MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE
ARRETE N° 1459/98
Prescrivant une évaluation de tout matériel didactique.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992 ;
• Vu la loi Constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992 ;
• Vu la Loi n° 94-033 du 13 mars 1995 portant Orientation générale du système d'éducation et de formation à Madagascar,
• Vu le Décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 97-21O du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base ainsi que l'organisation générale de son ministère ;
• Vu l'Arrêté n°102/95/ MEN du 07 juin 1995 fixant les programmes scolaires des écoles primaires de Madagascar ;
• Vu l'Arrêté n°103/95/MEN du 7 juin 1995 fixant les programmes scolaires des lycées, des collèges d'enseignement général et des écoles primaires de Madagascar.
• Vu l'Arrêté n° 1617/96-MEN du 02 avril 1996 fixant les programmes scolaires des classes de 11è, 6è et 2nd ;
• Vu l'Arrêté n° 2667-96/MEN du 17 mai 1996 modifiant et complétant les dispositions de l'arrêté n° 102/95 du
17 juin 1995 fixant les programmes scolaires des écoles primaires de Madagascar.
Article premier. Tout matériel didactique doit avoir obtenu une autorisation du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base avant d'être utilisé ou exploité à des buts pédagogiques.
Article 2. Nonobstant la formalité de dépôt légal auprès du Ministère de l'Intérieur, le (ou les) auteur (s) est (sont) tenus (s) d'en faire le dépôt auprès de la Commission d'évaluation au sein de l'Unité d'Etude et de Recherche Pédagogiques (UERP) conjointement à une demande d'autorisation.
Article 3. La Commission d'évaluation peut, après études, soit donner un avis favorable à celte demande, soit dans le cas contraire de dresser un rapport pour l'amélioration du manuel qui lui est soumis.
Article 4. La décision de la Commission doit être prise dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt du specimen.
Article 5. Il est recommandé à tout enseignant et à tout établissement d'enseignement public ou privé de n'utiliser que les matériels didactiques ayant obtenu une autorisation conforme aux conditions ci-dessus.
Article 6. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté.
Article 7. Le Secrétaire Général du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur de l'Enseignement Primaire, le Directeur de l'Enseignement Secondaire, le Directeur de l'Unité d'Etude et de Recherche Pédagogiques, le Directeur de l'Office National pour l'Enseignement Privé et les Directeurs Inter-Régionaux de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Antananarivo, le 27 février 1998
Jacquit SIMON