalités au titre desquels les droits ont été perçus. Toutefois lorsque le montant perçu au cours du mois écoulé est inférieur à 20 000 Ariary, les greffiers sont autorisés à en différer le transfert aussi longtemps que ce montant n’est pas atteint.
Article 15. L’ensemble des sommes reçues par l’EDBM au titre des redevances transmises par les greffiers, de la commercialisation des données ou de tout autre accès payant aux données sont déposées sur un compte spécial. Il en est de même des intérêts perçus, le cas échéant.
L’EDBM tient une comptabilité spéciale de toutes les recettes et dépenses enregistrées au titre du registre du commerce et des sociétés et de la publicité du crédit mobilier.
L’affectation des fonds détenus par l’EDBM au titre du RCS est décidée en accord avec le Ministère de la Justice pour le compte duquel ces sommes sont gérées. L’EDBM et le Ministère de la Justice établissent périodiquement un programme relatif à la maintenance et aux investissements intéressant le système des équipements informatiques. Un fonds de réserve est conservé en permanence par les greffes informatisés à hauteur de 2,5% de redevance versée à l’EDBM.
Article 16. La taxe instituée au profit du Registre national de commerce et des sociétés est perçue par les greffes et transférée au chef du service du Registre national tous les mois par virement bancaire, mandat postal, chèque ou espèces. Ce transfert est accompagné d’un bordereau récapitulant les actes et formalités au titre desquels les droits ont été perçus. Toutefois lorsque le montant perçu au cours du mois écoulé est inférieur à 20 000 Ariary, le greffier est autorisé à en différer le transfert aussi longtemps que ce montant n’est pas atteint.
Article 17. Tous paiements faits par le chef du service du Registre national du commerce et des sociétés ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal. Les extraits ou copie délivrés par le chef du service du Registre national donnent lieu à la perception du même émolument que les greffiers et au paiement de la redevance.
Article 18. La commercialisation d’ensemble ou de sous ensemble des données contenues dans la base de données du Registre national du commerce et des sociétés est décidée par le Ministère de la Justice, en concertation avec l’EDBM et dans le respect des règles et de principes relatifs à la protection des données nominatives. Cette commercialisation donne lieu à la perception, par le chef du service du Registre national, d’un émolument égal à 20 taux de base, quels que soient le nombre et la nature des données cédées, et à une redevance perçue par l’EDBM. Le montant de la redevance perçue par l’EDBM est fixé par un barème préalablement établit par ce dernier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à 20 taux de base. La demande est ensuite traitée par l’EDBM.
Article 19. Il est interdit à toute personne habilitée à accomplir une formalité relative au registre du commerce et des sociétés ou à délivrer de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé au présent arrêté des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales.
Article 20. Le barème du tarif annexé au présent arrêté est affiché de façon apparente dans chaque greffe de RCS. Par ailleurs, cet affiche précise que le présent arrêté est à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Les mêmes dispositions s’appliquent à l’EDBM et au Registre national du commerce et des sociétés.
Article 21. Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu’ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d’infraction, ils en font rapport au Ministre de la Justice pour être prise à l’encontre du contrevenant toute mesure qu’il appartiendra.
Le président du tribunal en est informé. Il peut procéder à la même vérification.
Article 22. Le présent arrêté est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter du jour où il entre en vigueur.
Article 23. – L’arrêté n° 161/2000 du 6 janvier 2000 modifié sur le tarif du registre du registre du commerce et des sociétés et les modèles de déclaration est abrogé.
Article 24. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 26 avril 2011
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Christine RAZANAMAHASOA Rakotozafy