MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 14445/2003
Créant une commission de confrontation des copies et des relevés des notes à titre exceptionnel pour la session du baccalauréat 2003 au sein de chaque Université et fixant sa composition et son attribution.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d'éducation et de formation à Madagascar;
• Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories d'établissements publics;
• Vu l'ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le décret n°2002-565 du 4 juillet 2002 abrogeant et remplaçant le décret n°2002-177 du 11 avril 2002 fixant l'organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d'enseignement supérieur;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-097 du 11 février 2003 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, ainsi que l'organisation général de son ministère;
• Vu le décret n°2001-236 du 21 mars 2001 portant organisation de l'examen du baccalauréat technologique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle;
• Vu le décret n°92-407 du 27 mars 1992 modifié par le décret n°92-736 du 30 juillet 1992 portant réorganisation de l'examen du baccalauréat de l'enseignement technique;
• Vu le décret n°92-408 du 27 mars 1992 modifié par le décret n°92-737 du 30 juillet 1992 portant réorganisation de l'examen du baccalauréat de l'enseignement technique agricole;
• Vu le décret n°92-406 du 27 mars 1992 portant réorganisation de l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire;
• Vu l'arrêté n°2588/2003/MESUPRES/MINESEB du 28 janvier 2003 fixant les dates de l'examen du baccalauréat technologique, du baccalauréat de l'enseignement technique agricole, du baccalauréat de l'enseignement technique et du baccalauréat de l'enseignement secondaire, session 2003;
Article premier. Il est créé au niveau de chaque Université une commission de confrontation des copies et des relevés des notes au baccalauréat session 2003, si la situation le requiert.
Article 2. Cette commission est composé:
- de 3 représentants de l'Université;
- du président de jury de la série concernée;
- d'un huissier ou d'un avocat selon le souhait des candidats, pris en charge par les candidats;
- de 7 délégués des parents des candidats.
Article 3. La commission sera présidée par un vice-président de l'Université.
Article 4. Les représentants d'Université, les délégués, la date de dépôt des demandes, le calendrier de déroulement de la confrontation seront définis par un arrêté rectoral.
Article 5. Les candidats désirant une vérification doivent déposer leur demande au niveau de chaque Université.
Article 6. La commission siègera au niveau de chaque Université.
Article 7. La commission sera chargée de confronter seulement les notes figurant sur les copies et celles figurant sur le relevé des notes. Elle n'a pas le droit de juger ou de contester la note portée sur la feuille de copie qui est du domaine de la souveraineté du correcteur.
Article 8. En cas de discordance, un procès-verbal sera dressé par la commission et signé par le président en trois membres en vue d'une régularisation au niveau du Service du baccalauréat.
Article 9. Le président de chaque Université sera chargé de l'application des dispositions du présent arrêté.
Article 10. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 08 septembre 2003
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RANJIVASON Jean Théodore