VICE-PRIMATURE CHARGE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES, MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARRETE N° 14824/2003
Déterminant l'utilisation des bandes rétroréfléchissantes sur le véhicules de Poids Total en charge supérieur ou égal à 3 tonnes 500 kilogrammes, complétant les dispositions de l'arrêté n°l177 du 26 mars 1971 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
LE VICE PREMIER MINISTRE CHARGE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES, MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 95-029 du 18 Septembre 1995 portant organisation générale des Transports Terrestres et Fluviaux;
• Vu l'Ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière ;
• Vu le Décret n° 71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l'application de l'Ordonnance n° 62-66 du 27 septembre 1962 ;
• Vu le Décret n° 96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ;
• Vu le Décret n° 2000-187 du 22 mars 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière ;
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2003-098 du 11 février 2003 complété par le Décret n° 2003-788 du 15 juillet 2003 fixant les attributions du Vice-Premier Ministre ainsi que l'organisation générale de sa Vice-Primature ;
• Vu l'Arrêté n° l177 du 26 mars relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
ARRETE :
Article premier. Les véhicules de Poids Total en charge supérieur ou égal à tonnes 500 kilogrammes doivent être munis des marquages rétroréfléchissants du contour sous forme de bande continue ou discontinue.
Article 2. Les marquages rétroréfléchissants des véhicules de Poids Total en charge supérieur ou égal à 3 tonnes 500 kilogrammes, sous forme de bande, doivent être placés sur:
- le devant, les flancs et le fond arrière d'un camion et d'un autocar ;
- le devant et les flancs d'un tracteur ;
- le long et le fond arrière d'une remorque et d'une semi remorque ;
- le long et le fond arrière d'une citerne ;
- le long et le fond arrière d'un plateau et d'une benne ;
- les périphériques d'une caisse d'un camion frigorifique et d'un camion isotherme.
Pour les camions-citernes transportant des hydrocarbures et matières dangereuses, des pictogrammes spécifiant le code danger placés sur les côtés et le fond arrière de la citerne, et des plaques spécifiant le code matière international sont apposées à l'avant du tracteur et à l'arrière du camion.
Article 3. Les marquages rétroréfléchissants apposés sur les véhicules peuvent être constitués d'un seul ou de plusieurs éléments de préférence continus, parallèles ou quasi-parallèles au sol.
Il va de même pour les tracteurs, les semi-remorques et les autres ensembles de véhicules. Il faut éviter de constituer des ensembles composés de véhicules avec et sans marquage.
Article 4. Les marquages devraient matérialiser la totalité de la longueur et de la largeur du véhicule ainsi que les périphériques. Par la totalité, on entend 80 % au moins de la longueur et de même pour la largeur.
Article 5. Si les bandes ne sont pas continues, l'espace qui sépare des éléments distincts devrait être aussi court que possible et ne devrait pas dépasser 50 % de la longueur de l'élément le plus court.
Article 6. Les marquages périphériques devraient matérialiser le pourtour des véhicules, sur les côtés et à l'arrière.
Pour la citerne, la bande rétroréfléchissante doit être apposée sur la cage à flexible ou sur le châssis porte- citerne.
Article 7. Les dispositifs rétroréfléchissants doivent :
- porter en plus des marques de fabrique, une marque internationale d'homologation. Cette marque internationale d'homologation doit être visible et nettement lisible à l'extérieur du dispositif de marquage rétroréfléchissant, être indélébile et apposée au moins une fois à des intervalles de 0,50 mètre sur les bandes ;
- obtenir la certification internationale ISO correspondant.
Article 8. Les dispositifs rétroréfléchissants doivent être conçus de façon qu'ils fonctionnent durablement et de manière satisfaisante en utilisation normale.
En Outre, ils ne doivent présenter aucun défaut de conception ni de fabrication qui compromette leur bon fonctionnement ou leur maintien en bon état.
Article 9. Les dispositifs rétroréfléchissants doivent être :
- d'une largeur minimum de cinq (05) centimètres ;
- durables et stables ;
- résistants aux agents atmosphériques, à la corrosion, à la chaleur, au lavage et nettoyage, aux produits chimiques (carburants, lubrifiants, détergents...)
Article 10. L'emplacement des dispositifs de marquages rétroréfléchissants doit être identique au modèle de l'annexe du présent arrêté.
Article 11. Tout véhicule non conforme aux dites normes de dispositif rétroréfléchissant est déclaré prohibé et non admis à circuler sur le territoire national.
Article 12. A compter de la date de publication du présent arrêté, les propriétaires des véhicules prévues par l'alinéa 2 cité ci-dessus disposent d'un délai de six (6) mois pour équiper ses flottes des dispositifs rétroréfléchissants.
Article 13. L'inobservation des délais prescrits dans l'alinéa ci-dessus pourra entraîner, l'une des sanctions administratives prévues par les dispositions du décret n° 96-583 du 17 juillet 1996 portant organisation de la fourrière.
Article 14. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 12 septembre 2003
Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire,
RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja