VICE-PRIMATURE CHARGE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES, MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARRETE N° 14823/2003 Relatif aux normes de fixation des conteneurs sur les véhicules de transport routier
LE VICE PREMIER MINISTRE CHARGE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES, MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°95-029 du 18 septembre 1995 portant organisation générale des transports terrestres et fluviaux;
• Vu l'ordonnance n°62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière;
• Vu le décret n°71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l'application de l'ordonnance n°62-066 du 27 septembre 1962;
• Vu le décret n°96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière;
• Vu le décret n°2000-187 du 22 mars 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-098 du 11 février 2003 complété par le décret n°2003-788 du 15 juillet 2003 fixant les attributions du Vice-Premier Ministre ainsi que l'organisation générale de sa Vice- Primature;
Article premier. Dispositions générales: En application des dispositions de l'article R.72 du décret n°71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l'application de l'ordonnance n°62-066 du 27 septembre 1962 relatif aux dimensions de chargement, le présent arrêté fixe les normes de fixation des conteneurs et établit les principes de base permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes pour le transport de conteneur sur un véhicule de transport routier.
Article 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la fois aux conteneurs chargés et aux conteneurs vides de vingt (20) ou plus.
Article 3. Définitions: On entend par conteneur, une boîte métallique servant d'engin de transport:
- ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre un usage répété;
- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport;
- muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre;
- conçu de façon à être facile à remplir et à vider;
- ayant un volume intérieur d'au moins un mètre cube.
Le terme conteneur ne comprend ni les véhicules ni les emballages usuels.
On entend par dispositifs de coin, pièces ou aménagements se trouvant aux coins du conteneur et permettant de le manutentionner, de le gerber et de l'arrimer.
Les dispositifs de coin doivent être conformes aux normes édictées par l'Organisation internationale de normalisation ou ISO.
Article 4. La Direction générale de la sécurité routière est le seul organisme habilité à contrôler et à vérifier la conformité des dispositifs de coin aux normes édictées par l'organisation internationale de normalisation ISO correspondante, avant la mise en circulation du véhicule ou lors des visites techniques périodiques.
Article 5. Le conteneur et les dispositifs de fixation, en cours de transport, doivent être maintenus en bon état.
Article 6. Pendant leur transport, les conteneurs doivent être arrimés uniquement sur les dispositifs de fixation.
Article 7. Les conteneurs doivent être fixés sur le véhicule pendant le transport afin d'éviter tout mouvement dû aux efforts et vibrations du freinage, des man%u0153uvres, des virages, des accélérations, de l'état des routes et du vent.
Article 8. Les méthodes et dispositifs utilisés pour la fixation d'un conteneur à un véhicule doivent:
- tenir compte des facteurs énoncés à l'article précédent;
- assurer que la rigidité du conteneur et ses capacités de résistance aux forces appliquées à la fixation ne soient pas dépassées.
Article 9. Le positionnement correct de tous les dispositifs de fixation sur le véhicule doit être vérifié avant de charger ou de décharger les conteneurs.
Article 10. L'utilisation correcte de ces dispositifs doit être vérifiée avant et durant le transport. Le conteneur ne doit pas faire saillie sur l'avant ou l'arrière du véhicule de transport.
Article 11. Afin d'assurer un transport en toute sécurité sur les voies publiques, le conteneur doit être en appui sur le véhicule routier et fixé sur ce dernier par l'intermédiaire de quatre pièces de coin de fixation en acier dur et à verrous tournants ou à cheville de verrouillage, conformément aux quatre figures se trouvant à l'annexe du présent arrêté et intitulées comme suit:
- Figure 1: Tracteur avec semi-remorque à châssis à verrous tournants;
- Figure 2: Verrou tournant (escamotable);
- Figure 3: Cône de fixation avec cheville de verrouillage;
- Figure 4: Guide de fixation avec cheville de verrouillage.
Article 12. Pour assurer une bonne opération:
- tout véhicule routier de transport de conteneur doit être équipé de ces dispositifs de fixation décrits à l'article 11;
- la position des dispositifs de fixation doit être immédiatement visible sur le véhicule;
- tout dispositif de fixation intermédiaire doit être enlevé;
- avant de déplacer le véhicule, la fixation du conteneur doit être vérifiée.
Article 13. Les charges par essieu sont celles autorisées par le règlement en vigueur, notamment les dispositions stipulées par le décret n°2000-187 du 22 mars 2000.
Article 14. Les infractions aux dispositions du présent arrêté entraînent les sanctions prévues au code de la route par l'ordonnance n°62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière ainsi que celles prévues par le décret n°96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°95- 291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière.
Article 15. Les propriétaires de véhicules affectés au transport routier de marchandises par conteneurs disposent d'un délai six (6) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté, pour se conformer aux dispositions de ce dernier.
Article 16. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 12 septembre 2003
Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire,
RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja