MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 14804/2013
Portant création de la Commission Nationale d’Accréditation au sein de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les partis politiques malgachesle 17 décembre 2011;
• Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004, modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernementde Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n°2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les décrets n°2012-495 du 13 avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernementde Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n°2012-825 du 18 septembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2009-574 du 08 mai 2009 complété par le décret n°2010-0194 du 08 avril 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret 2008-179 du 15 février 2008, modifié par le décret n°2012-831 du 18 septembre 2012 portant réforme du Système de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en vue de la mise en place du système "Licence, Master, Doctorat (LMD)";
• Vu le décret n°2013-255 du 09 avril 2013 portant régime d’accréditation et de labellisation des institutions d’enseignement supérieur;
Article premier. Il est créé au sein de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique une Commission Nationale d’Accréditation.
Article 2. La Commission est un organe consultatif qui a pour mission de :
• Sélectionner les pairs évaluateurs afin de créer un pool d’évaluateurs;
• Evaluer le rapport et les recommandations de la visite des lieux;
• Donner un avis pour le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur l’acceptation ou le refus de l’accréditation proprement dite d’un établissement. Les avis sont fondés sur l’auto-évaluation de l’établissement, le rapport et les recommandations par les pairs évaluateurs qui mènent la visite de lieux de l’établissement;
• Donner des conseils à la Direction de l’Accréditation et de l’Assurance Qualité;
• Proposer une révision de la politique d’orientation générale des critères et des normes à la demande du Directeur Général de l’Enseignement Supérieur, des établissements ou des associations.
• Assister les établissements d’enseignement supérieur et informer le public sur les conditions, le processus, les procédures et les avantages de l'accréditation;
• Encourager, promouvoir et améliorer la qualité des établissements d’enseignement supérieur publics et privés de la nation y compris la formation à distance et les établissements étrangers;
• Donner un avis sur le retrait du statut d'accréditation ou de candidature d’un établissement, à tout moment, s’il ne répond plus aux normes et conditions requises;
• Proposer la fermeture d’un établissement s’il se trouve au-dessous des normes, ou ne peut plus répondre aux conditions minimales requises, ou présente une menace à la sûreté et au bien-être des étudiants.
Article 3. Les avis motivés de la Commission sont transmis au Ministre chargé de l’enseignement supérieur qui décide du statut d’un établissement. Ces avis sont mis à la disposition de l’établissement concerné.
Article 4. L’octroi ou le retrait de l’accréditation font l’objet d’un arrêté du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Article 5. Les membres de la Commission ne peuvent pas participer à l’étude du dossier de leur propre établissement.
Article 6. La Commission est composée de 12 (douze) membres dont :
- Le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
- Six enseignants-chercheurs représentant chacun l’un des domaines de formation du LMD,
- Deux représentants des professions (ordres de métiers et syndicats patronaux),
- Le Directeur de l’Appui à la Réforme de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
- Le Directeur de l’Enseignement Supérieur,
- Le Directeur de l’Accréditation et de l’Assurance Qualité.
Article 7. Les membres de la Commission sont nommés par décision du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Directeur Général de l’Enseignement Supérieur.
Article 8. La Présidence de la Commission est assurée par le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur. II est assisté par le Directeur de l’Appui à la Réforme de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui est chargé de la Vice-présidence, du Directeur de l’Enseignement Supérieur et du Directeur de l’Accréditation et de l’Assurance Qualité qui prennent en charge le secrétariat.
Article 9. La Commission se réunit quatre (04) fois par an sur convocation de son Président.
Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu quand l’intérêt du système l’exige et ce, à l’initiative du Président de la Commission ou à la demande des deux tiers des membres.
Deux absences successives non motivées d’un membre à la réunion de la Commission valent démission. Il est procédé au remplacement du membre défaillant par un autre issu de l’entité représentée.
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le Président a voix prépondérante.
La Commission peut faire appel à toute personne dont elle juge la consultation utile. Le Chef du Service de l’Accréditation et de l’Assurance Qualité assure le secrétariat pendant les sessions de la Commission.
Article 10. Pendant la réunion, chaque membre de la Commission Nationale d’Accréditation ou son suppléant, les experts-évaluateurs et les membres du secrétariat perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration des membres et des rapporteurs en provenance des régions autres que celle où se tient la réunion sont pris en charge par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur.
Article 11. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Le présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 11 juillet 2013
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire