MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N°15005/2015
Fixant les conditions de formation et de délivrance des brevets d’aptitude De SECOND et de CHEF MECANICIEN 750 KW
LE MINISTRE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
• Vu la Constitution ;
• Vu le Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012 portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’Appui et d’Opération Maritimes ;
• Vu le Décret n°2014-986 du 08 juillet 2014 fixant les principes généraux régissant l’organisation et la gestion professionnelles des gens de mer ;
• Vu le Décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2015-090 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ainsi que de l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’Arrêté n° 32468/2012 du 27 décembre 2012 portant application à Madagascar des Amendements de Manille (2010) à la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, tels que modifiés (Convention et Code STCW) ;
ARRETE :
Article premier : Le présent arrêté fixe les conditions de formation et de délivrance des brevets d’aptitude de Second et de Chef Mécanicien de navire dont la Puissance Propulsive (PP) est inférieure ou égale à 750 KW en application de l’article 50 du décret n° 2014-986 du 08 juillet 2014 fixant les principes généraux régissant l’organisation et la gestion professionnelles des gens de mer.
A - CONDITIONS DE FORMATION
Article 2 : L’entrée en formation initiale de Mécanicien 750 KW s’ouvre aux candidats qui réunissent les conditions décrites dans les articles 3 et 4 du présent arrêté et réussissent au concours destiné à cet effet.
Article 3 : Est admis à concourir tout candidat des deux sexes, titulaire du diplôme de baccalauréat scientifique ou du baccalauréat technique industriel, âgé de 17 ans minimum le jour du concours, et de bonne condition physique.
Un certificat médical délivré par un médecin d’état est nécessaire et suffisant pour concourir :
• en cas de réussite, si le candidat décide de rejoindre l’Ecole, un certificat médical d’aptitude des gens de mer est exigé ;
• en cas d’inaptitude lors de ces visites, le candidat suivant au résultat de concours sera admis.
Peut concourir également, tout professionnel titulaire du diplôme de baccalauréat ayant exercé au moins 12 mois dans le service machine d’un navire de Puissance Propulsive > 250KW. Ce candidat bénéficiera d’un bonus de 20 points sur le total des notes après application des coefficients.
Article 4 : Les deux catégories de candidats doivent compléter les dossiers de candidature cités ci-dessous par:
1. une demande d’inscription (en langue française) adressée à M. Le Directeur Général de l’APMF, précisant le centre d’examen choisi ;
2. une lettre de motivation ;
3. un curriculum vitae avec photo récente et un numéro de téléphone pour contact rapide ;
4. une copie certifiée conforme du diplôme de baccalauréat;
5. un extrait d’acte de naissance ou de jugement en tenant lieu, délivré moins d’un an ;
6. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) délivré moins de trois mois ;
7. un mandat poste de vingt mille Ariary (20 000 Ariary) à titre de droit d’inscription libellé au nom de Madame l’Agent Comptable de l’APMF-Antananarivo ;
8. un certificat d’aptitude médicale ;
9. 03 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat :
10. une attestation de position militaire vis-à-vis du service national ;
11. un certificat de résidence ;
12. un relevé de navigation moins de six mois le cas échéant.
Il ne sera effectué aucun remboursement des « mandat poste » pour les candidats ayant déposé un dossier de candidature.
Article 5 : Sont inscrits en formation initiale de Mécanicien 750 KW et peuvent suivre la formation, les candidats dont le nom figure dans la liste des admis au concours y relatif.
Article 6 : Les cours durent 1093 heures (environ UN AN) suivant un calendrier indicatif diffusé par l’ENEM à partir du début des cours.
Article 7 : Durant la formation, des évaluations sommatives sont effectuées à chaque fin de séquence du plan de cours. Ces notes comptent à l’évaluation finale et sont ajoutées à celles de l’examen final selon le taux de pondération ci-dessous :
• moyenne des notes des évaluations sommatives : 25%
• notes de l’examen final : 75%
• évaluation finale : examen final sur toutes les compétences du programme.
Le candidat est admis à l’examen final s’il obtient 60% (ou 12/20) à tous les modules.
Il réussit à un module s’il obtient 60% à chaque compétence et s’il n’obtient pas une note éliminatoire à une compétence.
B- CONDITIONS DE DELIVRANCE DES BREVETS
Article 8 : Le référentiel de la formation de Second et de Chef Mécanicien 750 KW est présenté en annexe A du présent arrêté. Le diplôme présenté en annexe B, attestant la réussite à la formation est délivrée aux candidats ayant réussi aux évaluations théoriques, écrites et pratiques durant et à la fin de la formation selon les procédures en vigueur.
Article 9 : Les évaluations en vue de la délivrance des brevets d’aptitude sont réalisées suivant une procédure de l’Autorité Administrative Maritime.
Article 10 : Selon les procédures d’évaluation en vigueur approuvées par l’Autorité Administrative Maritime, le diplôme de Mécanicien 750 KW est délivré après réussite à la fin de la formation.
• le candidat est admis à l’examen final s’il obtient 60% soit 12/20 à tous les modules ;
• le candidat réussit à un module s’il obtient 60% à chaque compétence.
Article 11 : Tout candidat au brevet d’aptitude de Second Mécanicien 750 KW (SM 750) doit réunir les conditions suivantes :
1- démontrer son aptitude médicale au métier de gens de mer et
2. être titulaire du diplôme de mécanicien 750 KW et
3. avoir réussi sous forme modulaire ou intégrée dans la formation initiale les stages et formation pour les titres suivants :
a. Certificat de sécurité de base ;
b. CAEERS ;
c. AVANC ;
d. SMED ;
e. SSO et
4. avoir accompli 12 mois de navigation à bord de navire de PP > 350 KW comme officier mécanicien stagiaire, matérialisé par un registre de formation embarquée et
5- réussir à l’évaluation de l’Autorité Administrative Maritime.
Article 12 : Le brevet d’aptitude de Chef Mécanicien 750 KW (CM 750) est délivré aux candidats suivants:
• Second Mécanicien, breveté selon l’article 10 cidessus après 36 mois de navigation à bord de navire de Puissance Propulsive au moins égale à 350 KW en tant qu’officier mécanicien ;
• Mécanicien ayant réussi la formation de Motoriste à la Pêche (MP) avant 2010 et ayant au moins 24 mois de navigation à bord de navire de Puissance Propulsive au moins égale à 350 KW, remplissant les conditions des alinéas 1 et 3 de l’article 4 cidessus ;
• Chef mécanicien ayant une qualification supérieure à 750 KW mais ayant navigué à bord de navire de Puissance Propulsive inférieure à 750 KW au moins 6 mois durant les 5 (cinq) dernières années.
Article 13 : Le brevet d’aptitude est délivré pour une durée maximum de 5 (cinq) ans. Un candidat demandeur de la revalidation de son brevet doit :
1. démontrer son aptitude médicale au métier de gens de mer et
2. avoir exercé en tant que Second ou Chef Mécanicien sur des navires de puissance propulsive est au moins égale à 350 KW :
• au moins 12 mois au cours des 5 (cinq) dernières années ; ou
• au moins 3 (trois) mois au cours des 6 (six) mois précédant immédiatement la revalidation ; ou 3. avoir réussi un test organisé ou approuvé par l’administration maritime ; ou 4. avoir suivi avec succès des formations de remise à niveau approuvées ; ou 5. avoir exercé sur un navire de puissance propulsive au moins égale à 350 KW, en surnuméraire, au moins 3 (trois) mois avant de prendre immédiatement le rang de Second ou Chef mécanicien. Pour ce cas, le titre est revalidé au moment où le demandeur prend le rang approprié.
Article 14: Le Directeur de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga et Le Directeur Général de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Article 15 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et diffusé partout où besoin sera.
Antananarivo, le 22 avril 2015
LE MINISTRE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich