MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
GOUVERNEMENT DE TRANSITION D’UNION NATIONALE ;
ARRETE N° 14571/2013
Fixant la liste des plantes ou parties des plantes classées comme stupéfiants.
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LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches du 17 septembre 2011 ;
• Vu la loi n° 97-039 du 04 novembre 1997 sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar ;
• Vu la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces, de faune et de flore sauvages;
• Vu la loi n° 2011-002 du15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu l’ordonnance n° 88-015 du 01 septembre 1988 relative a la politique d’exportation ;
• Vu le décret n° 88-327 du 01 septembre 1988 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n 88-015 du01 septembre 1988 ci-dessus ;
• Vu le décret n° 92-424 du 03 avril 1992 portant règlementation des importations de marchandises en provenance de l’Etranger et des exportations de marchandises a destination de l’Etranger ;
• Vu le décret n° 92-782 du 02 septembre 1992 abrogeant certaines dispositions du décret n° 92-424 du 03 avril 1992 portant règlementation des importations de marchandises en provenance de l’Etranger et des exportations de marchandises à destination de l’Etranger ;
• Vu le décret n° 2003-1097 du 25 novembre 2003 règlementant la vente des plantes médicinales, la fabrication et la vente des médicaments à base de plantes ;
• Vu le décret n° 2007-805 du 21 août 2007, portant reconnaissance de l’Exercice de la Médecine Traditionnelle à Madagascar ;
• Vu le décret n° 2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités de l’application de la loi n° 2005-018 relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages ;
• Vu le décret n° 2011-0653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
• Vu le décret n° 2011-0687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-0495 et n° 2012-0496 du 13 avril 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2012-132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011-0737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Sante Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté interministériel n° 2915/87 du 30 juin 1987 relatif à la conduite de l’exploitation des produits accessoires de forêts ;
• Vu l’arrêté interministériel n° 6686/2000 du 04 juillet 2000 réglementant l’exploitation et la commercialisation de produits accessoires de forêts,
Article premier. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 97-039 du 04 novembre 1997 sus visé, celles du présent arrêté fixent la liste des plantes ou parties des plantes classées comme stupéfiants.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
"plantes": les produits accessoires des forêts utilisées en médecine et à la préparation de produits pharmaceutiques ou chimiques ( Drosera, Centelle, Catharanthus, Rauwolfia, Pygeum, ...).
"produits accessoires des forêts": les plantes herbacées ( Drosera, Centelle, Catharanthus, champignons, ...) et les plantes ligneuses ( Rauwolfia, Pygeum, Hazunta, Harungena.).
"plantes classées comme stupéfiants": les plantes produisant des changements dans les domaines de la pensée, de la perception et/ou de l'humeur chez ceux qui les utilisent.
Article 3. Les plantes peuvent être utilisées à l’état naturel ou desséchée, sans aucune préparation préalable.
Les tableaux sont établis et modifiés notamment par une inscription nouvelle, radiation ou transfert d’un tableau à un autre ou d’un groupe à un autre, par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Article 4. Sont classées au Tableau I (Tableau IV de la Convention sur les stupéfiants de 1961) toute plante et/ou partie des plantes à haut risque dépourvues d’intérêt en médicine, à l’instar du Cannabis et de la résine de cannabis.
Article 5. Sont classées au Tableau II (groupe A tableau I de la Convention sur les stupéfiants de 1961) toute plantes et/ou partie des plantes à haut risque présentant un intérêt en médecine comme le Cocaïer et la feuille de Coca ainsi le concentré de paille de pavot, scientifiquement dénommé Opii compositus Opium.
Article 6. Sont classées au Tableau III toute plante et/ou partie des plantes à risque présentant un intérêt en médecine, on cite :
• Pulvis ipécacuanhae, Racine d'Ipécacuanha;
• Rameaux de Catha edulis;
Cette liste n’est pas exhaustive.
Article 7. La culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis est interdite sur le territoire national.
Le propriétaire, l'exploitant ou l'occupant, à quelque titre que ce soit, d'un terrain à vocation agricole ou autre est tenu de détruire les plantes susvisées qui auraient poussé par incident.
Article 8. Sont interdits le commerce, le transport, la détention, l'offre, la cession à titre onéreux ou gratuit, l'acquisition, l'emploi, l'importation, l'exportation, le transit sur le territoire national des plantes et parties de plantes inscrites aux tableaux I et II.
Article 9. La vente au public des plantes médicinales et toute exportation, même à titre d’échantillon de toute ou partie des plantes et partie des plantes inscrites au tableau III, est soumise à l’autorisation préalable et conjointe du Ministère chargé du Commerce, du Ministère chargé des Forêts et du Ministère chargé de la Santé.
Article 10. Il est de l’obligation conjointe du Ministère chargé du Commerce, du Ministère chargé des Forêts et du Ministère chargé de la Santé, en collaboration avec le Service Central des Stupéfiants de contrôler la vente des plantes et parties de plantes inscrites au tableau III, au niveau des marchés locaux et des douanes.
Article 11. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté constitue un délit et est passible des sanctions prévues aux termes des dispositions du Code Pénal Malagasy.
Article 12. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 5 juillet 2013
Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita