MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 15120/2006
Fixant les conditions d'inscription le régime des études, les modalités d'obtention du Diplôme de Doctorat
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement Supéieur modifiée et complétée par la loi n°2003-006 du 05 septembre 2003 ;
• Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 portant Orientation générale du Système d’Education d’Enseignement et de formation à Madagascar ;
• Vu l’Ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités ;
• Vu le Décret n°2000-693 du 13 septembre 2000 portant organisation de la formation de 3ème cycle ;
• Vu le Décret n°2002-565 du 04 juillet 2002 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur ;
• Vu le Décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-680 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004, n°2005-144 du 17 mars 2005, n°2005-700 du 19 octobre 2005 et n°2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2005-840 du 06 décembre 2005 portant modification du décret n°2004-028 du 13 janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère.
ARRETE :
Article premier. En application du décret n°2000-693 du 13 septembre 2000 susvisé et notamment du second alinéa de l’article 1, des articles 8,9 et 12, la préparation de la thèse ou des travaux de Doctorat s’effectue au sein des formations doctorales dans les conditions prévues par le présent arrêté. Elle est une formation à la recherche et par la recherche qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.
Article 2. En formation initiale la durée de référence de préparation du doctorat est de trois ans. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire par le Chef d’Etablissement sur proposition du responsable de la formation doctorate et avis du Directeur de thèse sur demande motivée du candidat. Les candidats exerçant une activité professionnelle régulière, sur production d’une attestation de leur employeur, et les femmes ayant eu un enfant pendant la période de formation bénéficient de droit d’une dérogation pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Article 3. Le Doctorat est délivré par les Instituions publiques de formation et de Recherche remplissant les conditions mentionnées à l’article 3 du décret n°2000-693 du 13 septembre 2000 sus-visé.
Article 4. La formation en vue de l’obtention du Doctorat a pour objectif de spécialiser le chercheur dans un domaine précis.
Le Doctorat sanctionne la reconnaissance de l’aptitude du candidat à maîtriser des méthodes vigoureuses de recherche et ce, à la suite de la présentation et la soutenance d’une thèse ou d’un ensemble de travaux devant un jury.
Article 5. Pour s’inscrire au Doctorat, l’étudiant doit être titulaire du Diplôme d’Etudes Approfondies correspondant à la spécialité choisie ou d’un titre reconnu équivalent par l’autorité compétente en la matière.
Selon la spécialité choisie, des certificats complémentaires peuvent être exigés du postulant au Doctorat, par le Directeur de thèse.
L’autorisation d’inscription au Doctorat et les dérogations aux conditions de diplôme sont données par le Chef d’Etablissement sur proposition du responsable de la formation doctorale après avis du Directeur de thèse.
L’étudiant doit s’inscrire au niveau de l’établissement concerné au début de la première année de préparation du Doctorat et l’année de la soutenance.
En vue de son inscription, le candidat dépose auprès du responsable de la formation doctorale une proposition de sujet de recherche visée par le Directeur de thèse.
Le de thèse est arrêté sous la responsabilité du Chef d’Etablissement après avis du responsable de la formation doctorale sur proposition du Directeur de thèse.
Article 6. Les doctorats effectuent leurs travaux individuellement sous le contrôle et la responsabilité de leur Directeur de thèse.
Ils participent aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus par la formation doctorale.
Ils sont intégrès dans une unité ou une équipe de recherche de la formation doctorale.
Article 7. L’autorisation de présenter en soutenance une thèse ou un ensemble de travaux est accordée par le Chef d’Etablissement, après avis du responsable de la formation doctorale, sur proposition du Directeur de thèse.
L’impétrant doit être co-auteur d’au moins un article publié ou accepté pour publication dans une revue de notoriété internationale. Dans le cas où le postulant présente en soutenance une thèse les articles en question doivent se rapporter à la thèse.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs Docteurs d’Etat ou Habilités à Diriger des Recherches ou appartenant à une des catégories visées à l’article 0, désignés par le Chef d’Etablissement, sur proposition du responsable de la formation doctorale. L’un au moins de ces rapporteurs doit être extérieur à la formation doctorale et à l’établissement du candidat.
Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des eapports écrits sur la base desquels le Chef d’Etablissement autorise la soutenance, sur aves du responsable de la formation doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury avant la soutenance.
Article 8. Les fonctions de Directeur de thèse peuvent être exercées :
• Par des enseignants - chercheur et chercheurs enseignants habilités à diriger des recherches ou docteurs d’Etat ;
• Par d’autres personnalités de rang professoral ou équivalent choisies par le Chef d’Etablissement, sur proposition du responsable de la formation doctorale et après avis du Conseil Scientifique de l’Etablissement.
Article 9. Le jury de soutenance est désigné par le Chef d’Etablissement sur avis du resposable de la formation doctorale et du Directeur de thèse. Il comprend au moins quatre membre dont le directeur de thèse une personnalité malgache ou étrangère de rang professoral ou équivalent, extérieur à la formation doctorale et à l’établissement d’inscription du candidat.
Le président du jury est d’office de nationalité malgache. La présidence du jury est assurée par un enseignant permanent de rang magistrat. Le Directeur de thèse ne peut être choisi ni comme rapporteur, ni comme président du jury.
Article 10. Le candidat doit dans un délai de cinq semaines au moins avant la date prévue pour la soutenance, déposer deux exemplaires du texte intégral de sa thèse ou de l’ensemnle de ses travaux au service de la scolarité de l’établissement.
Article 11. La date et le lieu de la soutenance doivent être publiés et affichés par les soins de l’établissement dans ses locaux une semaine au moins avant la soutenance.
Article 12. La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout fait exceptionnel par le Chef d’Etablissement si le sujet de la thèse ou des travaux présente un caractère confidentiel averé.
Après la soutenance, une diffusion de la thèse ou de l’ensemble des travaux est assurée au sein de la communauté universitaire.
Pour conférer le diplôme de Doctorat le jury porte un jugement sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique et sur ses qualités générales d’exposition.
L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury.
En cas d’admission le diplôme de Doctorat est conféré avec l’une des mentions suivantes : honorable, très honorable avec félicitations.
Le Président du jury établit un rapport de soutenance, contresigne par l’ensemble des membres du jury. Ce rapport est confidentiel. Il est versé dans le dossier universitaire de l’impétrant.
Article 13. L’obtention du diplôme de Doctorat confère au candidat admis le grade de Docteur avec l’indication de la spécialité ou la discipline.
Article 14. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 15. Le Directeur de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 01 septembre 2006
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO