MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 14054 /2016-MSANP fixant les conditions et les modalités d’élection en vue du renouvellement total des membres du Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers exerçant à Madagascar.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
- Vu le décret n° 2004-0780 du 03 Août 2004 portant Code de Déontologie des Infirmiers (es) ;
- Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n° 2016-460 du 11 mai 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- En application des dispositions de l’article 84 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, celles du présent arrêté fixent les conditions et modalités d’élection en vue du renouvellement total des membres du Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
Article 2.- L’élection en vue du renouvellement des membres de Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar a lieu tous les quatre (04) ans durant le Congrès National de tous les Infirmiers de Madagascar et s’effectue au niveau de chaque Chef lieu de Région, aux lieu, date et heure fixées par décision du Ministre de la Santé Publique, sur proposition de la Commission Nationale Electorale.
Le renouvellement de l’élection des membres de Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar doit s’effectuer soixante (60) jours au plus tard de l’expiration du mandat.
Article 3.- Le Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers est composé de seize (16) membres. Les membres du Conseil de l’Ordre National sont élus pour un mandat de quatre (04) ans.
Article 4.- La composition des membres de Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers est fixée comme suit :
• un Président National ;
• deux (02) Vice- Présidents ;
• deux Secrétaires Généraux ;
• un Trésorier ;
• un Secrétaire Trésorier ;
• un Secrétaire Administratif ;
• huit (08) Conseillers, dont :
• quatre (04) issus du public, dont deux (02) titulaires et deux (02) suppléants ;
• quatre (04) issus d’autres exercices (privé, libéral ou retraité), dont deux (02) titulaires et deux (02) suppléants.
CHAPITRE II - DE LA COMMISSION NATIONALE ELECTORALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES
Article 5.- Une réunion, à laquelle participeront les Infirmiers en exercice à Antananarivo sera organisée par l’actuel Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar, sur convocation du Ministère chargé de la Santé Publique, en vue de mettre en place la Commission Nationale Electorale. Peuvent également assister à cette réunion et participer à la mise en place de ladite Commission, les Infirmiers qui sont de passage à Antananarivo à la date de la réunion.
Les membres de la Commission Electorale Nationale doivent résider à proximité d’Antananarivo.
Article 6.- Au niveau régional, la Commission Nationale Electorale organise, sur convocation de son Président, une réunion pour la mise en place de la Commission Régionale Electorale.
Article 7.- Les Commissions Nationale et Régionales Electorales ont pour mission d’entreprendre l’organisation et le bon déroulement de l’opération jusqu’à la proclamation de résultat, y compris le fonctionnement du Bureau de Vote pendant l’élection. Elles sont respectivement chargées de vérifier la régularité des cotisations et des droits d’adhésion depuis 2016 de chaque membre au niveau national et au niveau régional. Elles assurent également la gestion des fonds qui leur sont alloués.
L’action du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar est limitée aux apports financiers et matériels.
Article 8.- La Commission Nationale Electorale est composée de onze (11) membres, dont :
• cinq (05) représentants du Ministère chargé de la Santé Publique ;
• deux (02) représentants du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar actuel qui ne se sont pas portés candidats ;
• deux (02) représentants issus du public, membres actifs et réglementaires au niveau du CONIM;
• deux (02) représentants issus d’autres exercices, membres actifs et réglementaires au niveau du CONIM.
Les membres de ladite Commission s’organisent entre eux pour élire les responsables aux postes ci-après :
• un Président ;
• un Secrétaire Général ;
• un Secrétaire Général Adjoint ;
• un Trésorier ;
• un Trésorier Adjoint ;
• deux (02) Contrôleurs de Carte ;
• quatre (04) Conseillers.
La nomination des membres de la Commission Nationale Electorale est entérinée par décision du Ministre de la Santé Publique.
Article 9.- Les Commissions Régionales Electorales sont composées chacune de cinq (05) membres, dont :
• deux (02) représentants du Ministère chargé de la Santé Publique ;
• un (01) représentant du Conseil de l’Ordre Régional des Infirmiers de Madagascar actuel qui ne s’est pas porté candidat ;
• un (01) représentant issu du public, membre actif et réglementaire au niveau du CONIM;
• un (01) représentant issu d’autres exercices, membre actif et réglementaire au niveau du CONIM.
