MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 1587/2007
Portant création d'un compte de dépôt intitulé " Fonds de Péréquation des douanes" auprès de la Recette Générale d'Antananarivo.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution ;
• Vu le Décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les décrets n°2004-001 du 5 janvier 2004, n°2004-680 du 5 juillet 2004 et n°2004-1076 du 7 décembre 2004, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu la loi n° 63-015 du 05 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques et les textes modificatifs ultérieurs notamment l'Ordonnance n° 92-025 du 08 juillet 1992 ;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le Décret n° 92-970 du 1l novembre 1992 portant règlement général sur l'exécution des dépenses publiques du Budget Général de l'Etat et de la Gestion des Crédits de fonctionnement et d'investissement ;
• Vu le Décret n° 99-941 du 10 décembre 1999 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP 2000) ;
• Vu la Loi n° 2003-037 du 30 décembre 2003 portant Loi de Finances 2004 ;
• Vu la Loi n° 2004-044 du 10 janvier 2005 portant Loi de Finances 2005 ;
• Vu la Loi n° 2005-029 du 29 décembre 2005 portant Loi de Finances 2006 ;
• Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Douanes,
Article premier. Il est crée auprès de la Recette Générale d'Antananarivo un compte de dépôt intitulé "Fonds de péréquation des douanes" dont l'objectif est exclusivement l'harmonisation des avantages pécuniaires des agents des douanes.
Article 2. Le " Fonds de péréquation des douanes" est alimenté par :
• 20% des sommes revenant aux ayants-droit au titre d'un travail supplémentaire.
• 9% des produits des amendes et confiscations en matière de fraude douanière.
• Le reste des sommes dues aux saisissants et intervenants suite au plafonnement annuel (50.000.000 Ariary pour les inspecteurs, 40.000.000 Ariary pour les contrôleurs et 30.000.000 Ariary pour les autres agents) de ses parts d'amendes sur ordre de paiement en matière de fraude douanière.
Article 3. Il est ouvert dans la nomenclature générale des Comptes du Trésor à compter du 18/01/2007, un compte de dépôt n° 45318 prévu à cet effet.
Article 4. Les recettes effectuées par le Régisseur donnent lieu à la délivrance à la partie versante d'une quittance à souche de modèle réglementaire.
Article 5. Le Régisseur est tenu de justifier mensuellement l'emploi des recettes déposées dans le compte de dépôt. Le délai de justification ne peut en aucun cas être supérieur à TROIS (3) mois.
Article 6. Le Régisseur du compte de dépôt devrait tenir une comptabilité destinée à faire ressortir à tout moment la situation des recettes et des dépenses employées et disponibles.
Article 7. Une " Commission ad hoc de vérification" composée du Chef du Service de la Comptabilité, du Chef du Service des Affaires Juridiques et du Contentieux, du Chef du Service des Etudes et de la Documentation, du Chef du Service de la Législation et de la Réglementation, peut, à tout moment, procéder au contrôle sur place de la gestion du Régisseur chargé de l'opération de paiement et d'encaissement pour son compte.
Article 8. Le Régisseur de recettes a droit à l'indemnité de responsabilité en application de l'article 1l du Décret n° 2004-319 du 09 mars 2004. Elle est suspendue dans le cas où les justifications du versement des recettes perçues ne sont pas produites dans les détails réglementaires.
Article 9. Le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 18 janvier 2007
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON