MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 14520/2015
Fixant les conditions applicables aux coopératives des transports routiers de voyageurs et de marchandises.
LE MINISTRE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE,
• Vu la Constitution;
• Vu l’Ordonnance n°62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière et ses textes subséquents;
• Vu la Loi n°99-004 du 21 avril 1999 relatives aux coopératives;
• Vu la Loi n°2004-053 du 28 Janvier 2005 fixant les principes de la politique des Transports Terrestres;
• Vu la Loi n° 2006-279 du 15 Avril 2006 portant création de l’Agence des Transports Terrestres, fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités modifié par le Décret n° 2011-375 du 05 Juillet 2011 portant modification des dispositions de l’article 21 dudit Décret
• Vu le Décret n° 2006-261 du 11 Avril 2006 portant création du Conseil National des Transports Terrestres (CNTT) fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités de financement;
• Vu le Décret n° 2014-1003 du 16 juillet 2014 portant application de la Loi n° 99-004 du 21 Avril 1999 relatives aux coopératives.
• Vu le Décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2015-089 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Industrie et du Développement du secteur privé ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2015-090 du 10 Février 2015 fixant les attributions du Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation Générale de son Ministère;
ARRETE N T :
CHAPITRE PREMIER - GENERALITES
Article premier. Le présent arrêté s’applique aux structures "coopératives des transports routiers de voyageurs et de marchandises" légalement constituées.
Article 2. Au sens du présent arrêté on entend par :
a. structure "coopératives des transports routiers": les coopératives de base, les regroupements de ces coopératives de base exerçant des activités des transports routiers;
b. Coopératives de base des transports routiers: unités coopératives inscrites au registre des coopératives et au registre des transporteurs, constituées par des transporteurs propriétaires de véhicules ou de coopératives de transports routiers dont les membres sont des personnes physiques ou moralespossédant des matériels de transport;
c. Transporteur propriétaire de véhicules: tout transporteur individuel ou entreprise de transport légalement constituée inscrit au registre des services des statistiques et au registre des transporteurs, qui exploite et gère seul ses fonds, ses valeurs, ses matériels et ses activités à titre individuel, personnel et pour son propre compte.
Le personnel propre des transporteurs propriétaires de véhicules ne peuvent pas être assimilés aux salariésdes coopératives des transporteurs routiers.
d. Structures Coopératives: Le regroupement des unités coopératives de transports routiers de base forme les Unions et les Fédérations.
Le regroupement de toutes les coopératives de transports routiers (Unités, Unions, Fédérations) au niveau national forme l’Alliance nationale des coopératives de transports routiers. Cette supra structure sera régie également par les textes et les règlementations en vigueur sur les coopératives et sur les transports routiers.
Article 3. Les autorités compétentes en matière de coopératives de transports routiers, désignées dans le présent arrêté interministériel sont :
• Le Département ministériel en charge des Transports et ses démembrementsterritoriaux;
• Le Département ministériel en charge des coopératives et ses démembrements territoriaux;
• Les Services techniques concernés au niveau des Collectivités territoriales décentralisées.
Article 4. Outre les droits et obligations des structures coopératives envers leurs membres respectifs, elles doivent se conformer aux dispositions des règlements régissant les organismes de transports routiers.
CHAPITRE II - CONSTITUTION ET RECONNAISSANCE
Article 5. Toute structure coopérative des transports routiers est légalement constituée lorsqu’elle est inscrite au registre des coopératives tenu par le Ministère en charge des Coopératives et au registre des transporteurs tenu par le Ministère en charge des Transports.
Tous les membres du Conseil d’administration d’une structure coopérative de transports routiers doit satisfaire les conditions d’exercice de la profession des transporteurs et des réglementations en vigueur.
Article 6. Toute structure coopérative de transports routiers doit se conformer aux dispositions administratives et réglementaires relatives à l’enregistrement et à l’immatriculation des coopératives ainsi qu’aux diverses formalités propres à l’exercice de la profession de transporteur.
Article 7. La constitution effective d’une coopérative de transports routiers est matérialisée par l’inscription au registre des coopératives tenu par les services territorialement compétents du Département ministériel chargé des coopératives et par l’obtention d’un Certificat d’enregistrement y afférent. La délivrance du Certificat d’enregistrement d’une coopérative de transports routiers est conditionnée par une attestation d’obtention d’une autorisation d’exploiter émanant des autorités ou services techniques concernés, et l’inscription de chaque membre au registre des transporteurs.
Article 8. Toute structure coopérative de transports routiers ou chaque membre d’une coopérative de transports routiers doit se faire attribuer un numéro d’identification statistique et un numéro d’identification fiscale auprès des services concernés. Ces numéros d’identification sont délivrés par les services chargés des statistiques et le service des impôts territorialement compétents.
Article 9. L’autorisation d’exploiter, qui permet à une coopérative de transports routiers d’exercer le métier de transporteur, est délivrée à cette dernière par les autorités ou services compétents en matière de transports routiers au vu de son certificat d’enregistrement.
Une licence d’exploitation est délivrée à chaque véhicule des membres ou prestataires d’une coopérative de transports routiers. La desserte d’une ligne de transport routier de voyageurs est subordonnée à l’obtention préalable de cette licence d’exploitation, qui fait office d’autorisation de mise en service, après avoir satisfait les formalités d’inscription au registre de coopératives et acquis une attestation de visite de conformité, justifiant de l’attribution d’un numéro statistique et d’un numéro d’identification fiscale. Il en est de même pour le transport routier de marchandises sur l’ensemble du territoire national.
Article 10. Le siège social d’une coopérative de transports routiers ayant obtenu un Certificat d’enregistrement et une Autorisation d’exploiter doit impérativement être dissocié d’un domicile privé d’un de ses membres ou des proches de ses membres; et ne doit pas être également rattaché à un bâtiment public (Bureaux ou Locaux administratifs ou Entreprises publiques).
Article 11. Une coopérative de base de transports routiers, les regroupements de coopératives de transports routiers (Unions, Fédérations, Alliance nationale) peuvent recevoir une reconnaissance du Ministère chargé des Transports et du Ministère chargé des coopératives conformément aux dispositions des règlements en vigueur. La reconnaissance est obtenue après demande et étude des coopératives qui ont rempli toutes les conditions requises auprès d’un Comité de suivi et d’évaluation.
Article 12. Il sera crée un Comité dénommé "Comité de suivi et d’évaluation" des coopératives de transports routiers.
Ce Comité est chargé d’examiner et d’apprécier les dossiers de chaque coopérative ayant déposé une demande de reconnaissance auprès des autorités compétentes.
Le Comité d’évaluation sera composé de quatre (04) membres :
• un (01) représentant du département en charge de l’Industrie
• un (01) représentant du département en charge des Transports
• un (01) représentant de l’Agence des Transports Terrestres,
• et un (01) représentant du service technique émanant de la Collectivité territoriale décentralisée territorialement compétente.
Conformément aux dispositions de l’article 37 du décret N° 2014-1003 du 16 juillet 2014 portant application de la loi 99-004 du 21 avril 1999 relative aux coopératives, les indicateurs techniques d’appréciation et d’évaluation des coopératives de transport terrestre seront basés surle respect du cahier des charges des transporteurs, le respect des obligations des coopératives, la qualité de gestion de la coopérative, la performance et l’évolution des activités de la coopérative, le niveau de satisfaction des membres et des prestataires et l’évolution de son patrimoine.
Ce Comité intervient également sur les questions de règlement des problèmes et litiges inter et intra coopératives de transports routiers et statuer sur les mesures et/ou sanctions à prendre à l’encontre de ces coopératives et/ou de ses membres. Dans ce cadre, le Comité sera amené à effectuer des enquêtes de moralité sur les dirigeants en exercice de la coopérative et ses membres.
Article 13. Outre les éventuels avantages octroyés aux différentes coopératives de transports routiers, les structures coopératives de transports routiers "reconnues" seront certifiées et peuvent bénéficier des faveurs et autres prérogatives afférentes à leur statut.
CHAPITRE III - REGLES DE FONCTIONNEMENT, DE GESTION ET D’ORGANISATION
Article 14. D’une manière générale, les règles de fonctionnement et d’administration des structures coopératives des transports routiers régies par le présent arrêté sont celles prévues aux dispositions des textes en vigueur sur les coopératives, notamment celles de la Loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux coopératives et de son décret d’application.
Article 15. La compétence des administrateurs des structures, de regroupements de coopératives (Unions, Fédérations,...) se limite à la défense de l’intérêt général de leurs membres, à la représentation auprès des autorités et au renforcement des capacités des membres. Ils ne peuvent en aucun cas s’immiscer dans les affaires internes des coopératives de base qui le composent.
Article 16. L’exercice annuel d’une coopérative de transports routiers est fixé à douze (12) mois, du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année. La détermination de l’exercice de l’année de constitution effective et celle de la dernière année de la cessation d’activités de la coopérative de transports routiers seront celles définies par les règlementations fiscales en vigueur.
Pour les coopératives de transports routiers nouvellement créées, l’année d’exercice est fixée à partir de la date de sa création jusqu’au 31 Décembre de la même année.
Article 17. Les structures coopératives de transports routiers ayant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à vingt millions d’Ariary (20000000 Ariary) sont admises à tenir une comptabilité simplifiée. Ceci doit faire ressortir les recettes et les dépenses ainsi que les mouvements affectant le patrimoine de la coopérative.
Pour les structures coopératives de transports routiers ayant un chiffre d’affaires supérieur à vingt millions d’Ariary (20000000 Ariary), la tenue des livres et des comptes, suivant le plan comptable général en vigueur, est exigée.
Article 18. Lorsque le statut de la structure coopérative de transports routiers prévoit des emplois salariés pour son fonctionnement, le Conseil d’Administration peut recruter des personnels, notamment un gérant et d’autres salariés. Ces derniers peuvent être des simples membresde la coopérative mais doivent être liés à celle-ci par des contrats de travail.
Toutefois, les membres du Conseil d’Administration et les contrôleurs de gestion membres ne peuvent en aucun cas avoir la qualité de salariés dans les structures de coopératives de transports routiers.
Article 19. Conformément aux dispositions de l’article 18 du Décret n° 2014-1003 du 16 juillet 2014 portant application de la Loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux coopératives, les membres du Conseil d’administration de coopératives des transports routiers ayant déjà effectué plus de deux (02) mandats, effectif ou de fait, ne peuvent plus se présenter pour la prochaine élection. Ceux qui ont effectué plus de deux (02) mandats et qui sont encore en cours de mandat doivent le terminer à la fin de l’exercice de l’année de publication du présent arrêté. Une élection doit être organisée à partir de la prochaine année d’exercice au plus tard juste après la présentation des rapports et bilan de la coopérative.
Article 20. Les coopératives de base de transports routiers régies par le présent arrêté peuvent constituer entre elles des Unions, des Fédérations et l’Alliance nationale pour la gestion commune de leurs affaires et pour la défense de leurs intérêts communs.
Lorsque l’étendue du ressort territorial, la gestion d’affaires ou le nombre élevé des membres l’exigent, une coopérative de base de transports routiers doit constituer des sections. La création et le fonctionnement des sections sont fixés par le statut. Le nombre et les ressorts territoriaux respectifs des sections ainsi que le nombre de délégués représentant chaque section et composant l’Assemblée générale doivent être indiqués dans le statut de la coopérative.
Article 21. Les statuts des structures coopératives de transports routiers régies par le présent arrêté peuvent déterminer les attributions de l’Assemblée générale, celles des administrateurs et autres délégués, celles des membres par dispositions statutaires non contraires aux lois et règlements en vigueur.
Les statuts peuvent aussi déterminer les structures verticales stipulées à l’article cité ci-dessus du présent arrêté.
Article 22. Toute structure coopérative de transports routiers est tenue de dresser un rapport d’activités et un rapport financier lors de l’assemblée générale annuelle. Les autorités territorialement compétentes chargées du registre des coopératives et du registre des transporteurs doivent être destinataires d’une copie de ces rapports dans les délais prévus par les textes en vigueur.
De plus, les procès verbaux et autres rapports (ponctuels, intermédiaires ou périodiques) doivent être aussi transmis aux autorités territoriales compétentes selon leurs demandes et besoins dans leurs missions de suivi.
CHAPITRE IV - OBLIGATIONS DES COOPERATIVES DE TRANSPORTS ROUTIERS
Article 23. Les coopératives de transports routiers légalement créées sont tenues de :
a) vis-à-vis du service territorialement compétent chargé du registre des coopératives :
• notifier au service du registre tout changement de siège, d’adresse, de coordonnées des membres, ainsi que tout changement de membres et toute modification de statuts;
• solliciter l’enregistrement au registre des coopératives des nouvelles organisations issues de scission d’une coopérative ou de fusion des coopératives;
• produire annuellement un rapport d’activités et un rapport financier, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice concerné;
• produire, des rapports ponctuels, des rapports intermédiaires et des rapports périodiques;
• présenter l’attestation d’ouverture d’un compte bancaire au nom de la coopérative, avec les noms des personnes signataires du compte;
• élaborer un règlement intérieur à présenter au service compétent pour le contrôle de légalité;
• présenter les procès-verbaux des Assemblées Générales.
b) Vis-à-vis du service territorialement compétent chargé du registre des transporteurs :
• notifier au service du registre tout changement de siège, d’adresse, de coordonnées des membres, tout changement de membres et toute modification de statuts;
• solliciter l’enregistrement au registre des transporteurs des nouvelles organisations issues de scission d’une coopérative ou de fusion des coopératives;
• produire annuellement un rapport d’activités et un rapport financier, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’exercice concerné;
• produire, des rapports ponctuels, des rapports intermédiaires et des rapports périodiques;
• déposer une ampliation du règlement intérieur;
• présenter les procès-verbaux des Assemblées Générales.
c) Vis-à-vis des membres, des prestataires, des usagers, des partenaires et d’autres entités publiques ou privées :
• placer en évidence au siège social et dans les bureaux des sections de la coopérative de transports routiers le Certificat d’enregistrement et l’Autorisation d’exploiter ou leurs copies certifiées conformes à l’original par les autorités territorialement compétentes des coopératives de transports routiers;
• reproduire le numéro et la date d’enregistrement au registre des coopératives et ceux relatifs au registre des transporteurs, le numéro statistique, et le numéro d’identification fiscale sur toutes les correspondances, et sur tous les documents à usage administratif ou à usage commercial de ladite coopérative de transports routiers;
• publier à ses frais dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, les enregistrements respectifs de la coopérative de transports routiers au registre des coopératives et au registre des transporteurs ou à défaut, par voie d’affichage public;
• inscrire dans un registre spécial, distinct du registre des membres, les prestataires et les usagers avec mention de la date de leur entrée dans la coopérative, et informer régulièrement ces derniers sur la situation et les nouvelles de la coopérative;
• établir un contrat avec tous les prestataires travaillant pour et dans la coopérative en tant que transporteurs conformément à l’article 5 du décret n°2014-1003 du 16 juillet 2014 portant application de la loi 99-004 du 21 avril 1999. Le contrat doit spécifier la nature, la durée de la prestation, les frais et éventuels droits à payer pour l‘adhésion, et les modalités d’intégration du prestataire en tant que membre à part entière de la coopérative suivant les textes et réglementations en vigueur.