Les membres de ladite Commission s’organisent entre eux pour élire les responsables aux postes ci-après :
• un Président ;
• un Secrétaire Général ;
• un Trésorier ;
• deux (02) Contrôleurs de Carte ;
La nomination des membres des Commissions Régionales Electorales est entérinée par décision de la Commission Nationale Electorale.
Article 10.- Le mandat des Commissions Nationale et Régionales Electorales est unique et est réservé seulement à une élection. Chaque élection ultérieure doit procéder à l’installation d’une nouvelle Commission Nationale Electorale.
Le Président des Commissions Nationale et Régionales Electorales et les membres doivent rendre les matériels de recensement de vote et présenter leur lettre de démission au Président du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar quatre vingt dix (90) jours au plus tard après l’élection.
Article 11.- La Commission Nationale Electorale dirigée par son Président, réunie en session ordinaire à majorité absolue, définit le lieu, la date et l’heure de l’élection et arrête la liste définitive des candidats ainsi que la liste définitive des électeurs régulièrement inscrits, sur la base de la liste établie et présentée par le Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar. Ces listes sont à faire viser par Le Directeur des Ressources Humaines du Ministère en charge de la Santé Publique.
CHAPITRE III - DES CONDITIONS ET MODALITES DE L’ELECTION
Article 12.- Seuls peuvent prendre part à l’élection, les Infirmiers régulièrement inscrits au Tableau de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar depuis au moins trois (03) mois à la date de l’élection.
Les membres non réguliers vis-à-vis des cotisations ordinales pendant trois (03) années successives, s’ils veulent prendre part à l’élection, doivent renouveler leur adhésion et régulariser leur situation. Les droits d’adhésion ainsi que les cotisations sont versés auprès du Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
Aucun candidat ne doit participer aux opérations électorales. Tout membre du Conseil de l’Ordre National actuel qui se porte candidat doit démissionner avant son dépôt de candidature.
Si le Président du Conseil de l’Ordre actuel se porte candidat, les rôles qui lui sont attribués par le présent arrêté doivent être confiés à un membre du Conseil de l’Ordre National qui ne s’est pas porté candidat ou, à défaut, à un membre du Conseil Régional d’Analamanga qui ne s’est pas porté candidat. Dans ce cas, les affaires courantes du Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar sont assurées par le Conseil Régional d’Analamanga.
Article 13.- Seuls sont éligibles, les Infirmiers de nationalité malagasy, âgés d’au moins trente (30) révolus justifiant d’une expérience d’au moins cinq (05) ans à la date de l’élection et inscrits régulièrement au Tableau de l’Ordre au moins les deux (02) dernières années avant la tenue de l’élection, indépendamment de leur mode d’exercice, à l’exception du Président qui doit être âgé d’au moins trente cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.
Article 14.- L’inscription à la candidature à l’élection des Membres de Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers est ouverte aux candidats, dès l’annonce de la date de l’élection par et durant vingt et un (21) jours.
Les actes de candidature doivent être faits par déclaration écrite signée et remise en mains propres ou adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, au Président de la Commission Nationale Electorale. Tout membre du Conseil National qui a effectué deux mandats successifs ne peut plus se porter candidat. La Commission vérifiera la recevabilité de la candidature et délivre récépissé.
Article 15.- Les membres du Bureau National du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar sont élus au vote secret à bulletin unique contenant la liste avec photo du candidat et à cocher par les électeurs dans les mêmes conditions, au cours d’un même scrutin à un tour à majorité relative suivant la proportion de voix qu’ils obtiennent.
Article 16.- Le bulletin unique de vote avec les photos de tous les candidats retenus par la Commission Nationale Electorale est envoyé à chaque Conseil Régional TROIS (03) mois avant de la date du scrutin.
Article 17.- L’élection pour tous les postes de responsabilités au sein du Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar se fait poste par poste.
L’électeur choisit et coche un seul nom à chaque poste à pourvoir sur la liste des candidats présentée sur le bulletin unique. Le vote est direct. Le vote par procuration n’est pas accepté.
Toute insertion du bulletin dans l’enveloppe en public rend le vote de cet électeur nul.
Article 18.- Les noms des électeurs ayant voté sont cochés par le (s) Responsable (s) du Bureau de Vote. Les électeurs signent sur la ligne correspondante à leur nom dans la liste électorale.
Le nombre des électeurs qui n’ont pas participé au vote est mentionné au procès-verbal.
Article 19.- Aussitôt après la fin du vote, chaque Commission Régionale Electorale procède au dépouillement de toutes les voix le jour même de la date du scrutin direct. Le dépouillement s’effectue en public et en présence des électeurs ou de toute autre personne intéressée.
Au niveau régional, le dépouillement des voix est dirigé par le Président de la Commission Régionale Electorale.
Le Président de chaque Bureau de vote requiert des scrutateurs parmi les praticiens présents à l’ouverture de la séance de dépouillement à défaut de volontaires.
Le Président de la Commission Régionale Electorale assure la sécurité de la salle durant la séance de dépouillement jusqu’à la proclamation officielle du résultat définitif.
Le bureau peut prendre des décisions motivées sur les difficultés ou les incidents qui peuvent survenir lors des opérations de dépouillement.
Au niveau national, le dépouillement des procès verbaux régionaux est dirigé par le Président de la Commission Nationale Electorale.
Article 20.- Les bulletins de vote sont déclarés « Blancs » si l’électeur ne coche aucun nom sur le bulletin.
Ils sont déclarés « Nuls » si l’électeur coche plus d’un nom pour le poste à pourvoir, si les bulletins ne mentionnent pas une désignation suffisante, si dans lesquels les votants se font reconnaître ou s’ils portent une mention injurieuse pour les candidats ou des tiers. Ces bulletins sont annexés au procès-verbal.
Article 21.- Aussitôt après le dépouillement, le Président de chaque Bureau de Vote dresse un procès verbal des opérations de vote et les incidents éventuels en trois (03) exemplaires. Ce procès verbal doit être signé par le Président, les Membres du Bureau de Vote ainsi que par les scrutateurs, et approuvé par le Directeur Régional de la Santé Publique concerné.
Le premier est affiché au Bureau de Vote, le second adressé au Ministère de la Santé Publique et le troisième avec les pièces des opérations de vote, adressé au Président de la Commission Nationale Electorale en vue de la nomination des membres du Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers.
Article 22.- Après la rédaction définitive du procès-verbal des opérations du dépouillement, les résultats doivent être proclamés :
Sont déclarés élus « Membres », les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix à chacun des postes à pourvoir.
La proclamation officielle des résultats définitifs d’élection des Membres du Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers avec la répartition des sièges est entérinée par décision du Ministre en charge de la Santé Publique.
Article 23.- Les candidats fonctionnaires élus membres du Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar seront affectés à Antananarivo.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24.- En conformité avec les dispositions de l’article 351 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, les réclamations auxquelles donne lieu l’élection en vue du renouvellement total des Membres de Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar doivent être adressées par les électeurs en trois (03) exemplaires dont, un au Ministère de la Santé Publique, un pour dossiers et archives du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar, et un à la Commission Nationale Electorale, dans un délai de trente (30) jours sous pli recommandé avec accusé de réception. Au-delà de cette date, elles seront irrecevables.
Article 25.- Sauf dispositions contraires dûment constatées ultérieurement, les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout renouvellement de l’élection des Membres de Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26.- Jusqu’à la passation de gestion et de service, les membres du Bureau sortants continuent à exercer leurs fonctions au sein du Bureau du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
Article 27.- Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment, celles de l’arrêté n° 3592/2007-SANPF du 6 mars 2007 fixant les conditions et modalités d’élection des membres du Conseil de l’Ordre National des Infirmiers de Madagascar.
Article 28.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 30 Juin 2016
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana