MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N° 1419/2002
Autorisant l'ouverture d'un centre médical dénommé "MAISON SAINT ANDRE", Fokontany Antanimasaka, Firaisam-pokontany Merimanjaka, Fivondronam-pokontany Manjakandriana, Faritany ANTANANARIVO.
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la Constitution,
• Vu l'Ordonnance N°62-072 du 29 Septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique ;
• Vu le Décret N°62-046 du 24 Janvier 1962 relatif à l'exercice et à l'organisation de la profession de Médecin, de Chirurgien-dentiste, de Sage-femme et de Pharmacien à Madagascar ;
• Vu le Décret N°62-540 du 31 Octobre 1962 et le Décret N°63-100 du 13 février 1963 complétant et modifiant le Décret N°62-046 du 24 Janvier 1962 relatif à l'exercice et à l'organisation de la profession de Médecin, de Chirurgien-dentiste, de Sage-femme et de Pharmacien à Madagascar ;
• Vu le Décret n°2002-450 du 16 Juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2002-451 du 18 Juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret N°2002-263 du 27 mai 2002 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'organisation de son Ministère ;
• Vu la demande formulée par la S%u0153ur Valette Anne Marie ;
• Vu l'avis favorable émis par les membres de la Commission Consultative réunis le 22 Novembre 2001 ;
Article premier. Il est autorisé l'ouverture d'un centre médical dénommé "MAISON SAINT ANDRE" à Antanimasaka, Fokontany dudit, Firaisam-pokontany Merimanjaka, Fivondronam-pokontany Manjakandriana, Faritany ANTANANARIVO.
Article 2. Sous le contrôle technique du Médecin Inspecteur, Chef du Service de Santé de District de Manjakandriana, le centre est autorisé à exécuter des prestations de médecine préventive et promotionnelle ainsi que des soins curatifs. Ce centre médical doit lui fournir les rapports périodiques d'activités.
Article 3. Les titulaires du présent arrêté doivent respecter les dispositions réglementaires fixées par le Ministère de la Santé. Le non-respect desdites dispositions pourront entraîner la fermeture de l'établissement nonobstant toutes poursuites judiciaires à l'encontre des responsables du centre.
Article 4. En ce qui concerne les prestations de soins qui sont payantes, ce Centre de Santé privé applique le régime de la participation communautaire.
Article 5. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 23 Juillet 2002
Le Ministre de la Santé,
Andry RASAMINDRAKOTROKA