MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 15214/2013
Fixant les conditions de délivrance d’un Certificat de Cuisinier de Navire.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’Ordonnancement Juridique Interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches le 17 septembre 2011,
• Vu le Décret n°2001-631 du 11 juillet 2001, fixant l’organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de transition d’Union Nationale,
• Vu le Décret n°2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les Décrets N° 2012-495 du 13 avril 2012 et N° 2012-496 du 13 avril 2013, portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n°2011-174 du 26 avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012 portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’Appui et d’Opération Maritimes
Article premier. Le cuisinier à bord de tout navire de mer battant pavillon malagasy, ayant à son bord plus de 10 (dix) membres d’équipage doit être titulaire d’un Certificat de Cuisinier de Navire délivré ou reconnu par l’Administration Maritime Malagasy.
Article 2. Pour une période transitoire n’excédant pas trois ans à compter de la date de signature du présent Arrêté, le certificat est délivré aux cuisiniers ayant au moins 18 mois d’exercice qui ont réussi l’évaluation à l’issue d’une formation d’appoint, agréée, dont le programme indicatif est mentionné à l’Annexe I.
Article 3. Au delà de cette période transitoire, le marin qui embrasse le métier de cuisinier doit suivre le programme indicatif de formation initiale décrite en Annexe II du présent Arrêté, dispensé par un centre de formation agréé.
Article 4. L’agrément pour la formation d’appoint ou la formation initiale se fait selon la procédure en vigueur auprès de l’Administration Maritime.
Article 5. Le certificat est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes :
• Titulaire d’un Certificat Médical d’Aptitude au métier de gens de mer;
• Titulaire d’un Certificat de Sécurité de Base;
• Agé de 18 ans au moins;
• Ayant réussi l’évaluation issue d’une formation agréée;
• Totalisant au moins 12 mois de service satisfaisant en cuisine de bord - Une note du bord ou de l’armateur faisant foi.
Article 6. Le modèle du Certificat de Cuisinier de Navire est en Annexe III du présent Arrêté.
Article 7. L’Administration Maritime malagasy peut reconnaître un Certificat de cuisinier de navire délivré par un autre pays selon la procédure de reconnaissance en vigueur.
Article 8. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 9. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 25 juillet 2013
Le Ministre des Transports, Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA