MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
Arrêté N°13828/2016
Portant mise en place des formalités obligatoires de vérification de la masse brute des conteneurs empotés avant embarquement à bord des navires
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
-Vu la Constitution ;
-Vu l’ordonnance n° 75-036 du 18 novembre 1975 portant adhésion de Madagascar à l’Organisation Maritime Internationale (OMI) ;
-Vu l’ordonnance n° 76-003 du 09 février 1976 autorisant la ratification de la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ;
-Vu la loi n°99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code Maritime;
-Vu le décret n°67-170 du 13 avril 1967 portant règlementation du contrôle de la métrologie légale ;
-Vu le décret n° 93-360 du 07 juillet 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 67-170 du 13 avril 1967 portant règlementation du contrôle de la métrologie légale ;
-Vu le décret n° 2012-391 portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’appui et d’opérations maritimes ;
-Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
-Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n°2016-460 du 11 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
-Vu le décret n°2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que de l’Organisation générale de son Ministère.
ARRETE :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- : Objet
1. Le présent Arrêté a pour objet d'établir une approche commune pour la mise en œuvre et l‘application effective des amendements de la Convention SOLAS relatifs à la vérification de la masse brute des conteneurs empotés, techniquement appelée « VGM : Verified Gross Mass ou Masse Brute Vérifiée » adoptés en novembre 2014, dans son chapitre VI, Partie A, règle 2. Les amendements imposent que le poids brut de chaque conteneur empoté pour l’export soit vérifié avant d’être chargé à bord d’un navire.
2. Le respect du présent Arrêté assure la sécurité du navire, la sécurité des personnes à bord ou à terre, la sécurité de la marchandise et la sécurité générale en mer.
3. Le respect du présent Arrêté permet aux chargeurs de marchandises conteneurisées de satisfaire plus facilement aux prescriptions de la Convention SOLAS et aux autres parties concernées par les chaînes internationales d'approvisionnement par conteneurs, dont les compagnies de navigation et les terminaux d'installations portuaires et leurs employés, afin de mieux comprendre le rôle que chacun des acteurs doit jouer pour parvenir à renforcer la sécurité de la manutention, de l‘arrimage et du transport des conteneurs.
Art. 2.- : Définitions
Aux fins du présent Arrêté :
1. « Administration » désigne le Ministère en charge des Transports Maritimes et l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF);
2. « Autorité portuaire » désigne l’autorité en charge de la gestion des escales des navires à travers la capitainerie du port.
3. « APMF » désigne l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, Autorité maritime chargée de la régulation des affaires portuaire, maritime et fluviale à Madagascar.
4. « Matériel étalonné et certifié » désigne une bascule de pesage, un pont-bascule, un équipement de levage ou tout autre dispositif capable de déterminer la masse brute réelle d'un conteneur empoté ou des colis et des éléments de cargaison, des palettes, du fardage et des autres matériaux d'emballage et matériels d'assujettissement, qui satisfait aux normes de précision et aux prescriptions du service de la métrologie légale.
5. « Eléments de cargaison » a le même sens général que le terme "cargaison" défini dans la Convention Internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs, telle que modifiée (ci-après dénommée "la Convention CSC") et désigne tous les articles, liquides, gaz, solides et marchandises, quelle qu'en soit la nature, transportés dans les conteneurs aux termes d'un contrat de transport. Toutefois, le matériel d'armement et d’avitaillement du navire y compris les pièces de rechange et provisions de bord, transportés à bord du navire dans des conteneurs ne sont pas considérés comme faisant partie de la cargaison.
6. « Conteneur » a le même sens que celui qui lui est donné dans la Convention CSC et désigne un engin de transport:
a) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété;
b) spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport ;
c) conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet; et
d) de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inferieurs extérieurs soit:
i) d'au moins 14 m2 (150 pieds carrés), soit ii) d'au moins 7 m2 (75 pieds carrés) si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.
7. « Contrat de transport » désigne un contrat aux termes duquel, moyennant le paiement du fret, une compagnie de navigation s'engage à transporter des marchandises d'un point à un autre. Ce contrat peut se présenter sous la forme d'un document tel qu'une lettre de transport maritime, un connaissement ou un document de transport multimodal, ou être attesté par un tel document.
8. « Masse brute » désigne la masse conjuguée de la masse à vide d'un conteneur et des masses de tous les colis et éléments de cargaison, y compris les palettes, le fardage et autres matériaux d'emballage et matériels d'assujettissement chargés dans le conteneur.
9. « Colis » désigne un ou plusieurs éléments de cargaison attachés ensemble, empaquetés, emballés, placés dans des caisses ou regroupés en lots aux fins du transport. Parmi les exemples de colis figurent, sans s'y limiter, les paquets, boîtes, caisses et cartons.
10. « Conteneur empoté» désigne un conteneur, tel que défini précédemment, chargé bourré" ou "rempli" de liquides, de gaz, de solides, de colis et d'éléments de cargaison, palettes, fardage et autres matériaux d'emballage et matériels d'assujettissement compris.
11. « Matériau d'emballage » désigne tout matériau utilisé ou destiné à être utilisé avec des colis et des éléments de cargaison pour éviter tout dommage et s'applique notamment, mais sans s'y limiter, aux harasses, cales de blocage, fûts, coffres, caisses, tonneaux et patins. Cette définition ne s'applique pas aux matériaux qui pourraient être utilisés à I ‘intérieur de colis scellés individuels pour protéger le ou les éléments de cargaison que ces colis renferment.
12. « Matériel d'assujettissement » désigne tout fardage, saisine et autre matériel utilisé pour caler, arrimer et assujettir des éléments de cargaison chargés à I ‘intérieur d'un conteneur.
13. « Navire » désigne tout navire auquel le chapitre VI de la Convention SOLAS s'applique. Cette définition ne s'étend pas aux navires rouliers qui effectuent des voyages internationaux courts dont les conteneurs sont transportés sur un châssis ou une remorque et sont chargés à bord et déchargés d'un tel navire au moyen d'un véhicule.
14.« Chargeur » désigne une entité juridique ou une personne désignée sur le connaissement ou sur la lettre de transport maritime, ou encore sur un document de transport multimodal équivalent tel qu’un connaissement "de bout en bout", par exemple, comme étant le chargeur et/ou qui a signé un contrat de transport avec une compagnie de navigation (ou bien au nom ou pour le compte de laquelle ce contrat a été signé).
15. « Document de transport » désigne un document utilisé par le chargeur pour communiquer la masse brute vérifiée du conteneur empoté. Ce document peut faire partie des consignes de transport fournies à la compagnie de navigation ou faire I ‘objet d'une communication distincte, par exemple, une déclaration comprenant un certificat de poids établi par une station de pesage.
16. « Masse à vide » désigne la masse d'un conteneur vide qui ne contient aucun colis, élément de cargaison, palette, fardage, ni aucun autre matériau d'emballage ou matériel d'assujettissement.
17. « Représentant du terminal » désigne une personne agissant au nom d'une entité juridique ou d'une personne chargée d'assurer des services liés aux droits de quai, au bassin, à l’arrimage, à I’ entrepôt, ou d'autres services de manutention de cargaisons en rapport avec un navire.
18. « Masse brute vérifiée » désigne la masse brute totale d'un conteneur empoté obtenue en appliquant I‘une des méthodes décrites à l’article 5 du présent Arrêté.
19. « Voyage International court » désigne un voyage international aucours duquel le navire ne s’éloigne pas de plus de 200 milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage peuvent être mis en sécurité. Ni la distance entre le dernier port d’escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ni le voyage de retour ne doivent dépasser 600 milles.
Art. 3.- : Champ d'application
1. Les prescriptions de cet Arrêté qui imposent la vérification de la masse brute d'un conteneur empoté s’appliquent à tout conteneur visé par la Convention Internationale de 1972 sur la Sécurité des conteneurs ou Convention for Safe Containers (CSC) qui doivent être arrimés à bord d'un navire sur lequel les prescriptions du chapitre VI de la Convention SOLAS sont applicables.
2. Les prescriptions de cet Arrêté s’appliquent également et à titre d’illustration à tout conteneur empoté transporté sur châssis ou remorqué par un véhicule à bord d'un navire roulier si ce navire est visé par le chapitre VI de cette Convention SOLAS sur décision de son Administration, destiné à être chargé à bord d’un navire en vue d’un trafic maritime international.
3. Ces prescriptions ne s’appliquent pas si le navire effectue un voyage international court et /ou si les éléments de cargaison dont le chargement dans un conteneur déjà à bord du navire est confié au capitaine.
4. Le terme conteneur englobe notamment les conteneurs-citernes, les conteneurs plate-forme, et les conteneurs pour vrac. II englobe également les conteneurs transportés sur un châssis ou une remorque, sauf lorsque ces conteneurs sont conduits par un véhicule à bord et hors d'un navire roulier qui effectue des voyages internationaux courts.
5. Cette définition ne s'étend à aucun type de véhicule. Elle ne s'étend pas non plus aux "conteneurs offshore", auxquels la Convention CSC ne s'applique pas.
Art. 4.- : Principes fondamentaux
1. Il incombe au chargeur l’obligation d'obtenir et de confirmer la masse brute vérifiée d'un conteneur empoté.
2. A cet effet, un conteneur qui contient des colis et des éléments de cargaison ne doit pas être chargé à bord d'un navire auquel les règles de la Convention SOLAS s'appliquent, à moins que le capitaine ou son représentant et que le représentant du terminal aient obtenu, avant le chargement du navire, la masse brute réelle vérifiée du conteneur.
CHAPITRE II - MISE EN ŒUVRE DE LA FORMALITE
Art. 5.- : Méthodes à appliquer pour obtenir la masse brute vérifiée d'un conteneur empoté
1. La Convention SOLAS prescrit deux méthodes pour obtenir la masse brute vérifiée d'un conteneur empoté :
Méthode N°1 : une fois l‘empotage et le scellement d'un conteneur terminés, le chargeur pèse le conteneur empoté ou le fait peser par une tierce partie aux termes d'un accord.
Méthode N°2 : le chargeur ou, aux termes d'un accord conclu par le chargeur, une tierce partie, pèse tous les colis et éléments de cargaison, masse des palettes, du fardage, des autres matériaux d'emballage et matériels d'assujettissement à charger dans le conteneur compris, et ajouter la masse à vide du conteneur à la somme des différentes masses en appliquant une méthode certifiée, telle qu'elle est décrite au paragraphe 5 ci-dessous.
2. Toute tierce partie ayant effectuée une partie ou la totalité de I‘empotage du conteneur doit communiquer la masse des éléments de cargaison, des matériaux d'emballage et du matériel d'assujettissement qu'elle a empotés dans le conteneur au chargeur afin que celui-ci puisse vérifier plus facilement la masse brute du conteneur empoté en appliquant la méthode N°2. Aux termes du paragraphe 5 de la règle VI/2 de la Convention SOLAS, le chargeur doit s'assurer que la masse brute vérifiée du conteneur est fournie dans un délai suffisant avant le chargement du navire. La manière dont ces renseignements doivent être échangés entre le chargeur et toute tierce partie doit faire l‘objet d'un accord entre les parties commerciales concernées.
3. Les différents colis scellés d'origine sur la surface desquels est inscrite clairement et de façon permanente la masse exacte du colis et des éléments de cargaison, dont celle de tout autre matériau, tels que matériaux d'emballage et agents réfrigérants, n'ont pas besoin d'être pesés à nouveau lorsqu'ils sont empotés dans le conteneur.
4. II n'est pas facile de peser individuellement les éléments de certains types de cargaison à charger dans le conteneur, par exemple les métaux de récupération, les grains qui ne sont pas transportés en sacs et autres marchandises en vrac. L'application de la méthode N°2 est alors inadaptée et pose des problèmes pratiques dans de tels cas; il faut donc utiliser à sa place la méthode N°1.
5. La méthode utilisée pour peser les éléments qui se trouvent à I’intérieur du conteneur au moyen de la méthode N°2 doit être certifiée et approuvée par l’APMF dans tous les ports à Madagascar où le scellement du conteneur ont été effectués.
Art. 6.- : Certification des procédures de déclaration de la masse brute vérifiée de conteneur
1. Quelle que soit la méthode utilisée, à savoir celle N°1 ou N°2, il revient au chargeur, tel qu'il est défini à l’article 2, la responsabilité de déclarer la masse brute vérifiée du conteneur empoté.
2. Si le chargeur choisit la méthode N°2 pour obtenir la masse brute vérifiée, il doit remplir toutes les conditions stipulées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5.
3. Les chargeurs sont assujettis à l’obligation de certification par l’APMF dans la déclaration de la masse brute vérifiée.
4. Pour ce faire, les chargeurs doivent déposer une déclaration d’existence auprès de l’APMF qui ouvre un registre de certification les répertoriant, au sein de son bureau, dans chaque port.
5. La certification du chargeur est octroyée par l’APMF sur la base de présentation des documents énumérés ci-dessous visant à démontrer la fiabilité du processus de pesage.
6. Avec la déclaration d’existence et afin d’obtenir la certification par l’APMF en ce qui concerne le respect de la procédure d’application du présent Arrêté, les chargeurs doivent joindre aux dossiers de déclaration d’existence les documents suivants:
6.1 Un document relatant la procédure interne de pesage avec la liste des parties prenantes à cette opération de pesage (selon la méthode N°1 ou N°2 citées in supra) ;
6.2 Le (s) matériel (s) de pesage utilisé(s) avec ses caractéristiques ;
6.3 Le certificat de contrôle et d’étalonnage du ou des matériels de pesages délivrés par le service de métrologie légale ;
7. A la réception de ces documents, l’APMF procède à l’analyse de conformité et décide :
7.1 Si la procédure est conforme aux prescriptions du présent Arrêté : un certificat est délivré selon une forme établie par l’Agence elle même ;
7.2 Si la procédure n’est pas conforme, une recommandation est émise à l’endroit du demandeur pour une action corrective à la procédure présentée. Une fois la correction satisfaisante, la certification est accordée.
8. Un numéro d’identité du chargeur est octroyé individuellement par l’APMF à l’issu de l’ enregistrement.
9. Pour le suivi permanent de la conformité et du maintien de la certification, un système de contrôle est à mettre en place à l’égard des chargeurs et est assuré par l’Agent de l’APMF d’une manière périodique.
Art. 7.- : Documentation de la procédure
1. Aux termes des règles de la Convention SOLAS, le chargeur doit vérifier la masse brute du conteneur empoté en appliquant la méthode N°1 ou la méthode N°2 et doit indiquer cette masse dans un document selon le model joint en annexe*.
2. Ce document peut faire partie des consignes de transport fournies à la compagnie de navigation ou faire I’objet d'une communication distincte, telle qu’une déclaration comprenant un certificat de poids établi par une station de pesage utilisant un matériel étalonné et certifié située entre le lieu d'origine du chargeur et le terminal portuaire. Dans un cas comme dans I‘autre, il doit être indiqué clairement, dans ce document, que la masse brute fournie est la "masse brute vérifiée", telle qu'elle est définie à l’Article 2.
3. Ce même document qui indique la masse brute vérifiée du conteneur empoté doit être signé par une personne dûment autorisée par le chargeur.
4. La désignation par le chargeur, de la personne habilitée à signer le document de déclaration de la masse brute vérifiée, doit être faite par écrit officiellement et à déposer au préalable à l’APMF du port d’embarquement où est tenue le registre des chargeurs.
5. Cette personne peut avoir recours à une signature électronique ou la remplacer par son nom écrit en lettres majuscules après dépôt du document relatif à sa désignation cité ci-dessus aux destinataires.
Art. 8.- : Modalité de transmission de la masse brute vérifiée
1. Le document renfermant la masse brute vérifiée est à remettre au terminal de l’installation portuaire par le chargeur ou par son représentant. Un contre pesage peut être organisé par le manutentionnaire dont les matériels destinés au contre pesage doivent aussi être étalonnés en bonne et due forme.
2. Si la technologie de l’exploitation du port le permet, la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur empoté à charger à bord d'un navire auquel s'appliquent les règles de la Convention SOLAS se fait, de préférence, par des moyens électroniques, tels que I'échange de données informatisées (EDI) ou le traitement électronique d’ information (EDP), au capitaine du navire ou à son représentant et au représentant du terminal dans un délai suffisant avant le chargement pour qu'elle puisse être utilisée lors de I‘établissement et de l‘application du plan d'arrimage du navire.
3. Etant donné que le contrat de transport est conclu entre le chargeur et la compagnie de navigation et non pas entre le chargeur et le terminal de I'installation portuaire, le chargeur peut s'acquitter de I'obligation que lui imposent les règles de la Convention SOLAS en soumettant la masse brute vérifiée à la compagnie de navigation. C'est alors à la compagnie de navigation qu'il revient de fournir les renseignements concernant la masse brute vérifiée du conteneur empoté au représentant du terminal avant le chargement du navire. De la même manière, le chargeur peut également soumettre la masse brute vérifiée au représentant du terminal de I'installation portuaire lors de la livraison du conteneur à cette installation, avant le chargement.
4. Le capitaine ou son représentant et le représentant du terminal doit prendre des dispositions pour s'assurer que les renseignements fournis par les chargeurs sur la masse brute vérifiée des conteneurs sont communiqués rapidement. Les systèmes de communication existants peuvent être utilisés pour la transmission et I’échange de tels renseignements.
5. La compagnie de navigation doit avoir fait savoir au représentant du terminal, avant la livraison d'un conteneur empoté au terminal d'une installation portuaire, si le chargeur a fourni la masse brute vérifiée de ce conteneur et doit lui avoir communiqué cette masse.
6. Aucun délai n’est fixé au préalable pour la soumission par le chargeur de la masse brute vérifiée. Cependant, ces renseignements doivent être reçus à temps pour pouvoir être utilisés par le capitaine et le représentant du terminal dans le plan d'arrimage du navire.
7. L'achèvement du plan d'arrimage dépend du type de navire et de ses dimensions, des méthodes de chargement en vigueur dans le port, des routes commerciales et d'autres facteurs opérationnels.
8. C'est à la compagnie de navigation avec laquelle le chargeur a signé un contrat de transport qu'il incombe d'informer le chargeur, après s'être entretenu au préalable avec le terminal portuaire, de tout délai particulier fixé pour la soumission des renseignements.
Art. 9.- : Matériels de pesage
1. La bascule de pesage, le pont-bascule, I‘équipement de levage ou tout autre dispositif utilisé pour vérifier la masse brute du conteneur au moyen de la Méthode N°1 ou de la Méthode N°2 décrite in supra doivent satisfaire aux normes de précision et aux prescriptions applicables à Madagascar par le Service de la métrologie légale.
Art. 10.- : Trafic intermodal et transbordement de conteneurs
1. La masse brute vérifiée d'un conteneur empoté doit être communiquée à la partie qui prend ensuite la charge du conteneur.
2. La masse brute vérifiée est obligatoirement à fournir avant tout chargement à bord d’un navire visé par la convention SOLAS pour :
• tout conteneur empoté transporté par route, par rail ou par un navire non visé par la Convention SOLAS et livré à un terminal d'installation portuaire ;
• tout conteneur empoté livré par un navire visé par la Convention SOLAS au terminal d'une installation portuaire pour être chargé à bord d'un autre navire, lui aussi visé par ladite Convention.
3. Il n’est pas nécessaire de peser de nouveau un conteneur empoté déchargé dans l’installation portuaire où est effectué le transbordement.
4. Il appartient au navire qui livre le conteneur de communiquer au terminal de I'installation portuaire où a lieu le transbordement la masse brute vérifiée de chaque conteneur empoté livré.
5. Le capitaine du navire à bord duquel les conteneurs empotés transbordés doivent être chargés et le terminal de I'installation portuaire où a lieu le transbordement peuvent s'en remettre aux renseignements fournis par le navire qui a livré le conteneur. Les systèmes existants de communication navire/port peuvent être utilisés pour échanger ces informations, en accord avec les parties commerciales concernées.
Art. 11.- : Ecarts entre les masses brutes
1. II faut utiliser la masse brute vérifiée lorsque sa valeur s'écarte de celle de la masse brute d'un conteneur déclarée avant sa vérification.
2. II faut utiliser la masse brute vérifiée obtenue par le terminal de I'installation portuaire en pesant le conteneur sur place lorsque cette valeur s'écarte de celle de la masse brute vérifiée du conteneur empoté obtenue avant sa livraison au terminal.
Art. 12.- : Conteneurs dont la masse brute est supérieure à sa valeur maximale
1. La règle VI/5 de la Convention SOLAS stipule qu'un conteneur ne doit pas être empoté au-delà de la masse brute maximale indiquée sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité prévue par la Convention CSC telle que modifiée. Un conteneur dont la masse excède la masse brute maximale autorisée ne doit pas être chargé à bord d'un navire.
Art. 13.- : Conteneurs transportés sur des véhicules routiers
1. Si la masse brute vérifiée d'un conteneur empoté est obtenue en pesant ce conteneur alors qu'il se trouve sur un véhicule routier tel qu’un châssis ou une remorque, la masse à vide du véhicule routier et, le cas échéant, du tracteur doit être déduite pour obtenir la masse brute vérifiée du conteneur empoté. Cette déduction doit prendre compte de la masse à vide du véhicule routier et, le cas échéant, du tracteur, telle qu'indiquée sur les certificats d'immatriculation délivrés par I‘Autorité compétente d’immatriculation de ces véhicules. II faut déduire également la masse du combustible qui peut se trouver dans le réservoir du tracteur.
