MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
ARRETE N° 15269/2003
Fixant les quantités de bijoux autorisées à l'exportation à des fins non commerciales.
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi N° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code Minier ;
• Vu le Décret n° 2000-170 du 15 mars 2000, fixant les conditions d'application de la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code Minier ;
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret N° 2003-008 du 16 Janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret N° 2003-102 du 11 Février 2003 fixant les attributions du Ministre de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Directeur des Mines et de la Géologie ;
• Après avis conforme du Comité National des Mines ;
Article premier. En application des dispositions de l'article 135 de la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code Minier et de l'article 318 de son Décret d'application, les quantités de bijoux autorisées à l'exportation à des fins non commerciales, tels que les achats faits par les touristes, les bijoux de famille, les cadeaux faits à des personnes résidant à l'étranger sont fixées comme suit :
1. Toute personne physique désirant sortir du territoire national a droit à emporter 250 grammes de bijoux à titre de cadeaux à des personnes résidant à l'étranger sans aucune déclaration.
1. Une autorisation de sortie temporaire sera accordée à toute personne désirant emporter des quantités supérieures à celle sus-mentionnée sous réserve d'une déclaration au préalable auprès de l'Administration Minière
La dite quantité doit être rapatriée et fera l'objet d'un contrôle systématique à l'arrivée.
1. Toute personne quittant définitivement le territoire Malagasy est autorisée à emporter leurs bijoux personnels. Une déclaration à l'Administration Minière, accompagnée d'une attestation de départ définitif délivrée soit par l'Ambassade ou le Consulat du ressort, soit par la Direction Générale de l'organisme concerné, est obligatoire pour des quantités supérieures à 250 grammes.
1. Tout touriste peut emporter 1 kilogramme de bijoux pour la sortie du territoire national. Une déclaration à l'Administration Minière, accompagnée des factures d'achat et de la déclaration de change de devises correspondant au moins à la valeur mentionnée dans les factures présentées, est obligatoire.
Article 2. Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi 99-022 portant Code Minier, le poinçonnage est obligatoire pour les bijoux commercialisés sur le marché national ou exportés.
Article 3. Toutes dispositions antérieurs contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 4. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 18 septembre 2003
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
RABARISON Jacquis H.