MINISTERE DE L'ELEVAGE
ARRETE N°14575/2001
Portant suspension de l'importation du médicament vétérinaire dénommé DITAVET et du retrait de sa mise en vente, sa vente et sa distribution sur tout le territoire national.
LE MINISTRE DE L'ELEVAGE
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du 11 septembre 2001 relative à la vie des animaux,
• Vu l'ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique,
• Vu l'ordonnance n°73-055 du 11 septembre 1973 portant refonte de l'ordonnance n°60-130 du 3 octobre 1960 concernant constatation, la poursuite et la répression des infractions à l'ordonnance n°73-054 du 11 septembre 1973,
• Vu le décret n°92-284 du 26 février 1992 réglementant la pharmacie vétérinaire,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu les décrets n°98-530 du 31 juillet 1998 et n°2001-879 du 8 octobre 2001 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-608 du 13 août 1998 modifié par le décret n°99-924 du 1er décembre 1999 fixant les attributions du Ministre de l'Elevage ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu l'arrêté n°2057/95 du 2 mai 1995 portant sur l'enregistrement des médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire —Autorisation de mise sur le marché,
• Considérant le rapport sur l'étude comparative des cinétiques plasmatiques du "Closantel" contenu dans deux formulations médicamenteuses: le Flukiver R et le Ditaver R en date du 20 janvier 2001 et effectué par le laboratoire de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse,
• Sur proposition du directeur des Services vétérinaires,
ARRETE:
Article premier. En application de l'article 10 du décret n°92-284 du 26 février 1992 réglementant la pharmacie vétérinaire, l'importation du médicament vétérinaire dénommé Ditavet est suspendue pour une période de 6 mois à partir de la date de notification du présent arrêté à l'intéressé.
Article 2. Ce médicament est retiré du circuit de la mise en vente, de la vente et de la distribution sur tout le territoire national sans préjudice de l'application des peines prévues par les textes en vigueur relatifs à la répression des fraudes.
Article 3. A l'expiration du délai de six (6), la suspension sera soit renouvelée soit levée après avis de la commission des AMM.
Article 4. Le directeur des Services vétérinaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publie au Journal officiel de la République, et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 28 novembre 2001
Le Ministre de l'Elevage,
RAKOTONDRASOA