2. Lorsque deux conteneurs placés sur un véhicule routier doivent être pesés, leur masse brute doit être déterminée en pesant chaque conteneur séparément. Diviser tout simplement par deux la masse brute totale des deux conteneurs après avoir déduit la masse du véhicule routier et du tracteur, le cas échéant, ne permet pas d'obtenir avec exactitude la masse brute vérifiée de chaque conteneur et ne doit pas être autorisé.
Art. 14.- : Conteneurs vides 1. Les chargeurs et les exploitants de conteneurs vides sont encouragés à mettre en place des pratiques et des arrangements pour s'assurer que ces conteneurs sont bien vides.
2. La tare doit être visible sur le conteneur, conformément aux normes de l’Organisation Internationale de normalisation (ISO) relatives au marquage et à I’identification des conteneurs, et doit être utilisée.
Art. 15.-: Conteneurs reçus sans indication de la masse brute vérifiée
1. Bien que ce soit au chargeur qu'il incombe d'obtenir et d'attester la masse brute vérifiée d'un conteneur empoté, il peut arriver qu'un conteneur de ce type soit livré au terminal d'une installation portuaire sans I'information requise. Ce conteneur ne doit pas être chargé à bord du navire tant que sa masse brute vérifiée n'a pas été obtenue.
2. Afin que de tels conteneurs puissent continuer à être acheminés efficacement, le capitaine ou son représentant et le représentant du terminal peuvent obtenir la masse brute vérifiée du conteneur empoté au nom du chargeur. Cette information peut être obtenue en pesant le conteneur en question au terminal ou ailleurs. La masse brute vérifiée ainsi obtenue doit être utilisée lors de I ‘établissement du plan de chargement du navire.
3. Les parties commerciales doivent convenir entre elles de la nécessité et de la manière de procéder pour ce faire, y compris de la répartition des coûts occasionnés.
Art. 16.- : Décision du Capitaine sur l’embarquement d’un Conteneur empoté
1. En dernier ressort, et conformément aux dispositions du recueil de règles pratiques pour la sécurité de I’arrimage et de I'assujettissement des cargaisons, le capitaine du navire doit accepter de charger la cargaison à bord de son navire uniquement s'il s'est assuré qu'elle peut être transportée en toute sécurité. Aucune disposition des règles de la Convention SOLAS ne limite I'application du principe selon lequel la décision d'accepter ou non de charger un conteneur empoté à bord de son navire revient, en dernier ressort, au capitaine.
2. Pour qu'un conteneur puisse être chargé à bord d'un navire soumis à la Convention SOLAS, il est indispensable que le représentant du terminal et le capitaine ou son représentant disposent, I'un et I'autre, de la masse brute vérifiée de ce conteneur suffisamment à I'avance pour pouvoir I'utiliser dans le plan d'arrimage du navire. Disposer de ce renseignement ne constitue toutefois pas une autorisation d’office de chargement.
Art. 17.- : Dispositions finales
1. Le Directeur Général de l’APMF est chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté.
2. Toutes les mesures pour la mise en œuvre du présent Arrêté doivent être partagées aux opérateurs concernés pour être effectifs.
3. Les dispositions énumérées in supra sont en vigueur à partir du 1er juillet 2016.
4. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et droit international privé, le présent Arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par radiodiffusée et télévisée, par affichage ou par transmission aux opérateurs, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 29 juin 2016
LE MINISTRE DES TRANPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina
*ANNEXE
FICHE DE DECLARATION DE MASSE BRUTE VERIFIEE (MBV) DE CONTENEUR
« A remplir par le chargeur »
- Numéro d’identité du chargeur :
- Nom du Chargeur :
- Adresse du Chargeur :
- Contact téléphonique :
- Méthode de calcul de poids :
- Méthode 1
- Méthode 2
- Référence et date de certification de l’équipement de pesage utilize
- Numéro du Conteneur
- Poids brut vérifié (Kg ou T)
- Date de verification
- Nom du déclarant :
- Société
- Contact téléphonique
- Information sur la société ayant empoté et pesé le conteneur à la place du chargeur le cas échéant.
- Société
- Adresse
- Téléphone
Je déclare que les informations données ci-dessus sont sincères et exactes. Je suis pleinement et entièrement responsable de toute sorte de fausse déclaration y afférente.
Fait à ____________________ , le ____________________
Signature du chargeur