MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ARRETE N°1372/2000
Modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n°5558/97 du 18 juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques et abrogeant l'arrêté n°500/99 du 18 janvier 1999.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE,
LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu l'ordonnance n°93-022 du 4 mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
• Vu le décret n°94-112 du 18 février 1994, portant organisation générale des activités de la pêche maritime,
• Vu le décret n°99-291 du 26 avril 1999 portant réorganisation du fonds de développement halieutique et aquicole,
• Vu l'arrêté interministériel n°5558/97 du 8 juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques,
• Vu les résultats de consultation sur les redevances du 10 février 2000.
ARRETENT:
Article premier. Pour la pêche industrielle de crevettes côtières, quatre types de licences sont instaurés:
Licence du type A: licence permettant de pêcher dans la zone maritime comprise entre le Cap St- Sébastien au Nord et la pointe d'Angadoka au Sud;
Licence du type B: licence permettant de pêcher dans les zones maritimes comprises entre la pointe d'Angadoka au Nord et le Phare de Katsepy au Sud;
Licence du type C: licence permettant de pêcher dans les zones comprises entre la Phare de Katsepy au Nord et Morombe au Sud; et,
Licence du type D: licence permettant de pêcher dans les zones de la côte Est de Madagascar.
Article 2. L'article 6 de l'arrêté interministériel n°5558/97 du 18 juin 1997 est remplacé comme suit:
Le Coefficient Détermination des Droits de Licence (CDDL) est fixé par type de produits cibles et par type de licences comme suit:
• Thonidés et espèces assimilées 0,15 DTS
• Crevettes côtières:
- navire industriel ayant une licence du type A 0,55304921 DTS
- navire industriel ayant une licence du type B 0,55304921 DTS
- navire industriel ayant une licence du type C 0,501450005 DTS
- navire industriel ayant une licence du type D 0,23237253114 DTS
- navire artisanal inférieur ou égal à 50 CV 0,320291703 DTS
• Autres crustacés 0,10 DTS
• Poissons de chalut 0,10 DTS
• Autres 0,04 DTS
Pour les navires d'appui ou de collecte, ce coefficient est uniformément fixé à 0,80 DTS.
Ces coefficients sont révisables annuellement.
Article 3. Pour les redevances de la campagne 2000, la valeur du DTS pour la formule est fixée à un taux égal à 9000 FMG.
Article 4. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 9 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou par voie d'affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 15 février 2000
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
HOUSSEN Abdallah