• disposer d’un numéro de téléphone à appeler en cas de réclamations ou interpellations de tierce;
• renforcer les capacités et recycler régulièrement le niveau de connaissance (générale) de ses membres. Au moins une formation tous les deux (02) ans est exigée.
D’une manière générale, les coopératives de transports routiers doivent :
• communiquer à toutes les parties prenantes concernées par la coopérative (obligatoirement les autorités compétentes et tous les membres), leurs statuts, leurs règlements intérieurs, leurs coordonnées bancaires, la liste de leurs membres, prestataires et usagers. Le règlement intérieur doit obligatoirement mentionner le montant de leur droit d’adhésion et la participation périodique de chacun dans le fonctionnement de la coopérative. Toutes les sommes payées par les membres et autres doivent être versées dans les comptes et/ou les caisses de la coopératives;
• Pour les coopératives de transports routiers nouvellement créées, payer un droit d’enregistrement de un million (1000000) d’ariary, à verser dans le compte national des coopératives;
• respecter vigoureusement les dispositions des cahiers des charges établis par l’Agence des Transports Terrestres et les réglementations en vigueur en matière de circulation routière.
Les dispositions du présent article ne dispensent pas les coopératives de transports routiers de se conformer aux autres formalités législatives et réglementaires en vigueur qui les concernent.
Tout manquement à ces obligations fera l’objet de sanctions de la part des autorités compétentes.
Article 24. Tous les administrateurs et les délégués de section des coopératives de transports routiers doivent être inscrits au registre tenu auprès de l’Agence des Transports Terrestres.
Article 25. Les principes de la primauté des services publics, du professionnalisme, des normes et des qualités de services, de la protection des consommateurs, de la lutte contre la corruption, du respect des lois et règlements ainsi que de l’esprit coopératif, constituent les valeurs d’éthique, de déontologie et de principes des structures des coopératives de transports routiers des voyageurs ou des marchandises.
Article 26. Toute coopérative de transports routiers, les Unions, les Fédérations, et l’Alliance nationale des coopératives de transports routiers légalement constituée et en exercice peuvent prétendre jouir des avantages et prérogatives accordés par les textes en vigueur qui régissent les coopératives.
Article 27. Toute structure coopérative de transports routiers est tenue d’accorder des visites de suivi et de contrôle aux autorités habilitées à vérifier leurs situations administratives, techniques, fiscales, et financières ainsi que la conformité, la régularité et la légalité de ses activités, sous peine de sanction.
Cette disposition s’applique aussi aux contrôles à des fins de protection des usagers, de préservation de l’environnement, ainsi que du respect des règles de sécurité et d’hygiène conformément aux normes, à la charte et à l’éthique de la profession de transporteur.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28. Les coopératives de transports routiers, les Unions, les Fédérations et l’Alliance nationale des coopératives de transports routiers en activité sont tenues de régulariser leurs situations respectives dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de la publication du présent arrêté.
Passé ce délai, ces structures coopératives de transports routiers dont les actes constitutifs deviennent caducs sont assimilées aux organismes qui exercent des activités de transports routiers irrégulières, et sont passibles de sanctions.
Article 29. Les statuts des structures coopératives de transports routiers visées au présent arrêté fixent les différentes modalités ainsi que les dispositions applicables à elles, notamment sur le capital social, les parts sociales, le règlement de litige, les modalités de fonctionnement et d’une manière générale les règles et les procédures non contraires aux lois et règlements en vigueur qui leurs concernent.
Article 30. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées
Article 31. Le présent arrêté interministériel sera applicable dès sa signature indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 17 avril 2015
Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie,
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich
Le Ministre de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé,
Narson RAFIDIMANANA